ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 1 mars 2018; décret du 11 mars 1999; décret du 27 juin 1996; décret du 5 décembre 2008; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2025
Résumé
Arrêt no 264.871 du 18 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 264.871 du 18 novembre 2025
A. 234.833/XIII-9453
En cause : la ville de Beaumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. F.D., 2. J.D., ayant tous deux élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS, Guillaume POSSOZ
et Vladimir THUNIS, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 22 octobre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le ministre de l’Environnement confirme la décision du 6 mai 2021 de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets approuvant le projet d’assainissement du terrain sis rue des Récollets, 8 à Beaumont, avec l’imposition de mettre en œuvre l’évacuation totale des déchets, sur la base de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
XIII - 9453 - 1/37
II. Procédure
2. Un arrêt n° 262.364 du 17 février 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:
ARR.262.364) a rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Sylviane Leprince, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Vladimir Thunis, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 262.364 du 17 février 2025. Il convient de s’y référer.
IV. Moyen soulevé d’office
IV.1. Thèse de l’auditeur rapporteur
4. L’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de la violation de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols
XIII - 9453 - 2/37
et de l’incompétence ratione materiae de l’auteur de l’acte. Il observe que le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit, au besoin, être soulevé d’office.
Il soutient que l’article 66 du décret du 1er mars 2018 précité n’habilite pas l’autorité décidante à approuver un projet d’assainissement différent de celui qui lui est soumis, nonobstant l’hypothèse de l’imposition de conditions.
S’appuyant sur l’article 58 du décret du 1er mars 2018 précité et sur le guide de référence pour le projet d’assainissement (GRPA) intégré au Code wallon de bonnes pratiques (CWBP) visé à l’article 18, § 1er, du décret du 1er mars 2018 précité, il expose qu’un projet d’assainissement, tel qu’établi conformément au GRPA, ne doit pas examiner de manière détaillée plusieurs variantes d’assainissement, dont le choix de la variante la plus pertinente serait laissé à l’administration. Il indique que si l’expert établissant le projet d’assainissement doit examiner plusieurs variantes avant de choisir la variante optimale retenue, c’est uniquement cette dernière qui doit faire l’objet d’une description détaillée et qui constitue le procédé d’assainissement soumis pour approbation à l’administration.
En l’espèce, il tire du rapport d’expert du 30 novembre 2020 ayant établi un projet d’assainissement du terrain en cause et d’autres éléments que le projet d’assainissement soumis à l’administration pour approbation porte exclusivement sur le confinement de la pollution, tel que décrit dans le rapport, alors que les deux autres variantes envisagées ont été écartées par l’expert.
Il constate que l’acte attaqué impose finalement l’évaluation totale du dépôt de déchets en cause, s’agissant pourtant d’une variante rejetée par l’expert. Il estime que cette imposition ne peut être interprétée comme une condition imposée conformément à l’article 66, § 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 précité. Il soutient que, ce faisant, l’autorité a excédé sa compétence telle que circonscrite par l’article 66
du décret du 1er mars 2018 précité.
Il expose encore ce qui suit :
« Si la partie adverse estimait, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, que le projet qui lui était soumis ne permettait pas d’atteindre les objectifs d’assainissement fixés en application des articles 56 ou 57 [du décret du 1er mars 2018 précité] et qu’une évacuation totale de la pollution était préférable, il lui aurait alors appartenu, conformément à l’article 66, § 2, [du décret du 1er mars 2018
précité], de refuser le projet d’assainissement en indiquant dans sa décision les modifications à apporter au projet en vue d’un nouveau dépôt, c’est-à-dire en indiquant, en l’espèce, de modifier le projet d’assainissement afin de prévoir l’évacuation totale de la pollution ».
XIII - 9453 - 3/37
IV.2. Thèse des parties intervenantes
5. Dans leur dernier mémoire, les parties intervenantes contestent que le moyen soulevé d’office touche à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué et, partant, relève de l’ordre public. Elles font valoir qu’il n’est pas contestable que l’autorité décidante était compétente pour approuver, approuver sous conditions ou refuser le projet d’assainissement sur pied de l’article 66 du décret du 1er mars 2018
précité.
