ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250701.VAC.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-07-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 7 de la loi du 15 décembre 1980; article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 19 janvier 2012; ordonnance du 28 avril 2025
Résumé
En vertu de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, l'étranger passible de refoulement conformément aux articles 3 et 4 de ladite loi; l'article 3 de la loi prévoit que sauf les dérogations prévues par un traité int...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 01 juillet 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250701.VAC.1
No Rôle:
P.25.0914.F
Affaire:
M. contra M.
Chambre:
VAC - Chambre des vacations
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-09-25
Consultations:
122 - dernière vue 2026-01-01 02:34
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250701.VAC.1
Fiche 1
En vertu de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre
1980, peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières,
l'étranger passible de refoulement conformément aux articles 3
et 4 de ladite loi; l'article 3 de la loi prévoit que sauf les dérogations
prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée en
Belgique peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un
des cas énumérés par cette disposition; pareil refus d'autoriser
l'entrée d'un étranger, par ailleurs prévu par l'article
14 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016, a lieu à l'occasion du contrôle aux frontières extérieures
de l'Union européenne, effectué conformément aux articles 7 et
suivants dudit Règlement; en vertu de l'article 2, 2), du règlement
précité, on entend par « frontières extérieures », notamment les
aéroports des États membres de l'Union pour autant qu'ils
ne soient pas des frontières intérieures (1). (1) Voir les concl. «
dit en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Bases légales:
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 3 - 30
Lien ELI No pub 1980121550
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/5, § 1er - 30
Lien ELI No pub 1980121550
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - 09-03-2016 - Art. 2
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - 09-03-2016 - Art. 14
Fiche 2
L'article 23 du Règlement 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 2016 autorise, dans les cas qu'il vise, le contrôle
de l'étranger aux frontières intérieures; et conformément à
l'article 2, 1), on entend par « frontières intérieures », notamment
les aéroports des États membres pour les vols intérieurs; lorsque c'est
à l'occasion d'un contrôle effectué à l'intérieur
du territoire, y compris aux frontières intérieures de l'Union,
qu'il est constaté qu'un étranger ne remplit pas l'ensemble
des conditions d'entrée ou de séjour sur ledit territoire, le refoulement
n'est prévu ni par la loi ni par le règlement; dans cette hypothèse,
l'intéressé est susceptible d'être l'objet d'un
ordre de quitter le territoire et, aux conditions prévues par l'article
7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, il peut être maintenu en
vue d'être reconduit à la frontière (1). (1) Voir les concl. «
dit en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Bases légales:
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 7, al. 3 - 30
Lien ELI No pub 1980121550
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - 09-03-2016 - Art. 2
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - 09-03-2016 - Art. 23
Texte des conclusions
P.25.0914.F
Mme. l’avocat général V. TRUILLET a dit en substance :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Antécédents de la procédure :
Le défendeur a été intercepté dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles, en provenance de Madrid et en possession d’une carte d’identité roumaine qui serait fausse.
Le 2 avril 2025, il a fait l’objet d’une mesure de maintien en vue de son éloignement du territoire, fondée sur l’article 7, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la chambre du conseil de Bruxelles n’a pas fait droit à sa demande de mise en liberté.
Par arrêt du 9 mai 2025, la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation a décidé que la détention du défendeur était illégale parce qu’elle aurait dû être ordonnée sur la base de l’article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, plutôt qu’en vertu de son article 7, alinéa 3.
L’état belge a introduit un pourvoi en cassation contre cette dernière décision le 12 mai 2025 et déposé un mémoire au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
Examen du moyen :
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de considérer que la mesure de maintien du 2 avril 2025 a été ordonnée à l’égard du défendeur, intercepté à son arrivée à l’aéroport de Zaventem, sur la base juridique erronée de l’article 7, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 alors que l’article 74/5, § 1er de la même loi s’appliquait.
Il soutient que, arrivant d’Espagne, le défendeur contrôlé dans la zone de transit de l’aéroport ne franchissait pas un point de passage frontalier, selon le Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « Code frontières Schengen ».
Selon le demandeur, les Etats de l’espace Schengen n’effectuent la vérification des documents d’identité et de voyage de toute personne, quelle que soit sa nationalité, qu’aux frontières extérieures de l’espace et non lors du franchissement des frontières intérieures de l’espace Schengen. Le défendeur avait donc déjà franchi les frontières de la Belgique lorsqu’il a été contrôlé. Par conséquent, il ne pouvait être refoulé mais devait, en application de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite « Directive retour », être éloigné du territoire de l’Etat belge.
