ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-10
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 26 mai 2002
Résumé
En vertu du principe dispositif, les parties fixent elles-mêmes les limites du litige; en règle, chaque partie détermine ainsi elle-même contre qui elle dirige sa demande (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: Principe général du droit dit ...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 10 octobre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.4
No Rôle:
C.24.0477.F
Affaire:
F. contra M.
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Autres
Date d'introduction:
2025-11-28
Consultations:
93 - dernière vue 2025-12-31 03:05
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.4
Fiche 1
En vertu du principe dispositif, les parties fixent elles-mêmes les limites
du litige; en règle, chaque partie détermine ainsi elle-même contre
qui elle dirige sa demande (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Bases légales:
Principe général du droit dit principe dispositif
Fiches 2 - 3
Les dispositions légales relatives aux litiges indivisibles, qui concernent
soit le cas où une partie fait défaut soit des voies de recours, ne
portent pas atteinte au droit des parties de décider qui elles mettent
à la cause au premier degré de juridiction (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
Bases légales:
Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 31 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 735, § 5 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 747, § 2, al. 7 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1053 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1084 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1135 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Thésaurus Cassation:
INDIVISIBILITE (LITIGE)
Bases légales:
Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 31 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 735, § 5 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 747, § 2, al. 7 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1053 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1084 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1135 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
Texte des conclusions
C.24.0477.F
Conclusions de M. l’avocat général MORMONT :
Le contexte du litige.
1.
Le litige a trait à la reconnaissance d’une servitude de passage au profit des fonds des demandeurs et à charge des fonds de divers propriétaires dont les défendeurs. Ces derniers sont propriétaires de terrains enclavés mais traversés par une voie carrossable privée qui les relie à la voirie. C’est à cette voie privée, qui est contiguë à l’arrière des terrains des demandeurs, que ceux-ci souhaitent avoir accès.
Les demandeurs ont, après diverses autres procédures en référé, assigné la première défenderesse devant le juge de paix d’Uccle en vue d’entendre dire pour droit que leurs immeubles bénéficient d’une servitude de passage à charge notamment du fonds de cette défenderesse.
Les autres défendeurs en cassation ont quant à eux fait intervention volontaire devant le juge de paix.
2.
Le juge de paix d’Uccle a dit les demandes recevables et partiellement fondées, déclarant que les immeubles des demandeurs possèdent une servitude de passage à charge des fonds des défendeurs en cassation. Il a prononcé d’autres condamnations découlant de cette reconnaissance et a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
3.
Saisi à titre principal par les actuels défendeurs, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit leur appel principal fondé et a mis le premier jugement à néant sauf dans la mesure où il avait statué sur la recevabilité des interventions. Il s’est fondé sur la considération que la demande originaire était irrecevable faute d’avoir été dirigée contre tous les propriétaires des fonds susceptibles d’être servants, alors qu’il s’agit d’un litige indivisible. Le tribunal de première instance a débouté les parties de leurs autres prétentions croisées et condamné les actuels demandeurs aux dépens.
Il s’agit du jugement attaqué.
Le moyen.
4.
Le moyen unique est dirigé contre la décision du jugement attaqué de dire la demande originaire irrecevable.
5.
En sa première branche, le moyen rappelle en quoi consiste un litige indivisible tel qu’il est défini par l’article 31 du Code judiciaire.
Il souligne encore que l’article 811 du même code interdit aux cours et tribunaux d’ordonner d’office la mise en cause de tiers, tandis que l’article 297 interdit à leurs membres de donner des consultations aux parties.
Le moyen, en cette branche, renvoie à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les dispositions précitées interdisent au juge d’obliger un demandeur à mettre à la cause toutes les parties concernées par un litige indivisible et de sanctionner le non-respect de cette obligation par l’irrecevabilité de la demande.
Déclarant la demande irrecevable au motif que les demandeurs auraient dû, compte tenu du caractère indivisible du litige, assigner l’ensemble des propriétaires des fonds concernés par la servitude alléguée, le jugement attaqué violerait les dispositions précitées, de même que les principes généraux du droit dit principe dispositif et de l’impartialité du juge.
