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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.766

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-06 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.766 du 6 novembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 264.766 du 6 novembre 2025 A. 245.088/XV-6279 En cause : la société à responsabilité limitée KUGOO KIRIN BELGIUM, ayant élu domicile place lieutenant Graff 15 1780 Wemmel assistée et représentée par Me Innocent TWAGIRAMUNGU, avocat, avenue Paul-Henri Spaak 17/1 1060 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Lise-Marie HENNAU, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, 2. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Anissa BATIK et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : « la décision de fermeture immédiate de son commerce, intervenue le 10 juin 2025, ainsi que des mesures de saisie concomitamment opérées, à savoir : • la mise sous scellés du commerce, • la saisie d’une camionnette Renault Master (immatriculée […]), • la saisie d’une somme de 63.450 EUR, • ainsi que de divers biens mobiliers nécessaires à l’exploitation », et, d’autre part, l’annulation de cette décision ainsi qu’une indemnité journalière de 8000 euros à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la réouverture effective de ce ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.766 XV - 6279 - 1/4 commerce, une indemnité forfaitaire de 30.000 euros pour l’atteinte à sa réputation commerciale et une indemnité forfaitaire de 5000 euros pour le préjudice moral personnel subi par son gérant. II. Procédure L’arrêt n° 263.757 du 25 juin 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.757 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 juin 2025 et les parties en ont pris connaissance le jour même. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 août 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 août 2025, que la partie requérante est réputé avoir reçu le 5 septembre 2025, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 août 2025 et dont les parties adverses ont pris connaissance le jour-même, le greffe a informé celles-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.766 XV - 6279 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la première partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, soit le montant de base non indexé de l’indemnité de procédure, majoré de 20 %. Dans sa note d’observations, la seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros, soit le montant de base indexé. Lorsque la demande de suspension est rejetée et que la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, c’est la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « [a]ucune majoration n’est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n’appelle que des débats succincts, ou s’il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a, en conséquence, lieu de faire droit aux demandes des deux parties adverses, sans toutefois appliquer la majoration de 20 % à l’indemnité de procédure sollicitée par la première partie adverse et de leur accorder, à chacune, une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.766 XV - 6279 - 3/4 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros et les deux indemnités de procédures de 770 euros accordées à chacune des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.264.766 XV - 6279 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.766 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.757