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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 27 août 1993; article 129 de la loi du 13 avril 2019; loi du 13 avril 2019; loi du 13 mai 1955

Résumé

Autres - Droit international public - Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 144 - dernière vue 2025-12-30 02:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.1 Fiche 1 Le principe général d...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.1 No Rôle: F.10.0058.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 144 - dernière vue 2025-12-30 02:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.1 Fiche 1 Le principe général du droit de l'égalité des armes n'existe pas de manière distincte de ceux relatifs au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Fiches 2 - 3 Le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - GENERALITE Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 4 Nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 de l'ancien Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités Bases légales: L.-programme du 9 juillet 2004 - 09-07-2004 - Art. 49 - 30 Lien ELI No pub 2004021091 Fiches 5 - 7 Il ressort de la genèse de l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 que l'insertion de cette disposition légale est justifiée par le fait que la régularité de l'interruption de la prescription des impôts contestés par la signification d'un commandement a été reconnue jusqu'au moment où les arrêts des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 ont été rendus par la Cour et que cette disposition légale a été adoptée afin de garantir les intérêts financiers du Trésor; cette disposition légale, qui doit empêcher que certains contribuables bénéficient d'un avantage non envisagé par le législateur et qui est conforme à l'intérêt général et nécessaire pour assurer le paiement des impôts dont le législateur n'a nullement modifié les règles d'établissement, est compatible avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 L.-programme du 9 juillet 2004 - 09-07-2004 - Art. 49 - 30 Lien ELI No pub 2004021091 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 L.-programme du 9 juillet 2004 - 09-07-2004 - Art. 49 - 30 Lien ELI No pub 2004021091 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 L.-programme du 9 juillet 2004 - 09-07-2004 - Art. 49 - 30 Lien ELI No pub 2004021091 Fiches 8 - 9 L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est étranger à l'obligation du directeur régional de statuer dans un délai raisonnable sur la réclamation que le contribuable peut introduire, conformément à l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision du directeur Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 366 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.10.0058.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le contexte du litige. 1. Le litige s’inscrit dans le cadre de la « saga »(1) de l’effet interruptif de prescription du commandement de payer une dette fiscale contestée. 2. Le litige a trait à des suppléments de cotisations à l’impôt des personnes physiques pour les exercices 1992 et 1993. Ces suppléments ont été établis à charge des demandeurs(2), respectivement, par des avertissements-extraits de rôle des 25 novembre 1994 et 14 septembre 1995. Les demandeurs ont contesté ces suppléments de cotisations par des réclamations administratives formées au cours de l’année 1995. L’incontestablement dû a été fixé à « néant » — ce qui signifie que les suppléments contestés l’étaient en totalité. Des commandements de payer ont été signifiés aux demandeurs les 14 mai 1996 et 2 mai 2001, ce en vue d’interrompre la prescription de cinq années résultant de l’article 145 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus, cette interruption pouvant avoir lieu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants de l’ancien Code civil. Le 1er mars 2002, les deux réclamations ont été rejetées par l’administration des contributions directes. Cette décision administrative a été attaquée en justice par les demandeurs et la cause était encore pendante devant le tribunal de première instance lorsque l’arrêt attaqué a été rendu. 3. Par une citation du 9 janvier 2004, les demandeurs ont agi en justice, introduisant la présente procédure, en vue de faire constater la prescription du recouvrement des suppléments d’imposition litigieux. Ils invoquaient l’absence d’effet interruptif de prescription des commandements de payer des 14 mai 1996 et 2 mai 2001, se fondant sur le jurisprudence de la Cour — de l’époque — réservant cet effet interruptif aux commandements faisant suite à un titre exécutoire ou concernant un impôt incontestablement dû au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, à l’exclusion donc des dettes contestées(3). A cette demande de constat de la prescription, le défendeur opposait l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004(4) qui disposait que, nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide. 4. Le tribunal de première instance puis la cour d’appel par l’arrêt attaqué ont débouté les demandeurs de leurs prétentions et les ont condamnés aux dépens. 