Appréciation.
6.
Le principe dispositif — parfois résumé en énonçant que le procès est la « chose des parties » — est «un postulat de notre droit judiciaire »(1). Il impose que ce sont les parties et non le juge qui ont, en règle, la maîtrise de toutes les composantes du litige: son objet, les parties qui y sont présentes, son déroulement et son extinction.
Il a le statut de principe général du droit(2).
7.
S’agissant du choix des parties en cause, ce monopole est également affirmé par l’article 811 du Code judiciaire selon lequel les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers. Dit autrement encore: les parties se choisissent et sont seules à pouvoir le faire(3).
Comme l’a jugé la Cour par un arrêt du 30 septembre 2022 : « En vertu du principe dispositif, les parties fixent elles-mêmes les limites du litige. Ainsi, le demandeur détermine lui-même, entre autres, contre qui il dirige sa demande et, comme le prévoit l’article 811 du Code judiciaire, les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d’office la mise à la cause d’un tiers »(4).
8.
La libre disposition du litige quant aux parties est limitée ou atténuée par divers dispositifs légaux.
Une première nuance à la liberté de la partie demanderesse de fixer le périmètre personnel du litige est à trouver dans les mécanismes d’intervention, volontaire ou forcée, qui permettent aux autres parties, voire aux tiers, de modifier ce champ initial au cours du procès.
Un deuxième correctif est la tierce opposition, qui ouvre un recours à celui qui s’estime lésé par une décision judiciaire à laquelle il n’a pas été partie.
Par ailleurs, certaines dispositions spécifiques permettent au juge d’ordonner la mise à la cause de tiers, par dérogation donc à l’article 811 du Code judiciaire(5).
9.
Une autre atténuation à la liberté de détermination des parties au litige est formée par le régime de l’indivisibilité.
Selon l’article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible lorsque l’exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
En cas d’indivisibilité, un certain nombre d’actes doivent être impérativement posés à l’égard de toutes les parties concernées. Il en va ainsi de la convocation des parties défaillantes en débats succincts (article 735 du Code judiciaire) ou en cas de mise en état judiciaire (article 747, § 2, alinéa 7). Par ailleurs, l’appel (article 1053), le pourvoi (article 1084) et la requête civile (article 1135) doivent être dirigés contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
10.
La question se pose de savoir si l’indivisibilité du litige peut jouer un rôle à d’autres stades de la procédure que ceux que le Code judiciaire organise explicitement.
En particulier, on peut se demander si un litige indivisible ne doit pas, dès l’origine, c’est-à-dire au stade de la demande initiale, mettre en cause toutes les parties concernées ou celles ayant un intérêt opposé à celui du demandeur — limitant de la sorte la règle du libre choix des parties qui se déduit du principe dispositif.
11.
La question s’est posée lors de la rédaction du Code judiciaire.
Les auteurs du Code ont toutefois explicitement souhaité ne pas étendre les effets de l’indivisibilité — qui doit s’appréhender de manière restrictive tant au plan de la notion elle-même que de ses conséquences— à l’introduction même du procès, pour les limiter à la situation du défaut et de l’exercice des voies de recours(6), rompant ainsi pour partie avec la situation antérieure à ce code(7).
12.
La doctrine considère dans le même sens que l’indivisibilité du litige, si elle a les effets que le Code judiciaire lui attache et spécialement l’irrecevabilité des recours formés contre une fraction seulement des parties concernées, n’a pas la même conséquence au stade de l’introduction de la demande(8), sauf disposition légale expresse en ce sens(9).
Cette position procède tant d’une lecture volontairement restrictive du régime de l’indivisibilité — comme souhaité lors de la rédaction du Code judiciaire — que du constat qu’au stade de l’introduction de la (première) demande, il ne peut encore être question d’une contrariété de décisions — ce que ce régime entend éviter(10).
