ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.910
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-19
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
arrêté royal du 11 mars 2024; arrêté royal du 11 mars 2024; article 9bis de la loi du 24 février 1921; article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.910 du 19 novembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.910 du 19 novembre 2025
A. 245.699/XV-6337
En cause : la société à responsabilité limitée H.K. DELTA, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise, 65
1050 Bruxelles,
contre :
la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON
et Erim ACIKGÖZ, avocats, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune de Schaerbeek du 13 août 2025, ordonnant la fermeture temporaire de son établissement “H.K. Delta” sis à 1030 Schaerbeek, rue Royale, 275, pour une durée de 6 mois et de l’éventuelle décision de confirmation, de date inconnue, du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Erim Acikgöz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante exploite une librairie située à Schaerbeek, rue Royale, 275 et dont l’appellation commerciale est « H.K. Delta ».
2. Le 26 juillet 2024, un rapport administratif est établi par la police locale au sujet de cet établissement concernant les faits suivants :
« […]
4. Faits concernés :
Vente ou présentation à la vente de stupéfiants/psychotropes sans autorisation (A.R. 06-09-2017, art. 66, § 1; AR. 11-03-2024, art 1, § 1 : juncto + L. 24-02-1921, art. 2bis).
Faisant l’objet du Procès-verbal initial BR.60.[…]/2024 du 14/07/2024, Vérification dans le magasin : le personnel policier découvre des produits illicites.
Découverte de gaz hilarant (protoxyde d’azote) : 65 bouteilles de 0,9 litre, 40
bouteilles de 3,3 litres, 5 bouteilles ouvertes.
Fermeture préventive de l’établissement par rubans de police le 14/07/2024 à 06h51 à la demande de [S.] OPA/OPJ [C.] ».
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3. Le 3 juillet 2025, un nouveau rapport administratif est établi par la police locale au sujet de cet établissement concernant les faits suivants :
« […]
Identification de l’établissement Il s’agit de la librairie sise rue Royale 275 à 1030 Schaerbeek ; nommée H.K. Delta.
Dossier administratif de l’établissement Des recherches effectuées auprès de la BCE sous le numéro 0743.588.637, nous constatons que :
- la société est enregistrée en BCE depuis le 12/03/2020 avec comme siège administratif le 275 rue Royale à Schaerbeek, - La société comprend également une autre unité à Saint-Gilles au 258, chaussée de Waterloo, - L’activité renseignée depuis le 01/10/2022 est celle de “cafés et bars” et “Restauration à service restreint”, - Le seul administrateur de cette société renseigné est [K.H.].
Il est également le gérant de la librairie “R.K. Delta” située au 2 avenue Rogier à Schaerbeek.
Antécédents • 30/01/2023
[Suite à un incendie criminel] dans l’établissement “H.K. Delta”, l’immeuble a été placé sous périmètre d’exclusion judiciaire. Des personnes sont interpellées dans le garage de l’immeuble lorsqu’elles sont en train de déplacer des bouteilles de protoxyde d’azote. Les bouteilles étaient entreposées dans l’établissement “H.K.
Delta”.
126 bouteilles de protoxyde d’azote ont été découvertes.
• 14/07/2024
À 04h30, un homme qui circule sur une trottinette est soumis à un contrôle de police suite à des agissements suspects.
L’homme porte un sac en plastique contenant une bouteille de protoxyde d’azote et déclare qu’il vient d’acheter la bouteille dans un magasin night shop rue Royale 275 à 1030 Schaerbeek vers 04h00 du matin.
Une perquisition en flagrant délit a eu lieu au magasin. Lors de cette perquisition, 110 bouteilles de protoxyde d’azote ont été découvertes.
Faits constatés Ce 21/06/2025, les services de police de notre commissariat (Recherche Locale et Intervention) ont procédé au contrôle de l’établissement susmentionné.
Ce commerce en particulier a été ciblé suite aux informations obtenues. En effet, la clameur publique nous a appris que dans l’établissement, on vend des bouteilles de protoxyde d’azote.
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Préalablement à ce contrôle, notre Recherche Locale a mis en place une observation à la suite des informations obtenues du voisinage.