Elles soutiennent qu’un projet d’assainissement doit répondre aux exigences de l’article 58 du décret du 1er mars 2018, c’est-à-dire examiner l’ensemble des « différents procédés techniques d’assainissement pertinents », et pour chacun une estimation des résultats attendus et de leurs coûts respectifs, d’une part, et formuler des recommandations, d’autre part. Elles estiment que dès lors que le projet d’assainissement satisfait à ces exigences, l’autorité peut statuer en pleine connaissance de cause et doit dès lors l’approuver, moyennant les conditions qu’elle estime nécessaires pour atteindre les objectifs du décret, eu égard notamment à son appréciation et aux avis recueillis auprès des instances et services spécialisés. Elles exposent qu’« approuver » le projet d’assainissement ne signifie pas nécessairement suivre les recommandations de l’expert, mais vise à constater qu’il satisfait aux exigences formulées par le décret (analyse des différentes variantes et formulation de recommandations) et déterminer la méthode d’assainissement la plus indiquée pour atteindre les objectifs décrétaux.
Elles concluent que l’autorité décidante a statué dans le cadre de sa compétence et le moyen, à le supposer fondé, ne peut être soulevé d’office.
6. Sur le fond, elles relèvent que le mécanisme d’approbation d’un projet d’assainissement ne s’interprète pas comme un mécanisme de tutelle administrative, qui ne se conçoit qu’exclusivement entre deux autorités administratives et qu’en l’espèce, l’expert mandaté n’est pas une telle autorité.
Elles exposent que l’autorité décidante exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui lui permet notamment, moyennant motivation adéquate et dans les limites de l’article 66, § 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 précité, d’approuver le projet tout en imposant au titre de condition d’approbation la variante d’assainissement qu’elle estime la plus conforme aux objectifs du décret et la plus adéquate pour éviter les dangers ou nuisances pour l’homme ou l’environnement.
Elles estiment que ce pouvoir d’appréciation et la faculté d’imposer une variante d’assainissement autre que celle privilégiée par l’expert sont justifiés dès lors que l’autorité dispose en son sein d’experts du sol (département du sol et des déchets)
XIII - 9453 - 4/37
capables d’évaluer la pertinence des différentes variantes d’assainissement, ainsi que des avis des instances consultées quant aux modalités d’assainissement à privilégier ou à exclure.
Elles considèrent que la notion de « projet d’assainissement » visée à l’article 58 du décret du 1er mars 2018 précité, n’implique pas qu’il ait pour seul objet la variante privilégiée par l’expert, à l’exclusion des autres variantes examinées. À ses yeux, il découle de cette disposition que le projet d’assainissement doit évaluer et comparer les différentes variantes d’assainissement possibles, qui font partie intégrante du projet d’assainissement soumis à la partie adverse, et que son objet ne limite pas à la seule variante privilégiée par l’expert. Elles s’autorisent des travaux préparatoires du décret du 1er mars 2018.
Elles détaillent en quoi la méthodologie fixée par le GRPA pour l’élaboration et le contenu des projets d’assainissement ne néglige pas, à son estime, les variantes non retenues.
Elles soulignent que le contenu du projet d’assainissement litigieux démontre qu’il ne se limite pas à la variante « confinement » retenue par l’expert.
Elles en infèrent que l’auteur de l’acte attaqué a simplement exercé son pouvoir d’appréciation sur un projet d’assainissement qui, en réalité, proposait plusieurs variantes pour atteindre les « objectifs d’assainissement » définis à l’article 57 du décret du 1er mars 2018 précité et en recommandait une en particulier, sans que celle-ci ne le lie ou ne le contraigne à refuser le projet.
Elles évoquent les décisions envisageables, à leur estime, en vertu de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 précité. Elles estiment que l’hypothèse visée au secundo du paragraphe 1er de cette disposition permet à l’autorité, lorsqu’elle approuve le projet, d’imposer « toute condition qu’elle juge utile en vue (…) de s’assurer que le projet d’assainissement rencontre les objectifs du présent décret » ou d’éviter qu’il ne « puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l’homme ou l’environnement ». Elles ajoutent que les « objectifs du présent décret » sont, en cas de pollution historique comme en l’espèce, la restauration du sol à un niveau fixé par l’administration sur proposition de l’expert qui permet de supprimer la « menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes tout en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles et en prenant en considération les caractéristiques du terrain » (article 57 du décret du 1er mars 2018). Elles font valoir qu’en l’espèce, l’autorité a estimé que la variante « excavation-évacuation totale » était la seule susceptible de garantir que le « projet d’assainissement rencontre les objectifs du
XIII - 9453 - 5/37
présent décret » (restauration du sol à un niveau supprimant toute menace grave pour la santé humaine et l’environnement) et qu’il ne cause « pas de dangers, nuisances, ou inconvénients pour l’homme ou l’environnement ». Elles assurent que la condition imposée respecte l’article 66, § 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018, dès lors qu’elle vise à atteindre les objectifs d’assainissement et à prévenir tout danger pour l’homme ou l’environnement (vu l’usage agricole du terrain notamment).
