ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.838
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-14
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 31 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.838 du 14 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.838 du 14 novembre 2025
A. 246.278/XI-25.355
En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, assisté par Me Isaac MOBATU MONGAMBULA, contre :
la Haute École Libre de Bruxelles –
ASBL ILYA PRIGOGINE, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg, 70
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « décision rendue le 14 octobre 2025 par la Commission de recours contre le refus d’inscription de la Haute École Libre de Bruxelles HELB - Ilya Prigogine, confirmant le refus de [son] inscription au cursus de kinésithérapie pour l’année académique 2025-2026 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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La partie requérante assistée de Me Isaac Mobatu Mongambula, avocat, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 14 septembre 2025, la partie requérante a introduit, auprès de la partie adverse, une demande de dérogation pour réinscription pour le bachelier en kinésithérapie. Cette demande est refusée le 22 septembre 2025.
Le 30 septembre 2025, la partie requérante introduit un recours contre cette décision de refus d’inscription.
Le 6 octobre 2025, la Commission de recours a décidé de confirmer le refus d’inscription pour l’année académique 2025-2026. Cette décision notifiée par un courrier daté du 14 octobre 2025 est l’acte attaqué.
IV. Pièces déposées par la partie requérante
Le 6 novembre 2025, la partie requérante a déposé sur la plateforme du Conseil d’État, sous la rubrique « divers », deux documents intitulés « Requête en annulation et en suspension ».
Interrogée lors de l’audience du 10 novembre 2025, la partie requérante a précisé qu’il s’agissait bien des mêmes documents sous réserve de l’élection de domicile qui était absente dans un des deux. Elle a également expressément indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle requête ou d’une nouvelle demande, mais d’un document explicatif du contenu de la requête initiale.
Le Conseil d’État prend acte de cette déclaration selon laquelle ces documents ne doivent pas être considérés comme une nouvelle requête, mais comme une explication des demandes initiales.
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Un document explicatif d’une demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas un écrit prévu par l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni par l’arrêté royal du 19 novembre 2024
déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Il y a, dès lors, lieu d’écarter des débats ces deux documents, sauf en tant qu’ils formulent une demande de dépersonnalisation, une telle demande pouvant être, selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, formulée jusqu’à la clôture des débats.
V. Le pouvoir de juridiction du Conseil d’État
V.1. Thèses des parties
Au cours de l’audience du 10 novembre 2025, les parties ont été invitées à s’exprimer sur le pouvoir de juridiction du Conseil d’État pour connaître du présent recours.
La partie requérante a exposé que la décision avait été prise par une autorité administrative au sens de la jurisprudence du Conseil d’État et qu’elle était opposable aux tiers. Elle a souligné que la décision constatant la non-finançabilité est opposable à tous, que la notification de l’acte attaqué mentionne bien le Conseil d’État comme instance de recours et que les arguments soulevés sont en lien avec la compétence du Conseil d’État.
La partie adverse a répondu que la décision attaquée lui était propre et que la partie requérante pouvait toujours solliciter son inscription dans une autre école. Elle se réfère à un arrêt n° 229.001 du 31 octobre 2014 et en déduit que le Conseil d’État est sans juridiction pour connaître du présent recours. Elle a ajouté que l’indication erronée sur l’acte de notification ne peut avoir pour effet de rendre le Conseil d’État compétent et que cette mention s’explique probablement par la disparition de la CEPERI et une nécessité d’adaptation dans le chef des hautes écoles.
V.2. Appréciation
La relation entre un étudiant et un établissement d’enseignement libre subventionné, telle que la partie adverse, est, en principe, de nature contractuelle.
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En l’espèce, l’acte attaqué est un refus d’inscription d’un étudiant au sein d’une haute école libre subventionnée et non une décision de non-finançabilité. Ce refus d’inscription ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres établissements d’enseignement supérieur qui ne pourraient, pour le seul motif retenu par la décision attaquée, refuser l’inscription de la partie requérante.
En prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a donc pas agi comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. La circonstance que l’acte attaqué mentionne le Conseil d’État comme une voie de recours possible n’a pas pour effet de lui attribuer un pouvoir de juridiction dont il ne dispose légalement pas.
Il en résulte que le Conseil d’État n’a aucun pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours.
VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.838