Les observations ont permis de constater que :
• Des personnes à pied se rendent dans la librairie et en ressortent au bout d’une à deux minutes. La personne va alors à la grille située à côté de la librairie où
un homme lui remet un sac en plastique contenant une boîte en carton (contenant les bouteilles de protoxyde d’azote).
Nous constatons qu’il y a deux personnes différentes qui remettent les sacs en plastique.
• Cette même scène aura lieu également avec des conducteurs s’arrêtant en double file devant la grille située à côté de la librairie.
• Un de ces présumés clients a été interpellé en profondeur.
Le carton contenant la bouteille de protoxyde d’azote, [a été] emballé dans le sac en plastique.
Celui-ci déclarera :
o Avoir acheté une bouteille de protoxyde d’azote dans la librairie, il a payé 60
euros à la personne au comptoir et là, une autre personne se trouvant également dans la librairie, lui a indiqué d’attendre devant la grille, c’est cette autre personne qui lui a ensuite remis la bouteille de protoxyde d’azote emballée dans un carton et cachée dans un sac en plastique.
o C’est la première fois qu’il se rend là pour acheter du protoxyde d’azote, mais il déclare qu’il est de notoriété publique que l’établissement vend du protoxyde d’azote.
À la suite des constatations, nous procédons au contrôle de l’établissement.
Lors du contrôle, nous découvrons :
Deux vendeurs se trouvent dans la librairie et un employé derrière le comptoir.
Ce dernier est déjà connu de nos services pour avoir vendu du protoxyde d’azote dans l’établissement.
Lors de la fouille de l’un des vendeurs, nous retrouvons une clef d’une VW Caddy.
Derrière le comptoir, caché derrière une armoire, nous constatons la présence d’une porte qui donne accès à une autre pièce. Cette pièce donne alors accès au couloir qui mène vers la grille où attendent les clients.
La pièce donne également accès à un escalier qui descend au garage.
Arrivés au garage, nous constatons la présence d’une camionnette VW Caddy immatriculée […]. La clef retrouvée sur l’un des vendeurs ouvre le véhicule.
Dans la VW Caddy, nous trouvons 25 bonbonnes de protoxyde d’azote ainsi que des boîtes en carton contenant des sachets de ballons.
Le véhicule est immatriculé au nom de la société “R.K. Delta” sise avenue Rogier 2 à 1030 Schaerbeek dont le gérant est le même que pour la librairie “H.K. Delta” ».
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Par conséquent, les observations et l’opération de contrôle ont permis de démontrer que l’établissement était clairement utilisé comme lieu de vente de stupéfiants à fréquence soutenue.
Et nous avons pu constater que les clients qui s’arrêtent en double file [occasionnent] une gêne pour la circulation sur la voie publique.
Et le va-et-vient incessant de clients engendre une nuisance pour les riverains. ».
4. Le 4 juillet 2025, la commune de Schaerbeek avertit le parquet de l’intention d’initier une procédure administrative. Le même jour, le substitut du Procureur du Roi confirme que son office n’émet aucune objection quant à la fermeture de l’établissement.
5. Le 14 juillet 2025, la commune convoque le gérant à une audition fixée en application de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (ci-après : « la loi du 24 février 1921) ».
6. Le 31 juillet 2025, une audition est organisée. Le procès-verbal de l’audition indique ce qui suit :
« […]
[Le représentant de la zone de police] explique que les services de police ont procédé au contrôle de l’établissement litigieux en date du 21 juin 2025 ; que, préalablement au contrôle de l’établissement, la recherche locale a mis en place une observation à la suite d’informations obtenues du voisinage ; que les observations ont permis de constater que des personnes se rendent à pied dans la librairie et en ressortent au bout d’une à deux minutes ; qu’elles se rendent ensuite à la grille située à côté de la librairie où un homme leur remet un sac en plastique contenant une boîte en carton contenant des bouteilles de protoxyde d’azote ; que cette même scène se reproduira également avec des conducteurs s’arrêtant en double file devant la grille à côté de la librairie d’après le rapport administratif de police.
