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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° S.24.0064.F OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre C. D., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour du travail de Liège. Le 13 octobre 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Valéry De Wulf a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu des articles 4, § 1er, du Septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. La règle consacrée par ces dispositions et par le principe général du droit non bis in idem a pour objet de prohiber la répétition de poursuites revêtant un caractère répressif définitivement clôturées. Telle qu’elle est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de jugement définitif n’est pas réservée aux décisions des juridictions répressives, mais vise toute mesure émanant d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique national concerné, pour autant que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé. La notion de condamné implique qu’il y ait eu une appréciation du fond de l’affaire par cette autorité, lui permettant de se livrer à l’étude ou à l’évaluation des preuves versées au dossier et de se prononcer sur la participation de l’intéressé à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à la saisine des organes d’enquête. L’article 216ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle permet au procureur du Roi d’inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et à condition que le suspect d'une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application de l'alinéa 5. Il dispose en outre, au paragraphe 5, que, lorsque le suspect de l'infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l'action publique est éteinte. L'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions, organisée par l'article 216ter précité, est une mesure proposée par une autorité appelée à participer à l’administration de la justice, requiert une appréciation de la responsabilité pénale de l’intéressé et sanctionne le comportement illicite de ce dernier. Il s’ensuit qu’elle constitue une condamnation par un jugement définitif, au sens des dispositions légales précitées. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-trois euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers, Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251103.3F.7