ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.882
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.882 du 19 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 264.882 du 19 novembre 2025
A. é.238/VI-22.015
En cause : la société à responsabilité limitée BASTIEN, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Claire SPONAR, avocats, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, contre :
la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 4 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 4 mars 2021 du collège provincial de la partie adverse, par laquelle celle-ci a, notamment, décidé de déclarer nulle l’offre remise par la requérante dans le cadre du marché public ayant pour objet “l’acquisition d’un robot de traite” ».
Par une requête introduite le 25 juillet 2025, la partie requérante demande de « condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice de 10.521,60 euros à majorer, d’une part, des intérêts compensatoires calculés au taux légal à partir du 4 mai 2021 (date de l’acte attaqué) et jusqu’au prononcé de l’arrêté intervenir et, d’autre part, des intérêts moratoires calculés au taux légal à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 250.316 du 9 avril 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.316
).
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2025
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin et Claire Sponar, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Isabelle Van Kruchten, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Exposé des faits utiles
1. Le 27 octobre 2020, le conseil provincial de la province de Hainaut décide de passer un marché de fournitures par procédure ouverte pour l’acquisition d’un robot de traite et d’en arrêter les conditions en approuvant le cahier spécial des charges et l’avis de marché. Le montant estimé de ce marché s’élève à 161.157,03 euros HTVA ou 195.000 euros, 21 % TVA comprise.
L’avis de marché est publié le 29 octobre 2020 au Bulletin des adjudications. Le marché est régi par le cahier spécial des charges 2020/179.
Le marché est à prix global, le prix forfaitaire remis par les soumissionnaires couvrant l’ensemble des prestations du marché.
Les critères d’attribution sont les suivants :
Il est interdit de proposer des variantes libres et aucune variante exigée ou autorisée n’est prévue.
Le « robot de traite » est décrit comme suit dans la partie « III. Description des exigences techniques » du cahier spécial des charges :
« Le “robot” sera positionné à la place du quai de l’ancienne salle de traite jouxtant la salle des machines sur le caillebotis (mis de niveau) ou sur le quai.
Les murs maçonnés et plaques non nécessaires seront remplacés par des barrières de façon à assurer une bonne fréquentation du robot (visibilité) et garantir la contention d’une vache qui devrait être séparée du troupeau.
Chaque soumissionnaire doit se rendre sur place et prendre les informations nécessaires à la remise de prix.
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Caractéristiques :
1. Distribution de minimum 3 aliments concentrés + propylène glycol.
Des silos d’occasions seront disposés dans la cour centrale par le soumissionnaire. Ils se trouvent actuellement à l’arrière du bâtiment près du site des lapineries désaffectées (déménagement, adaptation, positionnement, raccordement au robot).
2. Le raccordement de l’arrivée de lait au tank doit être aménagé (entrée basse)
sur un tank à lait Mueller de 3330 L de même que la synchronisation des lavages robot – tank.
3. Un récupérateur de chaleur doit être installé de façon à réchauffer l’eau d’abreuvement des vaches laitières à proximité du robot (à l’appréciation du soumissionnaire, voir plan d’implantation lors de la visite). L’abreuvoir ne sera pas fourni, mais installé par le soumissionnaire.
4. Un bac tampon de minimums 200L sera installé entre le robot et le tank de façon à pouvoir stocker du lait pour les besoins de la fromagerie et pour les pompages de la laiterie sans arrêt du robot.
Le bac pourra être nettoyé automatiquement de façon individuelle.
5. La désinfection des manchons se fera à la vapeur pour ce faire, un adoucisseur de capacité suffisante (uniquement besoins du robot) doit être monté en parallèle.
6. Pour les besoins en air comprimé, un compresseur à vis de capacité suffisante pour le robot et pour l’alimentation de la presse de la fromagerie.
7. La pompe à vide sans huile de capacité suffisante pour le robot.
8. Trois caméras reliées au wifi permettant de visionner le robot et son environnement.
9. Un ordinateur sera fourni pour le bureau du robot et un accès aux commandes sur le robot sera prévu.
10. Si le système de reconnaissance du robot n’est pas compatible avec les colliers E-time actuellement présents sur les vaches, 60 colliers seront nécessaires pour équiper le troupeau.