Il ajoute qu’un de ces clients présumés fut interpellé et déclara avoir acheté une bouteille de protoxyde d’azote dans l’établissement litigieux à 60 euros à une personne se trouvant derrière le comptoir ; qu’une autre personne se trouvant également dans la librairie, lui demanda d’attendre devant la grille mentionnée ci-
dessus et c’est cette dernière qui lui a ensuite remis la bouteille de protoxyde d’azote emballée dans un carton et cachée dans un sac en plastique ; que le contrôle de l’établissement consécutif à cette interpellation permit de constater que deux vendeurs se trouvaient derrière le comptoir de la librairie ; que l’un d’eux est connu pour avoir vendu du protoxyde d’azote dans l’établissement ; que la clef d’une VW
Caddy fut par ailleurs retrouvée en possession de l’une de ces deux personnes.
Il indique que, derrière le comptoir, cachée derrière une armoire, la police découvre une porte qui donne accès à une autre pièce débouchant sur un couloir qui mène vers la grille où attendent les clients ; que cette pièce donne également accès à un escalier qui mène au garage où la police retrouvera une camionnette dont la clef se trouvait en possession d’un des vendeurs ; que, dans le véhicule, furent retrouvées
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25 bonbonnes de protoxyde d’azote ainsi que des boîtes en carton contenant des sachets de ballons.
[Le bourgmestre f.f.] invite [le gérant] à faire valoir ses moyens de défense après lui avoir demandé s’il avait connaissance de l’arrêté royal du 11 mars 2024 relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote qui interdit “l’imposition, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c’est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l’étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la prescription, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, tant physiquement qu’en ligne, de protoxyde d’azote” ?
[L’interprète] prend la parole, se présente comme étant le beau-frère [du gérant]
puis indique qu’il traduira les échanges au cours de l’audition.
Après avoir affirmé que [le gérant] avait connaissance de l’arrêté royal du 11 mars 2024, il déclare que des travailleurs auraient profité de l’absence de ce dernier et de celle de son fils pour se livrer aux activités interdites par l’arrêté royal du 11
mars 2024. Il affirme que si [le gérant] avait lui-même procédé à ces activités illicites, le bénéfice se retrouverait “dans la caisse” alors que ce sont “dans les poches” des travailleurs qui se livraient “à un business derrière le dos” [du gérant]
que de l’argent aurait été retrouvé. Ces travailleurs se seraient, selon lui, servis de la camionnette (immatriculée au nom de la société [R.K.] Delta, qui exploite l’établissement litigieux) pour l’accomplissement d’activités illicites.
Il expose que [le gérant] est désolé de se retrouver devant [le bourgmestre f.f.]
relativement aux faits relatés dans le rapport de police ; qu’il regrette, en outre, la mauvaise gestion de l’établissement en raison de son absence consécutive à son voyage en Turquie pour visiter sa mère souffrante.
[Le bourgmestre f.f.] demande [au gérant] s’il a conscience que les activités illicites reprises dans le rapport administratif de police ont compromis l’ordre public dans le quartier.
[L’interprète] répond que [le gérant] en a conscience et répète qu’il ignorait que des travailleurs se livraient à ces activités interdites. Il explique que ce dernier connaît le risque encouru en cas de violation de l’arrêté royal du 11 mars 2024.
Il affirme que les travailleurs à l’origine des activités illicites dans l’établissement ont été licenciés et indique que l’établissement engagera du nouveau personnel. Le fils [du gérant] prendrait par ailleurs un rôle plus important dans la gestion de l’établissement. Il révèle être également prêt à aider.
[Le bourgmestre f.f.] explique que la question des responsabilités des uns et des autres sera tranchée par les autorités judiciaires ; que l’audition s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative ; que les conditions d’application de l’article 9bis [de la loi du 24 février 1921] sont par ailleurs des conditions objectives.
[Le représentant de la zone de police] relate que la zone de police était déjà “intervenue" dans l’établissement pour des faits de la vente de protoxyde d’azote en date du 14 juillet 2024 ; qu’un des travailleurs identifiés dans le rapport administratif du 3 juillet 2025 était déjà présent lors de l’intervention du 14 juillet 2024 ; que ce dernier est par ailleurs connu des services de police pour avoir déjà vendu du protoxyde d’azote dans l’établissement.
