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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Résumé

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Texte intégral

N° F.21.0084.F INSTITUT DE REFERENCES DES MARCHES, société anonyme, dont le siège est établi à Tournai, rue Beyaert, 75, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0463.049.096, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 21 mars 2019. Le 14 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents. Le défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l’action en raison de l’absence de qualité de cet organe. L’État agit en justice à l’intervention du ministre qui a l’objet du litige dans ses compétences. En matière fiscale, il s’agit en règle du ministre des Finances. Dans la rédaction applicable aux faits, l’article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale. Il ne se déduit pas de cette disposition que le fonctionnaire qui signe et dépose une requête d’appel au nom de l’État est un organe compétent pour décider d’interjeter appel. L’arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que « l’État belge ‘représenté par monsieur le ministre des Finances en la personne de monsieur le conseiller-inspecteur principal du bureau de recette TVA de Tournai dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, rue du rempart, 7-21’ a interjeté appel du jugement [entrepris] » et que « la requête est signée par [le] conseiller-directeur régional de l’administration générale de l’inspection spéciale des impôts », considère que la portée dudit article 90 « n’est pas limitée à la simple comparution à l’audience, mais emporte le pouvoir d’engager l’État et de signer les différents actes émaillant l’ensemble d’une procédure judiciaire relative à la contestation de l’application d’une loi d’impôt », et que le signataire de la requête d’appel, « dont la qualité de fonctionnaire d’administration fiscale n’est pas contestée, était légalement compétent pour signer [cette] requête d’appel », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l’appel du défendeur recevable. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.5