ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.999
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.999 du 27 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE
no 264.999 du 27 novembre 2025
A. 244.768/XIII-10.713
En cause : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX
et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes :
1. la commune de Walhain, représentée par son collège communal, 2. la commune de Perwez, représentée par son collège communal, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH
et Juliette VANSNICK, avocats, rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles, 3. A. B., ayant élu domicile chez Me Kevin POLET, avocat, avenue René Magritte 25
1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 avril 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué refusent de lui octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une
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puissance unitaire maximale de 5MW sur le territoire des communes de Walhain et de Perwez.
II. Procédure
Par une requête introduite le 14 juillet 2025 par la voie électronique, les communes de Walhain et de Perwez demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Par une requête introduite le 30 septembre 2025 par la voie électronique, A.B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé. Il a été notifié à la partie requérante le 11 juillet 2025.
Un mémoire en réplique a été déposé le 11 septembre 2025.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 septembre 2025, le greffier en chef a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 3 octobre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Mme Laure Demez, conseillère d’État, a exposé son rapport.
Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocate, comparaissant pour la partie adverse, Me Juliette Vansnick, avocate, comparaissant pour les première et deuxième parties intervenantes, et Me Charlotte Delhaye, loco Me Kevin Polet, avocate, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Interventions
La requête en intervention introduite par les communes de Walhain et de Perwez, sur le territoire desquelles le projet vient s’implanter, est accueillie.
La requête en intervention introduite par A.B., dont l’habitation est reprise dans le périmètre d’étude immédiat en zone de visibilité des éoliennes litigieuses, est accueillie.
IV. Absence de l’intérêt requis
1. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cette disposition a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
2. En l’espèce, le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante, le 11 juillet 2025, et celle-ci a déposé un mémoire en réplique le 11 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de 60 jours qui lui était imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue par une note du 3 octobre 2025 dans laquelle elle invoque la justification écrite suivante conformément à l’article 14bis, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure :
« En raison de dysfonctionnements récurrents de la plateforme, il n’a pas été possible de vérifier au moment souhaité la date de réception effective de du mémoire en réponse. En effet, la visualisation de la déclaration confirmée n’était pas disponible au moment opportun. Cette fonctionnalité n’a réapparu que récemment.
Au cours des derniers mois, plusieurs problèmes techniques récurrents ont été constatés sur e-ProAdmin, notamment :
- La disparition inexpliquée de dossiers ouverts sur la plateforme ;
- Des notifications aléatoires ou irrégulières ;
- Des e-tickets non-valables ;
- Une inaccessibilité fréquente du site :
[Figure 1]
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Plus spécifiquement, dans le cadre du présent dossier, l’ordonnance n° 1618, datée du 5 mai 2025, confirmant que la requête devait être enrôlée et traitée comme relevant d’un intérêt public supérieur, n’a été publiée sur la plateforme que le 11
septembre 2025 :
[Figure 2]
Ce dossier, comme de nombreux autres, a ainsi été affecté par un problème informatique. À cet égard, selon les informations disponibles, la plateforme e-
ProAdmin devrait être désactivée en fin d’année et remplacée par une nouvelle plateforme, en raison précisément de ces dysfonctionnements ».
À l’audience, elle fait valoir, en substance, les mêmes circonstances que celles invoquées dans sa demande d’audition.
3. Outre qu’elle énonce, en termes généraux, des « dysfonctionnements récurrents de la plateforme » sans les préciser ni les étayer par des pièces probantes ni les lier au dossier en cause, elle ne conteste pas la réception effective du mémoire en réponse le 11 juillet 2025, mais invoque uniquement l’impossibilité de vérifier « au moment souhaité » la date de cette réception. Dans ces conditions, le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réplique a débuté le 12 juillet 2025 pour expirer le 9 septembre 2025 de sorte que le mémoire en réplique déposé le 11 septembre 2025
est tardif.
Pour autant que de besoin, suivant les données disponibles sur e-
ProAdmin, il apparaît que la partie requérante a pris connaissance du mémoire en réponse le 11 juillet 2025, soit le lendemain de son dépôt. De plus, selon les informations communiquées par le greffe, les identifiants de connexion pour signer la déclaration de prise de connaissance correspondent à ceux du conseil de la partie requérante. Au demeurant, le registre des indisponibilités de la plateforme ne fait plus état d’incidents depuis juin 2025.
Quant au seul problème technique invoqué par la partie requérante en lien avec le dossier en cause, à savoir le délai de publication sur la plateforme de l’ordonnance confirmant que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur et, partant, la prise de connaissance tardive de cette ordonnance, cette circonstance n’a pas d’incidence sur le délai qui lui était imparti pour le dépôt du mémoire en réplique.
La partie requérante n’invoque aucun élément pouvant être qualifié de force majeure ou d’erreur invincible. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Thierry Blanjean Laure Demez
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