[L’interprète] affirme que l’établissement en vendait “quand c’était légal”.
[Le représentant de la zone de police] rétorque que l’arrêté royal du 11 mars 2024
relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote est entré en vigueur le 8 avril 2024.
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[L’interprète] indique que l’établissement aurait arrêté de vendre des bouteilles de protoxyde d’azote dès la parution dans les journaux de l’information relative à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal mentionné ci-dessus.
[Le représentant de la zone de police] explique que l’arrêté royal a pourtant bien été publié au Moniteur belge et que nul n’est en outre censé ignorer la loi.
[Le bourgmestre f.f.] note que les faits relatés dans le rapport de police daté du 3
juillet 2025 ne sont pas contestés en dépit du contexte expliqué par [l’interprète].
D’après [l’interprète], les activités se déroulaient dans le garage où il n’y a pas de caméra, de sorte que [le gérant] n’était pas au courant. Il affirme que ce dernier promet que les faits mentionnés dans le rapport de police du 3 juillet 2025 ne se reproduiront plus.
[Le bourgmestre f.f.] rétorque qu’il s’agit d’un minimum…
[Le conseil du gérant] précise que son client se rend bien compte de son erreur après être parti en Turquie en “laissant l’établissement sans réelle surveillance”.
Elle est d’avis que son client se montrera plus vigilant à l’avenir.
[Le bourgmestre f.f.] demande si l’établissement est ouvert.
[L’interprète] répond que les scellés judiciaires ont été levés, mais que l’établissement doit mettre des denrées alimentaires “à la poubelle”.
[Le bourgmestre f.f.] clôt l’audition en faisant savoir [au gérant] ainsi qu’à [son conseil] que le procès-verbal de l’audition leur sera transmis (par mail et par courrier) dans les meilleurs délais et les prie de bien vouloir renvoyer le procès-
verbal signé à l’administration communale. Ce n’est ensuite qu’il prendra une décision qui peut aller d’un simple avertissement à une fermeture de l’établissement litigieux pour une durée maximale de 6 mois. ».
7. Le 13 août 2025, le bourgmestre prend l’arrêté suivant :
« Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, § 2 ;
Vu la loi [du 24 février 1921], en son article 9bis ;
Vu l’arrêté royal relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote du 11 mars 2024 ;
Vu le contrôle effectué par la Zone de police Bruxelles-Nord en date du 21 juin 2025 dans l’établissement H.K. Delta, sis rue Royale, 275 à 1030 Schaerbeek et le rapport administratif du 3 juillet 2025 y afférent ;
Vu le rapport de la Zone de police Bruxelles-Nord du 30 juillet 2024 ;
Vu le courrier électronique du 4 juillet 2025 [de la] Substitut du Procureur du Roi, laquelle confirme qu’elle n’émet aucune objection à la fermeture administrative de l’établissement H.K. Delta ;
Vu les courriers recommandés datés du 14 juillet 2025 invitant le gérant de l’établissement H.K. Delta à faire valoir oralement ses moyens de défense devant le bourgmestre faisant fonction en date du 31 juillet 2025 ;
Vu le procès-verbal (signé) de l’audition du gérant de l’établissement H.K. Delta et de son conseil devant le bourgmestre faisant fonction en date du 31 juillet 2025 ;
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Considérant que le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances et des règlements ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que la SRL H.K. Delta, dont le siège est établi rue Royale 275 à 1030
Schaerbeek, exploite l’établissement H.K. Delta, sis à la même adresse ;
Considérant, d’une part, que d’après le rapport administratif de police du 3 juillet 2025, des observations ont permis de constater que des personnes se rendent à pied dans l’établissement litigieux et en ressortent au bout d’une à deux minutes ;
Que ces personnes se rendent ensuite à la grille située à côté de l’établissement où
un homme leur remet un sac en plastique contenant une boîte en carton contenant des bouteilles de protoxyde d’azote ;
Que cette même scène se reproduira également avec des conducteurs s’arrêtant en double file devant la grille à côté de l’établissement litigieux ;
Qu’un de ces clients présumés fut interpellé et déclara à la Police avoir acheté une bouteille de protoxyde d’azote dans l’établissement litigieux à 60 euros à une personne se trouvant derrière le comptoir ; qu’une autre personne, se trouvant également dans la librairie, lui demanda d’attendre devant la grille mentionnée ci-