11. Des analyses du lait seront possibles MG, prot, conductivité, présence de sang dans le lait, température... Le système sera évolutif et permettra d’ajouter des analyses complémentaires.
12. Dispositif de prélèvement du lait pour les veaux, programmable avec minimum deux cruches dans la laiterie.
13. Système d’écartement du lait d’une vache à problème (mammite, fraîche vêlée, traitement différent).
14. Possibilité d’orienter une vache dans un boxe d’isolement à la sortie du robot.
15. Système de pesée sous le robot, reliée au système de gestion du robot.
16. Système de pesée sous le robot avec lien informatique.
17. Garantie pièces et main-d’œuvre 2 ans minimum.
18. Écolage à la ferme pour 5-6 personnes (utilisateurs).
19. Suivi par la firme de l’utilisation pendant 1 an.
Frais de livraison, installation, mise en route, suivi de l’utilisation pendant 1 an et formation à l’utilisation de la machine pour 5 à 6 personnes inclus dans le prix remis ».
2. L’ouverture des offres a lieu le 1er décembre 2020. Quatre opérateurs économiques déposent offre :
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Prix TVAC
Bastien SRL 155.848,00 € L.T. 132.172,00 € Rommelaere NV 169.400,00 € Système de Traite et Refroidissement (S.T.R.) SPRL 188.457,50 €
3. Ces offres sont examinées par les services de la partie adverse. Un rapport d’analyse des offres est établi.
Les offres déposées par trois soumissionnaires, dont la requérante, sont considérées comme nulles, pour les motifs suivants :
L’offre de la société STR, seule offre déclarée régulière, reçoit le maximum de points.
4. Par une décision du 4 mars 2021, le collège provincial décide de considérer les offres de la requérante, de L.T. et de la société Rommelaere comme nulles et d’attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus intéressante au regard des critères d’attribution, soit la société STR pour un montant de 155.750 euros HTVA, 188.457,50 euros TVA
comprise.
Il s’agit de la décision attaquée.
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5. La décision est communiquée à la requérante par courrier du 4 mars 2021. Les motifs qui justifient l’écartement de son offre sont rédigés comme suit :
« Votre offre a été déclarée nulle pour les motifs suivants :
- L’offre de la firme Bastien SPRL est irrégulière, car elle ne propose pas de système de pesée sous le robot reliée au système de gestion du robot, mais propose une variante, une caméra BCS. Les variantes étant interdites dans ce marché, il s’agit d’une irrégularité substantielle empêchant la comparaison des offres.
Elle propose une pompe à vide avec huile contrairement à la pompe à vide sans huile demandée. Il s’agit d’une irrégularité substantielle empêchant la comparaison des offres ».
6. Le marché est conclu avec l’attributaire par une notification du 4 mars 2021.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
A. Mémoire en réponse
La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours. Elle relève en ce sens que l’offre de la requérante a été écartée en raison de deux irrégularités dont chacune suffit à justifier cette décision. Elle en déduit que la partie requérante n’aurait d’intérêt à son recours que pour autant que le Conseil d’État estimerait « non fondées » les deux irrégularités précitées.
Elle ajoute qu’à tout le moins, le cumul de ces deux irrégularités a les effets d’une irrégularité substantielle au sens de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
B. Mémoire en réplique
La requérante réplique que, dans l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas fait état d’irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul, auraient l’effet d’une irrégularité substantielle et qu’elle n’est dès lors pas admise à développer un tel raisonnement dans son mémoire en réponse. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles le cumul d’irrégularités évoqué dans le mémoire en réponse aurait, en l’espèce, l’effet d’une irrégularité substantielle et en déduit que l’exception d’irrecevabilité du recours ne peut être retenue.
