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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.5

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2025-05-08 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que la requête ne rencontre pas le critère de subsidiarité.

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 17 novembre 2022, la requérante expose qu’elle a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle la requérante s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, incapacité temporaire et permanente et préjudice esthétique. La requête n’est pas signée par la requérante ou par un avocat, mais par un médecin, le Docteur Henri Y. agissant couvert de la SPRL Cabinet Médical …, n°INAMI …. . Exposé des faits Entre juin 2007 et décembre 2011, elle aurait été victime d’abus sexuels de la part d’un docteur Z., physiothérapeute en rééducation sportive à … . Suites judiciaires Dans son réquisitoire du 10 juin 2015, le procureur du Roi, du chef d’avoir A … et à …, à plusieurs reprises entre le 30 juin 2007 et le 13 décembre 2011, les faits constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le dernier fait ayant été commis le 12 décembre 2011 I/ Avoir, sur une personne qui n'y consent pas, commis le crime de viol par un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne de X. Filippa; Avec la circonstance que le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé, et que la victime fut confiée à ses soins ; II/ avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné, détourné ou retenu en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement une personne majeure en l'espèce X. Filippa; III/ Avoir arrêté, fait arrêter, détenu ou fait détenir X. Filippa, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers ; IV: Volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Filippa; VI Avoir harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce X. Filippa qui porte plainte ; VI/ A l'aide de violences ou de menaces, extorqué soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l'espèce divers biens, notamment des sommes d'argent, au préjudice de X. Filippa VII/ Alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique de X. Filippa, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, avoir frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine ; dire n'y avoir lieu de suivre quant à présent sur la procédure en tant qu'elle concerne l'inculpé du chef des préventions I, II, III, IV, V et VI reprises au présent réquisitoire et dire n'y avoir lieu à poursuivre en ce qui concerne la prévention VII. Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2020, la chambre du conseil du tribunal de première instance de ..., adoptant les motifs du Ministère Public, déclare n'y avoir lieu à poursuivre l'inculpé du chef des préventions I, Il, Ill, IV, V et VI visées audit réquisitoire et n'y avoir lieu à poursuivre du chef de la prévention VII. Par arrêt du 17 octobre 2022, la chambre de mise en accusation de la cour d’appel de ..., vu l'appel de cette ordonnance formé par Maître François E., avocat au barreau de ..., loco Maître Astrid B., avocat au barreau de …, pour et au nom des parties civiles X. Filippa et (…), reçoit l'appel, confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef de la prévention VII, annule l'ordonnance déférée pour le surplus et, statuant par voie de dispositions nouvelles, constate l'extinction de l'action publique relative aux préventions I à VI par prescription et se déclare sans compétence pour connaître de l'action civile des appelants. Séquelles médicales En date du 29 juin 2023 , le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 16 avril 2024, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Rapport du neuropsychiatre Docteur M. du 29/12/2015 : Madame X., victime d'un accident de roulage, le 8 septembre 2006, avec perte de connaissance et expérience de type NDE (near death experience), se retrouva, selon la longue description qu'elle en fit, sous l'emprise d'un médecin rhumatologue qui la soumit m'explique-t-elle longuement, à de multiples agressions, tant physiques que psychologiques, de décembre 2006 à décembre 2011. A ce jour, elle me décrit une incontinence de selles et d'urines ainsi que des lésions touchant la sphère gynécologique, la sphère anale ainsi qu'une hernie hiatale, décrites comme étant les conséquences des multiples viols et agressions sexuelles dont elle fut la victime par ce confrère. Sur le plan psychologique, la patiente est porteuse d'une personnalité de type hystérique, soit avec une grande suggestibilité, pouvant expliquer, vu cette très grande suggestibilité, qu'elle se soit ainsi retrouvée soumise à de multiples exactions à son encontre. Elle est suivie en psychiatrie par le Dr C. depuis 2009 pour de graves souffrances psychiques liées à des circonstances pour lesquelles une plainte au tribunal et à l'ordre des médecins a été déposée. Rapport Docteur C., gynécologue