ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; loi du 21 avril 2007
Résumé
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Texte intégral
N° S.24.0055.F
1. INTEGRALE, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0221.518.504,
2. INTEGRALE LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue de la Gare, 4-6,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
D. A.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Sur le deuxième moyen :
[…]
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu’il est nouveau :
N’est pas nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition légale dont le juge a fait application.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
Selon l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’article 1er de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat dispose que les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire sont fixés par cet arrêté.
L’article 2, alinéa 1er, de cet arrêté détermine les montants applicables aux actions portant sur des demandes évaluables en argent.
Sauf lorsqu’il existe un accord procédural explicite ou une demande de la partie ayant obtenu gain de cause de s’écarter du montant de l’indemnité de base, le juge condamne la partie qui succombe au montant de base prévu par l’arrêté royal précité.
L’arrêt attaqué relève, d’une part, que le défendeur demande, à titre principal, de dire pour droit qu’un accord transactionnel global est intervenu entre les parties mettant fin à tous les différends nés et existants, qu’il n’existe plus qu’un droit à l’exécution de l’accord transactionnel global, de déclarer que les différentes actions pendantes entre parties sont devenues sans objet et de condamner les demanderesses à exécuter en nature l’accord transactionnel, d’autre part, que cet accord porte, selon l’offre formulée le 5 juillet 2021, sur le « paiement [au défendeur par la première demanderesse] de la somme brute de 100 000 euros pour solde de tous comptes, [la] constatation, dans un document commun entre [la première demanderesse et le défendeur] des mérites [de ce dernier, la] fin de commun accord et sans autre indemnité de tous les différends et de tous les contrats litigieux entre [le défendeur et ABNM, et la première demanderesse et ses filiales] », le dépôt par ces parties ainsi que par la seconde demanderesse de « conclusions de désistement d’action dans le cadre des procédures en cours » et le fait que la première demanderesse « se porte fort que [la seconde demanderesse] renonce à réclamer [au défendeur] une indemnité, des frais ou dépens pour les procédures relatives à [la] saisie-arrêt ».
L’arrêt attaqué, qui liquide l’indemnité de procédure d’appel mise à charge des demanderesses à la somme de 22 500 euros, montant correspondant à l’indemnité de base applicable lors du prononcé pour un litige évaluable en argent dont le montant est supérieur à 1 000 000 euros, viole l’article 2, alinéa 1er, précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu’il est nouveau :
N’est pas nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition légale dont le juge a fait application.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
L’article 1020 du Code judiciaire dispose, à l’alinéa 1er, que la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n’en ait disposé autrement, et, à l’alinéa 2, qu’elle est prononcée solidairement si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.
L’arrêt « dit pour droit qu’un accord transactionnel global est intervenu entre les parties mettant fin à tous les différends nés et existants entre parties, qu’il n’existe plus qu’un droit à l’exécution de l’accord transactionnel global qui a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; déclare que les différentes actions pendantes entre parties sont devenues sans objet ; ordonne l’exécution de la transaction intervenue par toutes les parties concernées, y compris [le défendeur] notamment en ce qui concerne l’accord avec [la seconde demanderesse] ».
L’arrêt attaqué, qui condamne solidairement les demanderesses aux dépens alors que la condamnation principale n’emporte pas elle-même solidarité, viole la disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne solidairement les demanderesses aux dépens et qu’il liquide le montant de l’indemnité de procédure d’appel à 22 500 euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demanderesses à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-quatre euros seize centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du 3 novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.6