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C. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que les deux irrégularités qui affectent l’offre de la requérante ont été relevées dans l’acte attaqué qui les qualifie, chacune, d’irrégularité substantielle. Elle en déduit que la requérante est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle a été lésée par « la violation invoquée » à l’appui du second moyen – qui dénonce une absence de vérification des prix – et qu’elle ne remplit, dès lors, pas la condition de recevabilité du recours visée à l’article 14 de la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elle ajoute que si les irrégularités devaient être qualifiées de non substantielles – quod non –, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne serait pas pour autant tardive, puisque les irrégularités ont été identifiées dans l’acte attaqué.
Elle ajoute que le recours basé sur le seul moyen pris de l’absence de vérification des prix n’est pas recevable, dès lors que la requérante ne démontre pas, avec un minimum de vraisemblance, qu’un contrôle des prix aurait pu mener à un renversement du classement des offres en sa faveur.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 14 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. L’article 31 de la même loi rend l’article 14, précité, applicable aux marchés relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui n’atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne.
En l’espèce, la requérante est un opérateur économique qui a déposé une offre pour le marché considéré. Elle soulève, par ailleurs, deux moyens fondés sur des violations qui l’ont lésée ou ont risqué de la léser. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, ce constat vaut pour les violations alléguées à l’appui de chaque moyen indépendamment du sort réservé à l’autre moyen de la requête.
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Dans le premier moyen, la requérante conteste l’écartement de son offre pour irrégularité substantielle en affirmant que celui-ci n’est pas valablement motivé, qu’il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il repose sur le non-respect de spécifications techniques qui sont, elles-mêmes, illégales. L’écartement irrégulier de l’offre de la requérante, s’il est établi, a nécessairement lésé cette dernière puisque son offre n’a pas pu être comparée avec celle de la partie intervenante pour identifier celle qui est économiquement la plus avantageuse.
Dans un second moyen, la requérante dénonce un défaut de vérification des prix en violation de la réglementation applicable en la matière. Or, l’absence de vérification des prix, si elle est avérée, a pu empêcher la détection d’un prix éventuellement anormal dans l’offre de l’adjudicataire du marché, avec la conséquence que cette offre – qui serait la seule offre régulière toujours en lice –
aurait, comme toutes les autres offres déclarées nulles, dû être écartée pour irrégularité substantielle. Dans cette hypothèse, aucun soumissionnaire ne pouvait se voir attribuer le marché, lequel aurait alors été indûment accordé à la partie intervenante, au détriment de ses concurrents qui ont donc été lésés.
Du reste, pour justifier d’un intérêt au recours, la requérante ne doit pas établir qu’elle est effectivement lésée par les illégalités qu’elle invoque à l’appui de son recours ni qu’en leur absence, elle aurait dû se voir attribuer le marché. Il lui suffit de démontrer concrètement, avec une vraisemblance élémentaire, que les violations alléguées ont risqué de la léser, ce qui est bien le cas en l’espèce.
L’exception d’irrecevabilité du recours, soulevée par la partie adverse, ne peut être retenue.
V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante pend un second moyen de la violation « des articles 4 et 84
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics », « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », « des articles 4, 5, 8, 29 et, le cas échéant, 29/1 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concession», « des
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articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques », « des principes d’égalité entre les soumissionnaires, de transparence, de proportionnalité et du raisonnable », « du devoir de minutie», ainsi que de « l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ».
Elle fait valoir qu’il ne ressort ni du rapport d’examen des offres ni du dossier administratif que la partie adverse aurait procédé à un quelconque contrôle des prix et que « [l]’acte attaqué encourt l’annulation de ce chef ». Elle précise qu’elle justifie d’un intérêt au moyen dès lors qu’en l’absence de contrôle des prix, la partie adverse ne pouvait attribuer le marché litigieux. Elle ajoute que rien ne permet de présumer du résultat auquel aurait pu aboutir la vérification des prix et qu’il importe peu qu’elle-même soit, en l’occurrence, l’auteur de l’offre la moins chère.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient d’abord que le moyen est irrecevable, dès lors que l’illégalité qui y est dénoncée n’a causé aucun grief à la requérante et que le marché ne lui aurait en toute hypothèse pas été attribué. Elle se prévaut de l’article 14
de la loi du 17 juin 2013 précitée.