du 11 mai 2020 : Madame présente actuellement une incontinence anale et urinaire rebelles au traitement de kinésithérapie. Elle présente toujours une perturbation psychologique suite à ses troubles organiques. Il s'agit d'une invalidité permanente grave qui l'empêche de vivre normalement. Rapport Caroline P., kinésithérapeute 2012 : J'atteste que j'ai bien suivi Madame en rééducation pelvienne en poste. La patiente a été suivie en 2012 durant 3 × 18 séances. Celle-ci présentait de l'incontinence anale et urinaire. Un prolapsus et une béance très marquée. De plus la patiente présente des douleurs très importantes au niveau anal et vaginal. De plus, la patiente souffre de lourdes séquelles psychologiques. Constat de coups et blessures du 24/11/2015, Docteur Y., médecin généraliste : Elle déclare avoir été victime de 2007 à 2011 d'attouchements, viols répétés etc. Elle me soumet un document rédigé par elle dans le cadre de l'action judiciaire, je joins ce document la présente. Suite à la survenue de ces faits, il est clair qu'elle est gravement perturbée psychologiquement. Subjectivement elle se plaint d'être au bout du rouleau au niveau psychologique ayant même eu des idées suicidaires. Objectivement l'examen permet de révéler un état psychologique dépressif gravement perturbée a nécessité impérieuse de consulter un neuropsychiatre. Rapport psychiatre Docteur C. du 14/11/22 : La patiente a appris qu'il y avait prescription par rapport à son procès contre son agresseur. Diagnostic : stress post-traumatique post abus sur trouble de personnalité NS. Trouble anxieux dans le décours de la notification pour prescription du procès. La consolidation est fixée à un taux d’invalidité permanente de 15 % avec une répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère de 12 % pour lésions encourues à la suite d'agression sexuelle entre décembre 2006 et décembre 2011 et séquelles psychologiques liées à l'agression sexuelle entre décembre 2006 et décembre 2011. Les séquelles retenues en relation avec les agressions subies entre 2006 et 2011 sont d'ordre psychologique mais aussi au niveau physique au niveau de la sphère génito-urinaire et fécale. Etat de stress post-traumatique post abus sur trouble de personnalité NS Incontinence urinaire et fécale. Diagnostic : Lésions encourues à la suite d'agression sexuelle entre décembre 2006 et décembre 2011, séquelles psychologiques liées à l'agression sexuelle entre décembre 2006 et décembre 2011 (lire dans le tableau de taxation : art 647 et 648) - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport, - Vu l’avis du délégué du Ministre et la réponse écrite de la partie requérante, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025. Entendus à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La partie requérante a comparu à l’audience. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose de déclarer cette demande d'aide principale irrecevable. Qu'en effet, la requête n'est pas signée par la requérante mais par un médecin agissant pour une SPRL (Cabinet Médical Y.). Dans sa réponse écrite, la partie requérante transmet un exemplaire de la requête signée de sa main. Lors de l’audience, la requérante décrit les faits.. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 15 % dont une répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère de 12 % à l’âge de 35 ans ; - que la Commission prend acte des faits décrits par la requérante et qui sont avérés en l’espèce ; et d’autre part, - que la cour d’appel de ... a, par arrêt du 17 octobre 2022, dit n’y avoir lieu à poursuivre du chef de la prévention VII et constaté pour le surplus l’extinction de l’action publique relative aux prévention I à VI ; - que la cour s’est déclarée sans compétence pour connaître de l’action civile ; - que la Commission ne constitue pas un recours contre les décisions judiciaires ; - que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; - que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ; - que ce principe de subsidiarité prescrit par la loi du 1er août 1985 sur l’aide financière ne permet pas de privilégier celle-ci par rapport au mécanisme d’indemnisation ; - qu’il ressort de ce dispositif de la loi du 1er août 1985 que l’aide financière est octroyée dès lors que l’insolvabilité de l’auteur des faits est dûment attestée ; - qu’il ressort des pièces du dossier que cette insolvabilité de l’auteur des faits n’est nullement attestée dès lors que la partie requérante n’a effectué aucune démarche auprès de l’auteur des faits afin de l’inciter à l’indemniser ; - que la Commission invite la requérante à faire appel au bureau de l’aide juridique, à laquelle elle a droit, pour faire respecter ses droits ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable mais non fondée au motif que la requête ne rencontre pas le critère de subsidiarité. Ainsi fait, en langue française, le 8 mai 2025. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250508.5