dessus ; que c’est cette dernière qui lui a ensuite remis la bouteille de protoxyde d’azote emballée dans un carton et cachée dans un sac en plastique ;
Considérant que le contrôle de l’établissement consécutif à l’interpellation mentionnée ci-dessus permit de constater que deux vendeurs se trouvaient derrière le comptoir de l’établissement ; que la clef d’une VW Caddy fut par ailleurs retrouvée en possession de l’une de ces deux personnes ; que, derrière le comptoir, cachée derrière une armoire, la police découvre une porte qui donne accès à une autre pièce débouchant sur un couloir qui mène vers la grille jouxtant l’établissement où attendent les clients ;
Que cette pièce donne également accès à un escalier qui mène au garage où la police retrouvera une camionnette dont la clef se trouvait en possession d’un des vendeurs ; que 25 bonbonnes de protoxyde d’azote ainsi que des boîtes en carton contenant des sachets de ballons furent retrouvées dans le véhicule ;
Considérant qu’il découle de ce qui précède que l’établissement H.K. Delta présente des indices sérieux d’après lesquels des activités illégales y ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes au sens de l’article 9bis [de la loi du 24 février 1921] ;
Que les constatations objectives d’indices d’activités illicites liées aux stupéfiants sont en effet rencontrées en l’espèce ; que les observations et l’opération de contrôle ont permis de démontrer que l’établissement litigieux est clairement utilisé comme lieu de vente de stupéfiants à fréquence soutenue d’après le rapport de police du 3 juillet 2025 ; que la matérialité des faits n’est par ailleurs pas contestée par le gérant de l’établissement litigieux ;
Considérant que le gérant de l’établissement H.K. Delta fut en effet invité à exposer ses moyens de défense en sorte que le principe “audi alteram partem” a bien été respecté ;
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Qu’il affirma ainsi durant son audition en date du 31 juillet 2025 par le bourgmestre faisant fonction que des travailleurs auraient profité de son absence ainsi que de celle de son fils pour se livrer aux activités interdites par l’arrêté royal du 11 mars 2024 ; que s’il avait lui-même procédé aux activités illicites relatées dans le rapport de police susmentionné, le bénéfice se retrouverait “dans la caisse” alors que ce sont “dans les poches” des travailleurs qui se livraient “à un business derrière son dos” que de l’argent aurait été retrouvé ; que ces travailleurs auraient été licenciés ;
que les activités se déroulaient par ailleurs dans le garage de l’établissement dépourvu de caméras ;
Que le conseil du gérant de l’établissement H.K. Delta affirma en outre durant l’audition que son client se rend compte de son erreur après être parti en Turquie en laissant l’établissement sans réelle surveillance ; que son client se montrerait plus vigilant à l’avenir ;
Considérant toutefois que les transactions financières se déroulent au sein de l’établissement litigieux d’après un des présumés clients interpellés par la police ;
Que le véhicule VW Caddy dans lequel furent retrouvées des bonbonnes de protoxyde d’azote ainsi que des boîtes en carton contenant des sachets de ballons, est par ailleurs immatriculé au nom de la société [R.K.] Delta sise avenue Rogier, 2 dont le gérant est le même que celui de l’établissement litigieux ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 sont par ailleurs des conditions objectives, qui ne sont fonction ni de la complicité éventuelle du gérant des lieux ni de l’incidence que la mesure adoptée peut avoir sur la situation personnelle de celui-ci ;
Que le présent arrêté ne prend en effet nullement attitude sur les responsabilités des personnes qui seraient éventuellement liées à ces activités ou sur la tolérance dont elles auraient fait preuve ; que dès lors que la mesure ne vise que la fermeture de l’établissement, il ne peut être question d’une violation de la présomption d’innocence ;
Considérant, d’autre part, que le contrôle de l’établissement litigieux est consécutif à la clameur publique ; que, d’après le rapport administratif de police susmentionné, les activités illicites au sein de l’établissement sont en effet une source de nuisance pour les riverains ; que le stationnement sauvage en double file devant la grille jouxtant l’établissement litigieux occasionne, en outre, un risque sérieux d’accidents dommageables aux choses et aux personnes ;