5. On complètera ce très bref aperçu du litige en précisant la portée qui a été donnée à l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004. Lors de son adoption, le législateur l’a présenté comme « une disposition légale interprétative applicables aux cas visés par les arrêts de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 »(5). La Cour constitutionnelle a rejeté les recours en annulation dirigés contre cette disposition, considérant notamment que l’effet rétroactif qui lui était donné n’était pas contraire aux articles 10, 11, 13, 16 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 84 et 144, avec les principes de non-rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme(6). Suite à cet arrêt, Votre Cour a considéré, par des arrêts du 17 janvier 2008, qu’il ressort de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qu'un commandement ou un commandement de payer qui est signifié pour une dette d'impôt contestée et qui ne peut dès lors pas impliquer un commandement de payer la dette d'impôt dans un délai de 24 heures, constitue néanmoins un acte interruptif de prescription valable même s'il n'y a pas de partie incontestablement due comme prévu par l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que sa signification a été faite en vue d'interrompre la prescription. Elle a poursuivi en jugeant que ce texte ne constitue pas une disposition légale interprétative mais doit toutefois être appliquée par le juge avec un effet rétroactif conformément à l'intention du législateur au motif qu’il ressort « clairement des travaux préparatoires de cette disposition légale que le législateur avait l'intention de garantir les droits du Trésor public au moyen d'une mesure ayant un effet rétroactif au cours des procédures pendantes dans lesquelles l'impôt contesté sur la base du point de vue adopté par la Cour, menaçait de se prescrire ou était déjà prescrit »(7). La Cour a encore jugé, le 21 novembre 2013, que le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide; qu’il ressort de la genèse de la loi que l'insertion de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 est justifiée par le fait que la régularité de l'interruption de la prescription des impôts contestés par la signification d'un commandement a été reconnue jusqu'au moment où les arrêts des 10 octobre 2002 et 21 février 2003 ont été rendus par la Cour et que cette disposition légale a été adoptée afin de garantir les intérêts financiers du Trésor; qu’enfin, cette disposition, qui doit empêcher que certains contribuables bénéficient d'un avantage non envisagé par le législateur et qui est conforme à l'intérêt général et nécessaire pour assurer le paiement des impôts dont le législateur n'a nullement modifié les règles d'établissement, est compatible avec l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(8). Le moyen. 6. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel non fondé après avoir considéré que les commandements de payer des 14 mai 1996 et 2 mai 2001 avaient bien un effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement des suppléments de cotisation en litige, ce par application de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004. 7. En sa première branche, le moyen fait valoir que l’intervention législative qui influence, en faveur de l’État, des procédures judiciaires en cours ne peut être justifiée que par des motifs impérieux d’intérêt général respectant en outre la proportionnalité et un équilibre entre ces motifs et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux des particuliers. Le moyen soutient que ce ne peut pas être le cas de motifs exclusivement financiers ou budgétaires. Décidant que l’adoption de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et son application aux procédures en cours relèvent de l’intérêt général, constituent une ingérence qui repose sur un tel équilibre et ne sont pas disproportionnées, l’arrêt violerait le principe général déduit de l’égalité des armes, l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. 8. En sa seconde branche, le moyen rappelle les exigences du droit à être jugé dans un délai raisonnable déduites des principes de l’égalité des armes et du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Le moyen fait valoir que les demandeurs soutenaient dans leurs conclusions d’appel que l’administration avait mis sept années avant de statuer sur leurs réclamations, sans motif particulier, ce qui excédait les limites du raisonnable, de sorte que l’application rétroactive de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui les prive d’une prescription déjà acquise, constituait une violation de leur droit à ce qu’il soit statué sur ces réclamations dans un délai raisonnable, une atteinte injustifiée à leurs biens et une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêt attaqué décide que la violation du droit à ce qu’il soit statué sur ces réclamations dans un délai raisonnable ne peut se déduire du seul délai de sept ans mis à traiter leurs réclamations mais qu’il faut avoir égard à leur attitude et notamment à leur collaboration au cours de l’instruction de ces réclamations. De la sorte, il ne justifierait pas légalement sa décision en n’indiquant pas en quoi ou pourquoi l’attitude des demandeurs aurait été telle qu’un délai de sept ans ne serait pas déraisonnable, violant l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention. A tout le moins, il ne répondrait pas aux conclusions des demandeurs dans lesquelles ils indiquaient en quoi un tel délai leur paraissait déraisonnable, violant l’article 149 de la Constitution La première branche. 9. Le principe de l’égalité des armes au sein du procès est, avec le principe du contradictoire(9), une des facettes du principe général du droit des droits de défense(10), sans avoir de portée ou d’existence autonome(11). Il ne constitue donc pas, par lui-même, un principe général du droit(12). 10. En tant qu’il est pris de la violation de ce principe de l’égalité des armes — ou d’un principe de droit déduit de cette égalité, le moyen, en cette branche, est ainsi irrecevable. 11. Par ailleurs, il est considéré de manière constante que le contentieux fiscal au sens strict ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant par rapport aux conséquences patrimoniales de la taxation(13). Ce contentieux ne relève ainsi pas de la notion de droits et obligations de caractère civil et, par conséquent, du champ d’application matériel de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955(14). 