ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.992
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 10 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.992 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE
no 264.992 du 26 novembre 2025
A. 242.732/VI-23.117
En cause : la société à responsabilité limitée T-REX SAFETY, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN, Marie-Cécile FLAMENT
et Noamane LATRACHE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles, contre :
la société anonyme de droit public BPOST, ayant élu domicile chez Mes Kathleen de HORNOI
et Debora SHALA, avocats, Luchthaven Nationaal 1J
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2024, la SRL T-Rex Safety demande l’annulation de « la décision de Bpost du 17 juillet 2024, attribuant le “marché de fournitures de bonnets avec lampe LED” au soumissionnaire Prosafco NV
et classant l’offre de la requérante en deuxième position ».
II. Procédure
Un arrêt n° 260.555 du 30 août 2024 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a tenu pour confidentielles la pièce A du dossier de pièces de la requérante et les pièces A à D du dossier administratif et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.555
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 30 août 2024.
VI - 23.117 - 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
La partie requérante a déposé une lettre valant mémoire ampliatif.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hasmik Isso loco Mes Gauthier Ervyn, Marie-Cécile Flament et Noamane Latrache, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue en ses observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet et désistement
La décision du 17 juillet 2024, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 octobre 2024, signée le 4 novembre 2024. Cette décision de retrait a été notifiée par des courriers recommandés déposés à la poste. La décision de retrait mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision de retrait, recours enrôlé sous le n° G.A. 243.824/VI-23.235 qui a abouti à l’arrêt n° 264.382 du 30 septembre 2025 par lequel le Conseil d’État donne acte du désistement de cette dernière (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.382
).
VI - 23.117 - 2/4
Aucun autre soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par ailleurs, par un courrier du 17 juillet 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Levée de suspension
Le retrait de l’acte attaqué étant devenu définitif, il y a également lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.555 du 30 août 2024.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante a, lors de l’audience, exprimé son souhait de ne pas réclamer d’indemnité de procédure. Rien ne s’oppose à cette demande.
Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.555 du 30 août 2024 est levée.
Article 2.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 48 euros.
VI - 23.117 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns Xavier Close
VI - 23.117 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.992
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.555
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.382