C’est donc, en aval de l’introduction de la demande, par l’intervention ou même, plus tard encore, par la tierce opposition, que l’absence d’une partie concernée doit trouver un éventuel remède(11).
13.
La jurisprudence de la Cour est également fixée pour considérer que l’indivisibilité n’opère pas au stade de l’introduction de la demande, qui reste régie par la règle générale de l’article 811 du Code judiciaire, sauf disposition spécifique en sens contraire. Dit autrement, même si le litige est indivisible, son introduction contre une fraction seulement des parties concernées ne mène pas à l’irrecevabilité de l’action.
Ainsi, dans un arrêt du 7 février 1964(12), la Cour a jugé qu’en appliquant à l’intentement de l’action les règles relatives à l’irrecevabilité en matière de voies de recours, l’arrêt qui lui était déféré violait les articles 1217 et 1218 de l’ancien Code civil. On notera, comme le relève le moyen, que cet arrêt paraissait réserver la possibilité d’autres actions qui seraient intrinsèquement indivisibles. L’antériorité de cette décision à la conception restrictive de l’indivisibilité retenue par le Code judiciaire donne à penser que cette possibilité n’est sans doute plus d’application, toujours sauf disposition légale expresse.
Plus récemment, la Cour a considéré le 4 juin 2020 qu’en première instance, le juge ne peut obliger les parties à mettre à la cause un tiers en vertu des règles relatives à l'indivisibilité du litige, avec pour conséquence que « lorsqu’ils ont considéré qu'un litige indivisible requiert d'emblée la présence dans la procédure de toutes les parties contractantes concernées par la convention litigieuse, de sorte que le jugement dont appel doit être réformé en ce sens que les prétentions réciproques de la demanderesse et de la première défenderesse doivent être rejetées comme irrecevables, les juges d’appel n'ont pas légalement justifié leur décision »(13).
14.
Je n’aperçois par ailleurs aucune disposition légale imposant expressément que la demande en reconnaissance d’une servitude de passage soit introduite contre la totalité des propriétaires des fonds désignés comme servants. La jurisprudence de la Cour ne me paraît pas non plus consacrer une telle règle de droit.
15.
Le jugement attaqué relève que la demande porte sur la reconnaissance d’une servitude de passage consistant en l’usage d’une voie privée passant sur diverses propriétés dont celle de la première défenderesse.
Il expose que la question qui se pose en termes de recevabilité est celle de l’absence à la cause de tous les propriétaires des fonds traversés par cette voie privée ou « pour la formuler autrement, l’interrogation porte sur l’indivisibilité du litige ». Le jugement considère, sur la base de la configuration des lieux concernés et de l’usage antérieur du passage réclamé, que les demandeurs entendent exercer leur droit sur tout le chemin carrossable et que la reconnaissance du droit de servitude intéresse donc l’ensemble des fonds que ce chemin traverse — ce qui peut s’interpréter comme la décision que le litige est indivisible.
Il en déduit qu’il revenait aux demandeurs d’assigner tous les propriétaires des fonds sur lesquels la voie privée concernée a été aménagée et qu’à défaut de l’avoir fait la demande originaire est irrecevable.
16.
Déduisant l’irrecevabilité de la demande originaire de l’absence de mise à la cause toutes les parties concernées par un litige qu’il considère comme indivisible, le jugement attaqué me paraît violer les dispositions légales et le principe général du droit précités.
Le moyen, en sa première branche, est fondé.
17.
La cassation de la décision sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’un droit de passage doit s’étendre à celles sur les indemnités que les parties se réclament respectivement, ces dernières décisions étant la suite de la première, ainsi qu’à la décision qui porte sur les dépens. La cassation doit encore s’étendre à la décision sur la recevabilité de l’appel incident, qui constitue un dispositif non distinct.
Ne doit ainsi subsister que la décision du jugement attaqué de dire recevable l’appel principal des défendeurs en cassation.
Les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas susceptibles de mener à une cassation plus étendue, ce qui les rend sans intérêt.