12. En tant qu’il est pris de la violation de cet article 6, le moyen, en cette branche, qui est dirigé contre un arrêt ne concernant que la débition et le recouvrement d’un impôt est également irrecevable. 13. Comme exposé ci-avant(15), la jurisprudence de Votre Cour est par ailleurs fixée pour considérer, à l’instar de la Cour constitutionnelle, que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et le principe de son application aux procédures en cours ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, qui repose entièrement sur la prémisse inverse, manque en droit. La seconde branche. 14. Comme indiqué précédemment, en ce qu’il est pris de la violation du principe de l’égalité des armes et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen, en cette branche, est irrecevable. 15. Par ailleurs, l’article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, qui garantit le droit de propriété et assure de manière générale la protection des biens, paraît sans rapport avec la question de savoir si l’administration fiscale a traité la réclamation administrative des demandeurs dans un délai raisonnable. Invoquant la violation de cette disposition sur la base du dépassement d’un tel délai, le moyen, en cette branche, est également irrecevable. 16. L’arrêt expose par ailleurs qu’« à supposer qu'il faille avoir égard à la violation du droit à ce que les réclamations des [demandeurs] soient traitées dans un délai raisonnable, ils ne prouvent pas que le délai raisonnable a été violé en l'espèce ». L’arrêt affirme à ce sujet et que «le seul fait que le traitement de leurs réclamations ait mis plus de sept ans ne suffit pas à rapporter cette preuve dans la mesure où la propre attitude [des demandeurs], concernant notamment leur collaboration à l'instruction de leurs réclamations, doit être prise en considération pour apprécier le délai raisonnable dans chaque cas d'espèce ». De la sorte, l’arrêt répond, en leur opposant sa propre appréciation des circonstances de la cause, aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu’était déraisonnable le délai mis par l’administration fiscale pour statuer sur leur réclamation. 17. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette seconde branche, manque ainsi en fait. Conclusion: Rejet. _____________________________________________________________________ (1) Le terme est utilisé par le juge Lemmens dans son opinion concordante à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 novembre 2022 : Cr.E.D.H. (gde. ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 5. (2) En réalité, il s’agit du premier demandeur et de son épouse, décédée depuis lors et aux droits de laquelle sont venus les autres demandeurs. On visera « les demandeurs » par facilité. (3) Voy. Cass. 10 octobre 2002, RG C.01.0067.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9 , Pas. 2002, n° 526 ; Cass. 21 février 2003, RG C.01.0287.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030221.6 , Pas. 2003, n° 124, avec les concl. contraires de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. (4) Avant son abrogation par l’article 129 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. L’article 24 de ce Code en reprend le principe. (5) Doc. Parl., Ch., sess. 2003-2004, n° 51-1138/15, p. 2. (6) C. const. 7 décembre 2005, n° 177/2005. (7) Cass. 17 janvier 2008, RG F.07.0057.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12 , Pas. 2008, n° 36. Voy. également Cass. 17 janvier 2008, RG F.06.0082.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.13 , Pas. 2008, n° 34. (8) Cass. 21 novembre 2013, RG F.11.0175.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131121.1 , Pas. 2013, n° 622, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. (9) Le principe du contradictoire n’a aucune portée qui le distinguerait, c’est-à-dire qui ajouterait au principe du respect des droits de défense : Cass. 4 décembre 1995, RG C.94.0364.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951204.1 , Pas. 1995, I, n° 522 ; Cass. 17 juin 1991, RG 9126, Pas. 1991, I, n° 537 ; A. FETTWEIS, « Le juge gardien de la contradiction, de la célérité du procès et de la loyauté procédurale, un subtil équilibre » in J. de Codt et alii, Le Code judiciaire a 50 ans, et après ?, Bruxelles, Larcier 2018, p. 415. (10) Voy. P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, p. 156 ; J. DU JARDIN, « Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) », JT 2003, p. 620. (11) J. VAN COMPERNOLLE et A. FETTWEIS, « Principes directeurs du procès civil » in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, tome 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 45 et les références citées. (12) Voy. par ex. Cass. 15 juin 2022, RG P.22.0757.F , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220615.2F.6 . (13) Voy. C.eur.D.H. (gde ch.), 3 novembre 2022, req. n° 49.812/09, Vegotex International s.a. c. Belgique, n° 65 et 66 et les nombreux arrêts antérieurs cités par cette décision. (14) Cass. 15 avril 1983, RG F.1078.N, Pas. 1983, I, n° 446 ; Cass. 5 septembre 1979, Pas. 1980, I, 7 ; Cass. 8 avril 1976, Pas. 1976, I, 871, avec les concl. de M. VELU, avocat général ; J. VELU et R. ERGEC, Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, 2ème éd., p. 463 et les références citées. (15) Voy. le point 5 ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951204.1 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030221.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.12 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080117.13 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131121.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220615.2F.6