Elles exposent qu’en tout état de cause et à titre subsidiaire, même à juger que l’article 66, § 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 précité ne permet pas à l’autorité d’imposer des conditions modifiant substantiellement le projet d’assainissement, l’imposition de la variante litigieuse n’a pas une telle portée.
Elles assurent encore que l’approbation sous conditions était plus opportune que le refus avec énonciation des modifications à apporter au projet et que l’autorité a pu parvenir à cette conclusion dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
IV.3. Examen
7. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte relève de l’ordre public, de sorte qu’il peut être soulevé postérieurement à la requête, même d’office.
Les articles 65 et 66 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols disposent comme suit :
« Art. 65. L’administration envoie sa décision statuant sur le projet d’assainissement au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.
Art. 66. § 1er. Si l’administration approuve le projet d’assainissement :
1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d’assainissement doivent être entamés et terminés;
2° elle peut imposer au titulaire :
a) toute condition qu’elle juge utile en vue de s’assurer que le projet d’assainissement rencontre les objectifs du présent décret;
b) toute condition qu’elle juge utile en vue d’éviter que le projet d’assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l’homme ou l’environnement;
3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l’article D.IV.26 du CoDT, de l’article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
§ 2. Si l’administration refuse d’approuver le projet d’assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d’un nouveau dépôt conformément aux articles 58 ou 68.
§ 3. Si l’administration ne s’est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d’assainissement est censé être refusé. Sans préjudice de la compétence des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871 XIII - 9453 - 6/37
cours et tribunaux, l’absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros ».
L’article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018 précité définit l’« administration » comme étant « le service administratif désigné par le Gouvernement ».
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’auteur de l’acte attaqué était l’autorité compétente pour statuer sur la demande litigieuse en vertu des articles 65
et 66 du décret du 1er mars 2018 précité. Le moyen soulevé d’office critique en réalité la manière dont l’autorité décidante a mis en œuvre sa compétence matérielle, non celle-ci en tant que telle. Un tel grief ne relève pas de l’ordre public, de sorte que le moyen est irrecevable.
V. Moyen unique
9. Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 53 et 63 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, des articles 18, 56, 57, 65, 67 et 124, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, de l’article D.3 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de l’autorité de chose jugée, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, du principe de « cohérence dans l’action administrative », du principe de légitime confiance, ainsi que du non-respect de la ligne de conduite, de l’insuffisance, l’erreur et la contradiction dans les motifs, de l’excès de pouvoir et du détournement de procédure, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
V.1. Deuxième branche
V.1.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
10. La partie requérante fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué s’est estimé tenu par l’avis du fonctionnaire délégué, en soutenant que la variante 3 n’a pas pu être validée en raison de cet avis. Elle lui fait grief de ne pas examiner in concreto cet avis. Elle ajoute que cet avis n’est pas un avis conforme. Elle estime qu’il est donc inexact de prétendre que la variante concernée ne peut être validée, seulement en raison de cet avis.
XIII - 9453 - 7/37
Elle reproche à l’autorité de ne pas avoir examiné la condition figurant dans l’avis du fonctionnaire délégué et de ne pas expliquer si celle-ci devait être ou non imposée. Selon elle, si cette condition écartait réellement la solution d’assainissement par confinement, comme l’autorité le prétend, le fonctionnaire délégué aurait rendu un avis défavorable pour cette raison. Elle précise que, pour les autres sites de Beaumont concernés par le jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de Charleroi, le confinement a été réalisé notamment par l’apport de 0,5 mètre de terres saines, à l’exception du site du lieu-dit « Passage des pierres » qui a nécessité une couche d’un mètre de terres en raison de la présence d’amiante. Elle observe que, dans la logique des autres dossiers, le fonctionnaire délégué préconise ici un tiers des terres projetées (soit une couche de 0,5 mètre plutôt que de 1,5 mètre), ce qui est, à son estime, suffisant pour assurer l’assainissement.
Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la limitation à l’apport de 350 m³ de terres rend impossible la validation d’une solution d’assainissement par confinement, dès lors que, s’il y a moins de terres apportées, le score résultant de l’application du logiciel Gamma pour la variante de confinement augmente proportionnellement, puisqu’il y aura moins de camions et une rapidité d’exécution accrue. Elle se réfère à l’article 66, § 2, du décret du 1er mars 2018 précité dont elle déduit que l’autorité pouvait refuser complètement le projet d’assainissement pour demander des investigations complémentaires sur une variante répondant à la condition du fonctionnaire délégué, sans imposer une mesure aussi drastique que l’évacuation totale des déchets.