Considérant que les activités illicites relatées dans le rapport administratif de police engendrent dès lors un trouble avéré à l’ordre public ; qu’elles constituent un facteur anxiogène pour les riverains du quartier dont la jouissance normale de leur vie se trouve troublée par les activités illicites se déroulant dans l’établissement ;
que le gérant affirma d’ailleurs, durant son audition devant le bourgmestre faisant fonction, avoir conscience de l’impact des activités illicites au sein de l’établissement litigieux sur l’ordre public ;
Considérant qu’il est du devoir du bourgmestre faisant fonction de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public afin de défendre et de protéger les intérêts communaux ;
Considérant que la durée de la fermeture à prononcer relève de l’appréciation que le bourgmestre faisant fonction porte en opportunité ;
Considérant que, dans le cadre d’une balance d’intérêts, la lutte contre les troubles importants et persistants constatés, de même que la limitation des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques doivent en effet être considérées comme des intérêts supérieurs ;
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Considérant qu’il ressort de la concertation préalable avec l’autorité judiciaire que celle-ci n’a pas formulé d’objection à ce qu’une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement soit prise par le bourgmestre faisant fonction ;
Considérant que le gérant de l’établissement affirma durant l’audition du 31 juillet 2025 que les faits relatés dans le rapport administratif de police daté du 3 juillet 2025, ne se reproduiront plus ;
Considérant qu’il s’agit toutefois d’un minimum ; que l’arrêté royal du 11 mars 2024 relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote interdit en effet “l’imposition, l’exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c’est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l’étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l’offre en vente, la prescription, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, tant physiquement qu’en ligne, de protoxyde d’azote” ;
Considérant que le gérant de l’établissement litigieux affirma en outre que son fils prendrait un rôle plus important dans la gestion de l’établissement ; que son beau-
frère serait également prêt à aider ;
Considérant que les nuisances générées par l’établissement H.K. Delta sont toutefois récurrentes et persistantes ; que la zone de police relata ainsi durant l’audition être déjà “intervenue” dans l’établissement litigieux pour des faits de vente de protoxyde d’azote en date du 14 juillet 2024 ; qu’une personne qui circulait sur une trottinette a été soumise à un contrôle de police suite à des agissements suspects et a indiqué avoir acheté une bouteille de protoxyde d’azote dans l’établissement litigieux ; que l’un des travailleurs identifiés dans le rapport administratif du 3 juillet 2025, est en outre connu des services de police pour avoir déjà vendu du protoxyde d’azote dans l’établissement litigieux ;
Considérant que l’obligation de tenir compte des mesures proposées par le gérant de l’établissement H.K. Delta pour mettre un terme aux problèmes de trouble à l’ordre public inhérents aux activités illicites au sein de l’établissement litigieux n’implique pas que n’importe quelle mesure proposée par celui-ci doive nécessairement conduire à une durée de fermeture inférieure au maximum légal ;
Considérant qu’une fermeture de l’établissement litigieux pendant une durée de six mois est en conséquence indiquée en raison des troubles récurrents liés à la vente de stupéfiants à l’intérieur et aux abords de l’établissement litigieux ; que cette durée de fermeture proportionnée à la gravité des faits relatés dans le rapport administratif de police du 3 juillet 2025 permettra en outre de rétablir l’ordre public dans le quartier ;
Considérant qu’il est toutefois évident, au regard de l’article 9bis, alinéa 2, que le maintien des effets de la présente mesure est subordonné à sa confirmation par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus proche réunion, ARRÊTE :
Article 1
La fermeture de l’établissement “H.K. Delta”, sis rue Royale, 275 à Schaerbeek et exploité par la SRL H.K. Delta (rue Royale, 275, BCE 0743 588 637), pour une durée de six mois à dater de la notification du présent arrêté par les services de police [est ordonnée].
