ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 17 juillet 1991; loi du 22 mai 2003
Résumé
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Texte intégral
N° C.23.0031.F
R. T.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50/65,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 14 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
D’une part, en vertu de l’article 100, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, applicable aux créances à charge de l’État nées avant le 1er janvier 2012, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées.
D’autre part, en vertu de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil, applicable, conformément aux articles 113 et 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, aux créances à charge de l’État nées après le 1er janvier 2012, les demandes en réparation d’un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable.
Le jour, qu'il revient au juge de déterminer en fait, où la personne lésée a effectivement connaissance de tous les éléments nécessaires pour pouvoir former une demande en responsabilité détermine le point de départ de la prescription.
Il ne suit pas de ces dispositions que la prescription de l’action tendant à la réparation du préjudice moral résultant, pour une personne poursuivie, de l’attente anormale d’une décision statuant sur la recevabilité ou le fondement des poursuites, ne commence à courir qu’à compter de la décision mettant cette personne définitivement hors de cause.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Il suit des motifs de l’arrêt attaqué que reproduit le moyen que cet arrêt ne rejette pas la demande d’indemnisation du demandeur au motif que, par l’arrêt du 16 novembre 2010, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la demande du demandeur de se voir attribuer une satisfaction équitable et lui a accordé un montant de 4 000 euros pour dommage moral et de 8 173,22 euros au titre de frais de défense, mais qu’il considère que l’autorité de chose jugée qui s’attache audit arrêt du 16 novembre 2010 s’oppose à ce que puisse être considéré comme fautif le refus de l’autorité judiciaire d’autoriser la comparution du témoin anonyme dont les déclarations fondaient l’essentiel des poursuites.
Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Fût-elle commise par l’État ou par une autre personne morale de droit public, la violation d’une disposition légale ou réglementaire qui impose à celui-là ou à celle-ci de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, constitue en soi une faute qui, si elle est cause de préjudice, engage la responsabilité civile de l’auteur de cette violation, sous réserve de l’existence d’une erreur invincible ou d’une autre cause d’exonération de responsabilité.
Le principe général du droit de l’autorité de la chose jugée en matière pénale interdit au juge saisi de l’action civile ultérieure de remettre en question ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal sur l’existence d’un fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action publique.
La chose jugée s’attache non seulement au dispositif de la décision de référence mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et certain, fussent-ils implicites.
L’arrêt attaqué énonce que, « par un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’assises de la province de Namur a déclaré les poursuites irrecevables en constatant la violation irrémédiable du droit [du demandeur] à bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable », que, « le 10 mai 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 17 janvier 2017 introduit par le procureur général près la cour d’appel de Liège » et que « le constat d’irrecevabilité des poursuites est devenu, ainsi, définitif ».
L’arrêt attaqué, qui, sur la base des motifs reproduits par le moyen, considère que, « s’agissant du point relatif au retard encouru dans la fixation de la cause devant la cour d’assises de Namur en 2017 », « il n’est pas établi, que, dans les circonstances de la cause, [le défendeur] ne s’est pas comporté comme une autorité normalement prudente et diligente », ne justifie pas légalement sa décision de dire non fondée la demande du demandeur.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit les appels, qu’il dit la demande du demandeur prescrite en ce qu’elle vise la réparation du préjudice lié à la détention préventive inopérante subie dans le cadre du dossier dit … et du préjudice moral lié à l’attente d’une décision pénale pour la période antérieure au 13 décembre 2013 et qu’il la dit irrecevable en ce qu’elle vise la réparation du préjudice lié à la non-comparution du témoin anonyme dans le cadre du dossier dit … ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens, en réserve l’autre moitié pour qu’il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-trois euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.2