Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2025-02-25 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 12.500,00 €.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 14/3/2019, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission. Exposé des faits A la prison de …, le 4/1/2015, le requérant qui travaille en qualité d’agent pénitentiaire est agressé par un détenu qui le frappe avec un couteau au niveau du bras gauche puis à la tête et au niveau du cou. Suites judiciaires Par jugement du 14/12/2016, le tribunal correctionnel de … condamne le nommé Z. Rachid à une peine de huit ans d’emprisonnement et à payer au requérant qui s’est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 2.500 € à titre d’indemnisation du préjudice subi et désigne un expert chargé de l’examiner. Le tribunal réserve à statuer sur le surplus des demandes des parties civiles en ce compris sur les dépens et en particulier les indemnités de procédure. Séquelles médicales En date du 3/2/2022, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l’Office médico-légal. Dans son rapport du 23/5/2022 reçu au secrétariat de la Commission le 8/8/2022, l’expert de l’OML (Dr. S.) conclut : -que le 4/1/2015, Monsieur de X. a reçu un coup de couteau au niveau de l’épaule gauche et également au niveau du crâne ; -que les plaies ont été suturées au service des urgences et qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation ; -que le cas s’est compliqué de signes de stress post-traumatique et que Monsieur de X. a été suivi par différents psychiatres ; -qu’actuellement, il est encore suivi par le Dr. DE V. qui signale le 20/5/2022 que l’intéressé garde des signes de stress post-traumatique ; -aux incapacités personnelles suivantes : 100% le 04.01.2015 50% du 05.01.2015 au 31.01.2015 35% du 01.02.2015 au 28.02.2015 25% du 01.03.2015 au 31.03.2015 15% du 01.04.2015 au 30.06.2015 10% du 01.07.2015 au 31.12.2015 -à une incapacité économique totale du 04.01.2015 au 31.12.2015 ; -que le cas est consolidable le 1/1/2016 avec une incapacité personnelle permanente de 7% ; -à un préjudice esthétique de 1/7 : cicatrices peu visibles au niveau frontal et au niveau du bras gauche ; -que les anxiolytiques et anti-dépresseurs sont à prendre en charge. Les faits ont été reconnus comme accident du travail et le MEDEX a reconnu au requérant une incapacité permanente de 3%. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 17 juin 2024, - Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 26 juin 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024, Entendu à cette audience : Monsieur ROBERT, président en son rapport, Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la demande Tenant compte : - que suite à l’agression dont il a été victime, le requérant a subi un dommage moral; - que suite à l’agression qu’il a subie, le requérant conserve une incapacité personnelle permanente de 7% ; - que le requérant conserve également un préjudice esthétique de 1/7 ; et d’autre part : - que les faits ont été reconnus comme accident du travail et que le requérant perçoit une rente annuelle sur base de l’incapacité permanente de 3% que le MEDEX lui a reconnue par décision du 26/11/2016 ; - que le requérant a intenté une procédure contre sa mutuelle devant le tribunal du travail dont l’audience est fixée au 7/11/2024 . La Commission octroie une aide forfaitaire appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 12.500,00 € PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 12.500,00 €. Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025. Le secrétaire, Le président, A.DUPONCHELLE E. ROBERT Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.1