Ordre est donné au gérant de l’établissement H.K. Delta […] de refuser l’accès de cet établissement à toute personne, et ce durant une période de 6 mois.
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[…] ».
Il s’agit du premier acte attaqué
8. Le 19 août 2025, le collège des bourgmestre et échevins confirme cet arrêté de police.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 9bis de la loi du 24
février 1921, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, des principes de bonne administration dont le principe de proportionnalité et le principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, la partie requérante soutient que l’acte attaqué, qui ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de six mois, repose sur des éléments factuels inexacts et juridiquement non fondés. Elle allègue, d’abord, que l’autorité s’appuie sur des faits datés du 14 juillet 2024 sans en démontrer la réalité ni l’exactitude, alors que ces faits sont invoqués pour établir un prétendu caractère récurrent des activités illégales. À défaut pour la partie adverse d’apporter cette preuve, elle estime que la décision attaquée repose sur des motifs invérifiables et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation matérielle.
Elle fait également valoir que la référence, dans l’acte attaqué, à des difficultés de circulation autour de l’établissement (stationnement en double file) ne
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saurait justifier une mesure aussi sévère. Selon elle, une fermeture de six mois serait disproportionnée et sans lien direct avec l’objet de la réglementation relative aux substances illicites.
Elle soutient en outre que le bourgmestre n’a pas pris en considération les mesures préventives adoptées par le gérant pour éviter toute réitération des faits reprochés.
Enfin, elle affirme que la décision n’établit pas l’existence d’atteintes concrètes à la sécurité ou à la tranquillité publiques de nature à justifier une fermeture aussi longue. Elle soutient que les conséquences des faits reprochés, notamment la consommation de protoxyde d’azote, demeurent limitées, et qu’une fermeture de six mois, susceptible d’entraîner la faillite de l’établissement, viole manifestement le principe de proportionnalité.
Dans la seconde branche du moyen, elle fait valoir que l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 n’autorise la fermeture d’un établissement que lorsque des indices sérieux révèlent des activités illégales justifiant une mesure nécessaire au maintien de l’ordre public. Elle reproche à l’acte attaqué de se fonder sur des éléments trop vagues, tels que la clameur publique ou la présence de véhicules en double file, sans précisions ni démonstration d’un risque réel ou d’accidents liés aux faits reprochés. Elle soutient que l’autorité n’établit ni la réalité des atteintes à l’ordre public ni la nécessité d’une fermeture de six mois.
V.2. Appréciation
L’article 9bis de la loi du 24 février 1921 dispose comme suit :
« Sans préjudice des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et si cela est nécessaire pour le maintien de l’ordre public, fermer un établissement accessible au public en cas d’indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Cela n’est possible qu’après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense.
La mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion.
La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois.
La décision de renouvellement de la mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion. ».
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En l’espèce, le dossier administratif comporte un rapport administratif du 26 juillet 2024 de la police locale indiquant que, lors d’une vérification dans l’établissement qui fait l’objet de l’acte attaqué, 65 bouteilles de 0,9 litre, 40 bouteilles de 3,3 litres et 5 bouteilles ouvertes de protoxyde d’azote ont été découvertes et qu’elles ont été saisies.
Un nouveau rapport administratif de la police, daté du 3 juillet 2025, indique qu’en date du 30 janvier 2023, 126 bouteilles de protoxyde d’azote avaient déjà été découvertes. Il précise que, le 26 juin 2025, il a de nouveau été constaté que des bouteilles de protoxyde d’azote étaient stockées dans un véhicule appartenant à la partie requérante, stationné dans un garage accessible via une porte dissimulée et qu’un trafic est organisé avec des véhicules se garant en double file devant l’établissement afin que le personnel, dont une personne déjà connue de la police pour des faits de vente de protoxyde d’azote, puisse livrer les bouteilles directement dans la rue.
Les indices sérieux selon lesquels des activités illégales de vente de substances stupéfiantes ont lieu dans l’établissement sont établis à suffisance par les différents rapports de police. L’autorité a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que cette vente de stupéfiants récurrente qui a lieu non seulement dans l’établissement mais également en partie sur la voie publique, donnant lieu à des embarras de circulation, peut créer un sentiment d’insécurité pour la population du quartier et est de nature à troubler l’ordre public.
