ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.703
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-30
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 16 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.703 du 30 octobre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 264.703 du 30 octobre 2025
A. 232.781/XV-4654
En cause : la société anonyme BRISCOT, ayant élu domicile chez Mes Gabrielle POQUETTE et Romain VINCENT, avocats, rue des Fories, 2
4020 Liège,
contre :
la commune de Waimes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN
et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne, 9
4840 Welkenraedt.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 29 mars 2024, la partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice de 58.638,54 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 14 décembre 2020.
II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 28 janvier 2020, la partie requérante a demandé l’annulation :
- de la décision du bourgmestre de Waimes du 6 novembre 2020 ordonnant la fermeture du « Marché Gourmand », - et des délibérations du collège communal de Waimes :
▪ du 9 novembre 2020, par laquelle le collège « prend connaissance de l’arrêté du bourgmestre du 6 novembre 2020 et décide de ne pas autoriser l’installation de chalets provisoires destinés à la vente de produits alimentaires, sur le parking du Cheval Blanc » ;
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▪ du 16 novembre 2020, par laquelle le collège décide de ne pas autoriser l’extension du service traiteur du restaurant « Au Cheval Blanc » et l’exploitation des 6 chalets installés sur le parking du restaurant « Au Cheval Blanc » afin d’y organiser la commande et l’enlèvement de ses plats à emporter ;
▪ du 7 décembre 2020, décidant de maintenir sa décision initiale du 16
novembre 2020.
Par un arrêt n° 260.857 du 30 septembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.857
), le Conseil d’État a annulé la décision du 16 novembre 2020 et la décision du 7 décembre 2020 précitées, rejeté la requête pour le surplus, ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice, liquidé les dépens afférents à la requête en annulation et réservé ceux relatifs à la demande d’indemnité réparatrice. L’arrêt a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant à l’octroi d’une indemnité réparatrice à la partie requérante, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 26 juin 2025.
La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 1er juillet 2025.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 260.857 précité.
IV. Désistement
Par un courrier du 26 juin 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande d’indemnité réparatrice, les parties ayant trouvé un accord transactionnel. Rien ne s’y oppose.
V. Indemnité de procédure
Dans leurs écrits de procédure, la partie requérante et la partie adverse sollicitent, chacune, une indemnité de procédure de 770 euros.
Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées.
Toutefois, dans son courrier du 1er juillet 2025, la partie adverse indique que « conformément aux termes de la convention transactionnelle passée entre les parties, [elle] ne réclamera pas l’indemnité de procédure qui serait allouée ». Il n’y a, dès lors, pas lieu d’accorder l’indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d'État, présidente f.f.
Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Élisabeth Willemart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.703
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.857