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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-24 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

article 62 de la loi du 8 août 1997; article 72 de la loi du 8 août 1997; loi du 15 juin 1935; loi du 8 août 1997

Résumé

N° C.22.0179.F 1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 2. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 3. Alain D’IETEREN, avocat au barreau de Bruxe...

Texte intégral

N° C.22.0179.F 1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 2. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 3. Alain D’IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sabena, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.457.543, demandeurs en cassation, représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre SWISSAIR SWISS AIR TRANSPORT COMPANY LIMITED IN DEBT RESTRUCTURING LIQUIDATION, société de droit suisse, dont le siège est établi à Kloten (Suisse), Balz Zimmermann-Strasse, représentée par son liquidateur K. W., défenderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile. N° C.23.0189.F 1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 2. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70, 3. Alain D’IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sabena, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Emmanuel Mounier, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.457.543, demandeurs en cassation, représentés par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre SWISSAIR SWISS AIR TRANSPORT COMPANY LIMITED IN DEBT RESTRUCTURING LIQUIDATION, société de droit suisse, dont le siège est établi à Kloten (Suisse), Balz Zimmermann-Strasse, représentée par son liquidateur K. W., défenderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0179.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles. Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0189.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 7 octobre 2025, l’avocat général émérite Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général émérite Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0179.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0189.F, dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens. III. La décision de la Cour Sur la jonction des causes : Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.22.0179.F et C.23.0189.F du rôle général, qui sont dirigés contre des décisions rendues dans la même cause entre les mêmes parties, sont liés entre eux par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger ensemble. Sur la recevabilité de la note de la défenderesse : En vertu de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, chaque partie peut répondre par une note aux conclusions écrites ou verbales du ministère public. Si elle autorise chacune des parties à répondre aux conclusions du ministère public, cette disposition ne permet à aucune d’elles de répondre à la note d’une autre déposée en application de celle-ci. Il y a lieu d’écarter la note de la défenderesse. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.22.0179.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable au litige, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Conformément à l’article 72, alinéa 2, de cette loi, applicable au litige, jusqu’à l’assemblée visée à l’article 79 où le compte de la liquidation est arrêté, les défaillants ont le droit d’agir en admission. Aux termes de l’article 72, alinéa 3, de cette même loi, le droit d’agir en admission se prescrit par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d’une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation. Il suit de ces dispositions d’ordre public que l’action du créancier en admission de sa créance doit, à peine de déchéance, être introduite dans le délai de trois ans, qui n’est de nature à être ni suspendu ni interrompu. S’agissant toutefois d’un délai établi pour l’introduction d’une action en justice, la déclaration de créance du créancier déposée dans le délai imparti, qui est contestée par le curateur, ou la citation en admission de la créance dans ce délai, ouvre une instance et soustrait ainsi le droit d’agir à la déchéance. Cet effet se poursuit, nonobstant la nullité, fût-elle absolue pour violation d’une disposition d’ordre public, de l’acte introductif d’instance, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable constate la nullité de cet acte. Après avoir énoncé que « la faillite de la société Sabena est déclarée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 7 novembre 2001 », l’arrêt attaqué du 25 juin 2021 relève, d’une part, que, « le 4 décembre 2001, [la défenderesse a] introduit une déclaration de créance à titre chirographaire […] rédigée en anglais », que celle-ci a été « renvoyée aux débats lors de la vérification des créances » et déclarée nulle par le jugement entrepris du 22 mai 2017, d’autre part, que, « le 21 décembre 2015, [la défenderesse a] fait citer la curatelle devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles en admission de sa créance […] au passif chirographaire de la faillite de la société Sabena » et que le jugement entrepris rendu en cette cause le 22 mai 2017 « déclare la