La partie adverse fait ensuite valoir que le moyen n’est pas fondé. Elle soutient que le prix de l’attributaire a bien fait l’objet d’une vérification, même si l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, n’est pas mentionné dans l’acte attaqué.
Elle relève, à cet égard, que l’offre de l’attributaire était la seule qui a été déclarée régulière et que le montant de cette offre (155.750 euros HTVA) était « très proche » de l’estimation du marché (161.157,03 euros HTVA) qui figure également dans le rapport d’analyse des offres. Elle soutient qu’eu égard à ces circonstances, elle a pu valablement se contenter d’une mention générale sur la régularité, le prix proposé étant, selon elle, « normal » et n’appelant aucune observation. Elle écrit que l’existence d’une vérification des prix préalable à l’attribution du marché « ressort implicitement du rapport d’analyse des offres lorsque seule l’offre de l’attributaire est déclarée régulière » comme en l’espèce. Elle conclut que le prix de l’attributaire est « normal », au regard notamment de l’estimation du marché également indiquée dans l’acte attaqué, en constatant que la requérante s’abstient d’ailleurs de critiquer ce prix.
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C. Mémoire en réplique
Quant à la recevabilité du moyen, la partie requérante relève tout d’abord que la partie adverse évoque à mauvais escient l’article 14 de la loi du 17 juin 2013
précitée, cette disposition concernant la recevabilité du recours, et non l’intérêt au moyen. Elle écrit ensuite que l’intérêt au moyen n’exige aucunement que, sans l’illégalité dénoncée, elle se serait vu attribuer le marché, mais seulement qu’elle aurait pu bénéficier d’une chance de se voir attribuer ce dernier. Elle estime que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le moyen pris de l’absence de vérification des prix qu’elle invoque pourrait avoir cet effet.
Quant au caractère fondé du moyen, la requérante rappelle qu’il est constant que l’existence d’une vérification des prix doit ressortir de l’acte attaqué ou, à tout le moins, du dossier administratif. Elle rappelle les termes de l’arrêt n° 250.316
précité du 9 avril 2021 qui a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon lequel « [i]l ne ressort d’aucun élément du dossier administratif tel qu’il a été déposé, et pas davantage de la décision attaquée, que la partie adverse aurait procédé à une vérification des prix » et relève que la partie adverse n’apporte aucun élément factuel nouveau qui remettrait en cause ce constat. Elle rappelle que l’argument qui tend à démontrer le caractère normal du prix remis n’est pas pertinent, puisqu’il n’est pas possible de présumer du résultat auquel aurait pu aboutir la vérification des prix dont l’absence est dénoncée.
D. Dernier mémoire de la partie adverse
Quant à la recevabilité du moyen, la partie adverse maintient que la requérante n’a pas intérêt au moyen pris du défaut de vérification des prix, en affirmant qu’elle n’a pas pu être lésée par cette irrégularité, puisque, même en l’absence de celle-ci, le marché n’aurait pas pu lui être attribué.
Quant au caractère fondé du moyen, elle rappelle qu’elle a reçu quatre offres, dont une seule a été déclarée régulière. Elle affirme que ce constat de régularité englobe l’examen du prix, tenant compte des circonstances propres au marché concerné. Elle fait, en particulier, valoir les éléments suivants :
- l’exécution conforme du marché, en se référant au procès-verbal de réception définitive duquel il résulte que le montant auquel a été attribué le marché a été respecté et a permis la bonne exécution de celui-ci ;
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- le dépôt d’une seule offre déclarée régulière, dont le montant est très proche de celui de l’estimation initiale, puisqu’il s’en écarte seulement de 3,4% ;
- l’absence de prix unitaires à renseigner dans l’inventaire.
Elle déduit de ces circonstances particulières que les objectifs de la vérification des prix ont été satisfaits et qu’elle a, dès lors, pu « se contenter d’une mention générale sur la régularité, le prix proposé étant normal et n’appelant aucune observation ». Elle affirme encore qu’une offre irrégulière ne doit pas être comparée à celles des autres soumissionnaires et que « compte tenu du fait qu’une seule offre est régulière et qu’elle se rapproche sensiblement de l’estimation du marché, la formalisation d’une vérification des prix apparaîtrait comme étant un excès de formalisme ».