Conclusion :
Cassation partielle.
_____________________________________________________________________
(1) C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge 1964, p. 246.
(2) Voy. P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, p. 211 et les références citées.
(3) J. VAN COMPERNOLLE et A. FETTWEIS, « Principes directeurs du procès civil » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, tome 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 28.
(4) Cass. 30 septembre 2022, RG
C.21.0079.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220930.1N.6
.
(5) Voy. par exemple l’article 47, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale : « Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli judiciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile. Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'audience la décision de convoquer d'office » ou encore l’article 331decies, alinéa 2, de l’ancien Code civil : «Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune » . Voy. G. CLOSSET-MARCHAL et J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1985 à 1996). Droit judiciaire privé », RCJB 1997, p. 552.
(6) C. VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 52.
(7) A. FETTWEIS, « L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé », JT 1971, p. 270 ; M. GRÉGOIRE et V. DE FRANCQUEN, « Réflexions sur l’indivisibilité en matière de recours » in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 400. Voy. aussi E. GUTT, « L’exercice des recours en matière indivisible », note sous Cass. 23 mai 1957, RCJB 1958, p. 199.
(8) C. DE BOE, « L’indivisibilité du litige a-t-elle des conséquences au premier degré de juridiction ? » in H. BOULARBAH, F. GEORGES et J.F. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Questions qui dérangent en droit judiciaire, Liège, Anthemis 2021, coll. Commission Université-Palais, vol. 209, p. 41 : « Le Code judiciaire ne prévoit pas de sanction déduite de l’indivisibilité du litige au stade de l’introduction du procès, en première instance. […] Le droit belge ne connaît pas l’exceptio plurium litis consortium. »; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruxelles, Bruylant-L.G.D.J. 2002, p. 311 et les références citées ; G. DE LEVAL, « Eléments de compétence » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire, tome 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 159 ; A. FETTWEISS, op. cit., p. 269.
(9) C’est le cas par exemple en matière d’opposition à une saisie-exécution mobilière (art. 1514 du Code judiciaire).
(10) Il est fréquemment avancé que le critère de l’indivisibilité ne pas être recherché dans la nature de la contestation, mais dans son point d’aboutissement.
(11) G. DE LEVAL, op. cit., p. 159.
(12) Cass. 7 février 1964, Pas. 1964, I., 601.
(13) Cass. 4 juin 2020, RG
C.18.0345.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.3
, Pas. 2020, n° 360, avec les concl. de Mme Mortier, premier avocat général, à leur date dans AC: « 3. Krachtens artikel 31 Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen 735, § 5, 747, § 2, zevende lid, 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn. Uit deze bepaling volgt dat de vraag naar de onsplitsbaarheid enkel rijst wanneer in een meerpartijengeschil één of meer partijen verstek laten gaan of wanneer daarin hoger beroep, cassatieberoep of een verzoek tot herroeping van het gewijsde wordt ingesteld. Aldus bepaalt artikel 1053, eerste, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, dat in een onsplitsbaar geschil, het hoger beroep gericht dient te worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.
4. Artikel 811 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en rechtbanken niet ambtshalve kunnen bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken.
5. Uit het geheel van deze wetsbepalingen volgt dat de rechter in eerste aanleg de partijen niet kan verplichten een derde in het geding te betrekken op grond van de regels van de onsplitsbaarheid van het geschil.
6. De appelrechters die oordelen dat een onsplitsbaar geschil van meet af aan de aanwezigheid van alle bij de betwiste overeenkomst betrokken contractspartijen in het geding vereist zodat het beroepen vonnis moet worden hervormd in die zin dat de wederzijdse vorderingen van de eiseres en de eerste verweerster als niet-ontvankelijk moet worden afgewezen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht ». Voy. également Cass. 30 septembre 2022, RG
C.21.0079.N
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220930.1N.6
.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251010.1F.4
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251010.1F.4
citant:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200604.1N.3
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220930.1N.6