demande irrecevable ». L’arrêt attaqué du 25 juin 2021 considère que, « si le curateur conteste la créance, la déclaration de créance dans la faillite constitue une action [et] est ainsi rangée parmi les ‘autres modes d’introduction de l’instance’ », que « la contestation de la curatelle […] a eu lieu en l’espèce lors de la vérification des créances du 19 décembre 2001 », que, prenant ainsi « valeur de demande en justice, […] l’obligation d’user de la langue nationale lui devient applicable » et qu’« il n’est pas contesté que la déclaration de créance n’a pas été rédigée conformément à la loi sur l’emploi des langues » en sorte qu’elle « est frappée de nullité absolue […] et doit par conséquent être rejetée ». Il relève toutefois que cette déclaration de créance du 4 décembre 2001 a été faite « dans le délai prévu par l’article 62 de la loi sur les faillites » et considère qu’« à supposer […] que le délai pour agir en admission d’une créance au passif de la faillite soit un délai préfix, ‘la citation en justice dans le délai imparti soustrait le droit d’agir à la déchéance’ et ‘cet effet se poursuit aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à l’instance par une décision devenue irrévocable’ ». Il en déduit que « la déclaration de créance du 4 décembre 2001 contestée par la curatelle qui a soumis une action à la justice dans le délai imparti a ‘soustrait le droit d’agir à la déchéance’ aussi longtemps qu’il n’a pas été statué par une décision irrévocable sur sa validité » et que « l’action en admission de créance était soustraite à la déchéance au jour de la citation du 21 décembre 2015 puisqu’aucune décision irrévocable mettant fin à la contestation sur la validité de la déclaration de créance du 4 décembre 2001 n’avait été rendue à cette date ». L’arrêt attaqué du 25 juin 2021, qui considère que, lors même qu’elle a été déclarée nulle pour violation de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, la déclaration de créance de la défenderesse, introduite dans le délai imparti pour agir en admission, a soustrait le droit d’agir à la déchéance et que cet effet s’est prolongé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la nullité de cet acte, justifie légalement sa décision que la déclaration de créance introduite par la citation de la défenderesse du 21 décembre 2015 est recevable. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Ni par les énonciations reproduites dans la réponse à la première branche du moyen ni par aucune autre l’arrêt attaqué du 25 juin 2021 ne considère que l’article 40, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire est applicable à un délai préfix en sorte que la nullité de la déclaration de créance contestée, qui soumet une action à la justice, interrompt le délai de trois ans alors imparti par l’article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites pour agir en admission. Dans la mesure où il repose sur une hypothèse contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, il suit de la réponse à la première branche du moyen que l’arrêt, qui considère que la déclaration de créance de la défenderesse, introduite dans le délai imparti pour agir en admission, a soustrait le droit d’agir à la déchéance et que cet effet s’est prolongé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la nullité de cet acte, ne viole pas l’article 72 précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L’arrêt attaqué du 25 juin 2021 relève que « la curatelle ne conteste pour le surplus pas que, si le délai pour agir en admission d’une créance au passif de la faillite s’analyse en un délai de prescription, l’article 40, alinéa 3, de la loi sur l’emploi des langues trouve à s’appliquer en sorte que la déclaration de créance du 4 décembre 2001 déclarée nulle pour violation de la loi sur l’emploi des langues a interrompu le délai de prescription ». Il ne ressort pas de ces énonciations que l’arrêt attaqué considère que le délai pour agir en admission d’une créance est un délai de prescription, mais que, si tel est le cas, la nullité de la déclaration de créance a interrompu la prescription. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.23.0189.F : Sur le premier moyen : Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane. La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation. Conformément à l’article 130, §§ 2 et 3, de l’Insolvency Act 1986, selon la traduction non contestée des demandeurs, aucune action ne peut être introduite ou poursuivie par les créanciers d’une personne morale en liquidation, à partir de la décision d’ouverture de la procédure de liquidation ou de la désignation d’un liquidateur provisoire, afin de recouvrer leur créance à l’encontre de cette personne morale ou du patrimoine de cette dernière. L’arrêt attaqué du 22 décembre 2022 énonce d’abord, en réponse au moyen des demandeurs, que « la prescription a été interrompue par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tendant à la liquidation de la société Swissair […] à tout le moins en 2003 par sa mise en liquidation concordataire », que cette dernière « lui oppose un avis rendu par un avocat anglais selon lequel, ‘lorsqu’une société est mise en liquidation en vertu du droit anglais, le délai de