E. Dernier mémoire de la requérante
La requérante maintient qu’elle a bien intérêt au moyen pris de l’absence de vérification des prix puisqu’une telle vérification pouvait, le cas échéant, entraîner l’exclusion de l’offre de son concurrent, adjudicataire du marché.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Quant à l’intérêt au moyen
Le moyen pris de l’absence de vérification des prix a pu causer grief à la requérante, nonobstant le constat d’irrégularité de son offre, pour les motifs déjà exposés à l’occasion de l’examen de la recevabilité du recours.
L’exception opposée au moyen doit être rejetée.
Quant au caractère fondé du moyen
L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit :
« Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.
À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ».
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Les articles 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoient ce qui suit :
« Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 » ;
« Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l’article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires ».
S’il peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n’en reste pas moins qu’il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix.
Le moyen reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une vérification effective et concrète des prix, à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions précitées.
Comme l’arrêt n° 250.316 du 9 avril 2021 l’a relevé, « [i]l ne ressort d’aucun élément du dossier administratif tel qu’il a été déposé, et pas davantage de la décision attaquée, que la partie adverse aurait procédé à une vérification des prix »
(
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.316
).
La mention, qui figure dans le rapport d’examen des offres, selon laquelle l’offre de la partie intervenante est « régulière », ne permet pas d’établir l’effectivité d’une vérification des prix. Cette mention est suivie de la précision que « les irrégularités éventuelles sont non substantielles » et de la « motivation » que l’offre de l’attributaire est, à cet égard, « en ordre ». Il s’agit d’indications qui, manifestement, sont étrangères à une opération de vérification des prix. Les « circonstances » qu’invoque la partie adverse ne permettent, par ailleurs, pas de considérer qu’une vérification des prix remis par l’adjudicataire aurait effectivement eu lieu.
Le second moyen est fondé.
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VI. Autre moyen
L’examen du premier moyen de la requête n’est pas de nature à conduire à une annulation plus étendue.
À l’audience, la requérante fait toutefois état de ce qu’elle a, après le dépôt du rapport du premier auditeur-chef de section, mais avant la clôture des débats, introduit une demande d’indemnité réparatrice pour solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué. Elle explique, en substance, que les montants qu’elle pourrait réclamer au titre de cette indemnité seraient plus élevés si le Conseil d’État retenait l’illégalité soulevée dans le premier moyen, plutôt que celle relevée dans le second moyen de la requête. Selon elle, il est dès lors « indispensable » que le Conseil d’État se prononce également sur ce premier moyen.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s’agit pas, pour la requérante ou pour le Conseil d’État, de « faire du shopping dans les moyens de la requête ». Celle-ci saisit la section du contentieux administratif de deux moyens distincts. Si, conformément à l’article 24 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « le rapport peut se limiter […] au moyen du fond qui permet la solution du litige », la section du contentieux administratif peut, par arrêt, charger l’auditorat notamment de l’examen d’un ou plusieurs autres moyens « s’il apparaît que les conclusions du rapport ne permettent pas d’apporter une solution satisfaisante au litige ».
En l’occurrence, il ne peut être exclu que l’examen du premier moyen de la requête – et le constat (ou non) d’une illégalité à cet endroit – ait une incidence sur l’appréciation de la demande d’indemnité réparatrice introduite par la requérante, en particulier pour établir le lien causal entre l’illégalité (ou les illégalités) qui serai(en)t retenue(s) (ou pas) et le dommage allégué, à savoir, comme le relève la requérante, la perte de chance d’obtenir le marché qu’elle pourrait, le cas échéant, revendiquer en fonction des illégalités qui sont (ou ne sont pas) retenues dans l’arrêt qui statue sur le recours en annulation.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par monsieur l’Auditeur général adjoint d’examiner le premier moyen de la requête.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire.
Article 3.
A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f.
Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.882
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