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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.899

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 264.899 du 19 novembre 2025 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.899 du 19 novembre 2025 A. 242.787/VIII-12.655 En cause : la société à responsabilité limitée ABAO, ayant élu domicile rue de Middelbourg 40 1170 Watermael-Boitsfort, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS, Camille DE BUEGER et Camila DUPRET TORRES, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 août 2024, la partie requérante demande l’annulation d’ « un avis [défavorable] de la Session Lettre de la Commission des Écritures et du Livre sous référence LM/PV/2024/subv ponct/21-05-24 et la décision de la ministre qui en découle ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 12 juin 2025. M. Philippe Nicodème, auditeur, a rédigé une note le 4 juin 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de VIII - 12.655 - 1/3 l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens IV.1. Thèse de la partie requérante La partie adverse sollicite de condamner la partie requérante aux « entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à son montant de base (770 euros) ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir qu’il serait inéquitable de la condamner à verser l’intégralité de l’indemnité de procédure et demande au Conseil d’État de la réduire au montant minimum, compte tenu des circonstances de l’affaire et de sa situation particulière. IV.2. Appréciation Dès lors que le recours en annulation est rejeté, la partie adverse est considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des VIII - 12.655 - 2/3 lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la partie requérante. Aucune circonstance particulière, étayée par des pièces du dossier, n’est avancée par la partie requérante pour diminuer le montant de l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.655 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.899