L’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 s’applique à l’étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume.
L’article 74/5 de la même loi s’applique à :
1. l'étranger qui peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières ;
2. l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions fixées par la loi, notamment celle de disposer des documents nécessaires, et qui présente une demande de protection internationale à la frontière.
L. LEBOEUF(1) résume l’articulation des législations européennes de la sorte. A priori, le Code frontières Schengen impose aux États membres de procéder au contrôle de la frontière extérieure de l’Union européenne. A posteriori, la « Directive retour » enjoint aux États membres de procéder à l’éloignement des étrangers en séjour irrégulier.
En son article 1er, le Règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union(2) mais établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres(3).
L’article 2 du Règlement définit les frontières intérieures comme étant, notamment, les aéroports des Etats membres pour les vols intérieurs, c’est-à-dire tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers.
L’article 6 du Règlement établit les conditions d’entrée(4) pour les ressortissants de pays tiers pour un séjour sur le territoire des Etats membres.
Selon l’article 22 du Règlement, les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.
Mais l’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte ni « à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières (…) » ni « à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents (…) (Règlement (UE) 2016/399, art. 22).
La Cour a jugé(5) qu’en ce qui concerne l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il ne résulte pas de la distinction légale entre la zone de transit aéroportuaire et le reste du territoire du Royaume, que la zone de transit ne fait pas partie du Royaume et que la loi susmentionnée n'y est pas applicable(6).
Il me semble que le contrôle effectué à l’aéroport à l’égard d’un voyageur en provenance d’un pays de l’espace Schengen ne relève dès lors pas d’un contrôle aux frontières visé à l’article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 mais d’un contrôle sur le territoire du Royaume auquel l’article 7 de la loi est applicable.
Ce dernier a été modifié par la loi du 19 janvier 2012(7) afin de se conformer à l’article 15, § 1, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(8), dite « Directive retour ».
En son préambule, la Directive expose que son objectif est d’arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre(9). « Dans la mesure où elle s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée conformément au code frontières Schengen, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen (…) »(10).
Dans un arrêt du 21 janvier 2014(11), la Cour a examiné la situation d’une étrangère qui séjourne sur le territoire Schengen sans visa valable à la lumière des exigences de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 15.1 de la Directive.
En ce que l’arrêt attaqué estime que l’article 7 susvisé n’est pas applicable au défendeur, étranger intercepté par les autorités aéroportuaires de l’aéroport en provenance de Madrid, il me semble qu’il ne justifie pas légalement sa décision.
J’en déduis que le moyen est fondé.
Conclusion: cassation avec renvoi.
___________________________________________________________________
(1) « L’union européenne et la lutte contre l’immigration irrégulière », in La fraude et le droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant 2017, p. 166.
(2) Le considérant 6 du Règlement indique que « le contrôle aux frontières (lire externes) n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures ».
(3) Voir L. LEBOEUF, « L’union européenne et la lutte contre l’immigration irrégulière », in La fraude et le droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant 2017, p. 172.
(4) Bien qu’il n’existe pas, en droit de l’Union européenne, de législation qui harmonise totalement les conditions pour bénéficier d’une autorisation au séjour : L. LEBOEUF « L’union européenne et la lutte contre l’immigration irrégulière », in La fraude et le droit de l’Union européenne, Bruylant 2017 p. 165.
(5) Cass. 22 juin 1999, RG
P.99.0611.N
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990622.7
, Pas. 1999, n° 386.
(6) Il convient cependant de préciser que cet arrêt est antérieur aux Règlement 2016/399 et à la Directive 2008/115. Il est intervenu relativement à la qualification de trafic d’êtres humains prohibé dans la loi du 15 décembre 1980.
(7) Article 5 de la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, MB 17 février 2012.
(8) Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, Doc. parl., ch., sess. ord. 2011-2012, Doc. 53, 1825/001, p. 17-18. Bien que les travaux parlementaires utilisent le terme « reconduire à la frontière » avant de parler d’éloignement.
(9) Considérant 5.
(10) Considérant 26.
(11) Cass. 21 janvier 2014, RG
P.14.0005.N
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140121.6
, Pas. 2014, n° 51.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250701.VAC.1
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250701.VAC.1
citant:
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990622.7
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140121.6