prescription des créances à produire dans la procédure d’insolvabilité anglaise est réputé suspendu à compter du jour de la liquidation’ mais que ‘cette caractéristique du droit anglais découle de l’application du droit anglais sur les faillites’ [et qu’] il n’y a pas de base juridique claire, légale ou jurisprudentielle, ‘selon laquelle une procédure d’insolvabilité étrangère pourrait avoir pour effet de reporter, de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription en vertu du droit anglais’ ». Il considère que « les commentaires de doctrine peu circonstanciés produits par la curatelle ne permettent pas de contredire cet avis ». Relevant ensuite que les demandeurs « invoquent comme cause de suspension la mise en liquidation de la branche de Swissair au Royaume-Uni, le 16 octobre 2002 », l’arrêt attaqué considère, sur la base de l’avis qu’il vient d’énoncer, que « la suspension ne vaut que pour permettre d’introduire une déclaration de créance dans le cadre de la procédure anglaise ainsi ouverte et il n’est pas contesté que [les demandeurs n’ont] pas fait valoir de créance à ce titre, la procédure ayant été clôturée en 2011 ». Il ne ressort pas de l’examen des éléments d’interprétation sur lesquels s’appuie le moyen que l’arrêt attaqué donne de l’article 130, §§ 2 et 3, de l’Insolvency Act 1986 une interprétation qui, en l’état de la doctrine et de la jurisprudence anglaise, ne pourrait manifestement pas être tenue pour conforme à l’interprétation que cette disposition reçoit au Royaume-Uni. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L’arrêt attaqué du 22 décembre 2022 énonce que, « le 10 mai 2016, le liquidateur de Swissair a rejeté les créances produites par la société Sabena en faillite entre 2002 et 2004 au motif qu’elles l’avaient été par l’entité belge et non par ‘la masse en faillite ancillaire de la Sabena’, entité créée le 2 novembre 2004 », que, « le 31 mai 2016, la masse en faillite ancillaire a introduit une action en contestation de l’état de collocation rejetant les créances déclarées » et que, « par un arrêt [du 30 mars 2021, le] tribunal fédéral suisse [a] décidé que la masse en faillite ancillaire n’avait pas la qualité pour contester l’état de collocation du 10 mai 2016 » en sorte que, selon la défenderesse, « les déclarations de créances de Swissair en faillite n’ont plus aucun effet juridique ». L’arrêt attaqué considère que la décision du tribunal suisse ne heurte pas l’ordre public international belge dès lors que, d’une part, « cette décision qui sanctionne un choix procédural inadéquat en Suisse n’a pas pour effet de […] dénier [aux demandeurs] tout droit sur certaines créances qui feraient partie des actifs de la faillite », et que, « non seulement, la curatelle était admise à agir par le canal de la masse en faillite ancillaire en Suisse, mais encore elle disposait de la faculté de former une demande reconventionnelle […] telle que celle dont la cour [d’appel] est actuellement saisie », d’autre part, que c’est « en vain que la curatelle soutient que le droit suisse de l’insolvabilité serait discriminatoire dans sa globalité » alors qu’« il n’est pas question de reconnaître un effet extraterritorial à une décision suisse, sa portée étant strictement limitée », et qu’« il n’est pas davantage question en l’espèce de favoriser des créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse et de leur permettre d’être désintéressés par priorité dans le cadre de la faillite ancillaire de la société Sabena ». Le moyen, qui se borne à soutenir que cette décision heurte l’ordre public international belge « en ce qu’elle porte atteinte aux principes fondamentaux d’égalité des créanciers, de non-discrimination et d’universalité de la faillite ouverte en Belgique », sans indiquer en quoi les motifs qui fondent la décision contraire de l’arrêt violent lesdits principes, est imprécis, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : L’arrêt attaqué du 22 décembre 2022 considère, s’agissant de la « créance relative au bureau (outstation) United Kingdom de 33 620,02 GBP », que, « même en appliquant le délai décennal, et en l’absence de cause d’interruption ou de suspension, la créance est prescrite ». Il considère de même, s’agissant de la « créance relative au bureau (outstation) Luxembourg [de] 862,20 euros », que, « même en appliquant le délai décennal, et en l’absence de cause d’interruption ou de suspension, la créance est prescrite ». Il considère enfin, s’agissant de la « facture Swissair n° 900007983 [de] 178 872 dollars américains », que, « même en appliquant le délai décennal, la créance est également prescrite ». Ces considérations non critiquées suffisent à fonder la décision de l’arrêt que les créances en cause sont prescrites. Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d’intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros C.22.0179.F et C.23.0189.F ; Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause C.22.0179.F, à la somme de quatre mille cent quatre-vingt-six euros septante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Les dépens taxés, dans la cause C.23.0189.F, à la somme de six mille trois cent soixante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251024.1F.2