Les mesures proposées par le gérant pour remédier à la situation demeurent particulièrement vagues et ne sont pas de nature à exclure le risque que ces activités illégales se poursuivent à l’avenir. Dès lors qu’il s’agit déjà du troisième épisode au cours duquel des quantités importantes de protoxyde d’azote ont été découvertes par la police dans cet établissement, la fermeture pour la durée maximale de six mois, prévue par la disposition précitée, ne peut être considérée comme manifestement disproportionnée.
Le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses deux branches.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le second moyen est pris de la violation de l’article 9bis de la loi du 24
février 1921, du principe audi alteram partem et de l’erreur manifeste d’appréciation.
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La partie requérante fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit d’être entendue et du principe du contradictoire consacrés par l’article 9bis de la loi du 24 février 1921. Elle soutient que cette disposition impose la tenue d’une audition préalable conforme au principe audi alteram partem.
Elle relève que la convocation à l’audition ne mentionne que les faits issus du rapport de police du 3 juillet 2025, sans faire état des événements du 14 juillet 2024. Or, selon elle, il ressort tant du procès-verbal d’audition que de la décision attaquée que ces événements de juillet 2024 ont joué un rôle déterminant dans l’appréciation du caractère prétendument récurrent des activités illégales et dans le choix de la durée maximale de fermeture.
Elle en déduit que, puisque la convocation ne faisait pas mention de ces faits antérieurs, elle n’a pas été mise en mesure de s’en défendre utilement. Elle soutient, en outre, qu’il appartiendra à la partie adverse de démontrer que le dossier administratif mis à sa disposition comprenait effectivement les procès-verbaux, constats ou documents relatifs aux événements du 14 juillet 2024.
VI.2. Appréciation
L’article 9bis de la loi du 24 février 1921 impose d’entendre « le responsable dans ses moyens de défense ». Cela implique qu’il soit explicitement averti de la mesure que le bourgmestre envisage de prendre et des motifs qui la justifient, ainsi que de l’objet et du but de l’audition, afin qu’il puisse s’expliquer utilement. Ce responsable doit se voir offrir la possibilité de prendre connaissance du dossier dans un délai suffisant avant l’audition pour lui permettre de faire valoir ses moyens de défense de manière utile et effective.
En l’espèce, la convocation à l’audition datée du 14 juillet 2025
mentionne ce qui suit :
« Il existe, d’après les informations qui m’ont été communiquées par la police dans un rapport administratif daté du 3 juillet 2025, des indices sérieux que des activités illégales ont lieu dans l’établissement “H.K. Delta”, lesquels se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, je vous informe que j’envisage, afin de maintenir l’ordre public, de prendre une mesure de fermeture temporaire de l’établissement “H.K. Delta” sur la base de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 […].
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Afin de vous permettre de faire valoir vos arguments relativement aux faits décrits ci-dessus, je vous convoque le jeudi 31 juillet 2025 à 10h00 dans la salle du collège des bourgmestre et échevins, situé au 1er étage de l’Hôtel communal […]. Lors de l’audition, il vous est loisible de vous faire assister d’un avocat.
Le dossier administratif peut par ailleurs être consulté au service de la police administrative […] dès ce jour et jusqu’à la veille du jour fixé pour l’audition, tous les jours ouvrables de 9h à 16h.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer par retour de courrier ou par mail […]
votre présence à l’audition. ».
Le responsable de la partie requérante n’a pas jugé utile de consulter le dossier administratif et il a été entendu, avec l’assistance d’un interprète, en ses moyens de défense.
Le rapport administratif du 3 juillet 2025, auquel se réfère la convocation, mentionne dans les antécédents les faits constatés le 14 juillet 2024. Par ailleurs, le dossier administratif qui a été déposé dans le cadre de la présente procédure comporte également un rapport de police du 26 juillet 2024 concernant ces faits et il n’est pas établi que le dossier que la partie requérante a été invitée à consulter en serait dépourvu.
Le second moyen n’est pas sérieux.
VII. Conclusion
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 19 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.910