B. Le mémoire en réplique
11. Elle voit une contradiction dans le mémoire en réponse où il est soutenu que « c’est le fonctionnaire délégué lui-même dans son avis qui considère que la variante confinement par l’expert ne peut être validé » tout en considérant par ailleurs que c’est l’auteur de l’acte attaqué qui « n’a certainement pas commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la limitation à l’apport de 350 m³ de terres rend impossible la validation d’une solution d’assainissement par confinement ».
Elle soutient que, contrairement à ce que la partie adverse laisse entendre, une solution de confinement telle que proposée par l’expert agréé dans le projet d’assainissement remplit l’objectif de suppression de l’existence d’une menace grave pour l’environnement et la santé humaine et que l’apport de 350 m³ de terres augmente le score de la solution de confinement.
XIII - 9453 - 8/37
C. Le dernier mémoire
12. Elle précise ne pas avoir soutenu que l’auteur de l’acte attaqué s’est estimé lié par la conclusion favorable de l’avis du fonctionnaire délégué, mais par la considération incluse dans cet avis selon laquelle un apport de terres supérieur à 350 m² n’est pas possible, ce qui « rejetterait » de ce fait la variante confinement.
Elle observe qu’il résulte de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 262.364
du 17 février 2025 que l’autorité décidante ne s’est pas estimé lié par cet avis.
V.1.2. Examen
13. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’erreur manifeste est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l’erreur qui est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise.
14. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé de la manière suivante :
« Vu le projet d’assainissement relatif au terrain élaboré par l’expert agréé ABV
Environnement, ci-après désigné l’“expert”, introduit par le collège communal de Beaumont en date du 30 novembre 2020, jugé complet et recevable en date du 08 janvier 2021 ;
Vu la décision du 06 mai 2021 de la directrice de la direction de l’assainissement des sols, département du sol et des déchets, laquelle approuve le projet d’assainissement en imposant l’évacuation totale des déchets en lieu et place du confinement proposé par le projet, ci-après la “décision contestée” ;
[…]
XIII - 9453 - 9/37
Considérant qu’en séance du 19 mai 2021, le collège communal de Beaumont a décidé d’introduire un recours contre la décision contestée en s’appuyant sur une note technique de l’expert dont les motifs sont synthétiquement les suivants :
Le fondement de la procédure d’assainissement engagée par la requérante repose sur une décision de justice qui impose l’évacuation du dépôt sauf à démontrer que cette opération ne répond pas au principe BATNEEC
[meilleures techniques disponibles n’impliquant pas des coûts excessifs]. Dans l’élaboration du projet d’assainissement, ce critère est apprécié par l’usage d’une grille multicritère portant le nom de Gamma [grille d’analyse multicritère pour les méthodes d’assainissement].
Le dépassement du volume seuil de déchets fixé à 600 m³ dans le GRPA
implique également l’usage de la grille multicritère. Entre les 3 variantes proposées par l’expert, le confinement des déchets sur place est ressorti des résultats comme la variante technique optimale.
[…]
Considérant qu’il y a lieu d’instruire à nouveau le projet d’assainissement à la lumière des motifs exposés par la requérante dans le cadre du recours.
Considérant les avis des instances et organismes consultés dans le cadre de l’instruction du projet d’assainissement conformément aux dispositions de l’article 61 du décret sols, à savoir :
• […]
• Institut scientifique de service public (ISSeP) : avis réceptionné le 22 mars 2021 ;
• SPW territoire logement patrimoine énergie – direction extérieure de Hainaut 2 : avis réceptionné le 10 février 2021 ;
[…]
Considérant que […] la superficie du dépôt est estimée à 700 m² pour une profondeur de 1,4 mètre, soit un volume d’environ 1.000 m³ ;
[…]
Considérant que la présente procédure d’assainissement est initiée sur la base du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi rendu le 15 novembre 2011 qui impose notamment que : “Le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démontrer qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC” ;
que ce principe est implémenté aujourd’hui par l’outil Gamma, intégré au Code wallon de bonnes pratiques, qui permet de définir la technique d’assainissement optimale sur la base de volets économique, social et environnemental et dont la pondération varie notamment en fonction du type d’habitat environnant ;
Considérant qu’eu égard au volume du dépôt de déchets qui dépasse celui fixé à 600 m³ dans le GRPA, l’expert doit également faire usage de l’outil Gamma pour comparer au minimum trois variantes d’assainissement ; que les variantes suivantes sont proposées :
• variante 1 : excavation totale des déchets non englobés dans la matrice sol et des terres polluées vers des filières autorisées ;
• variante 2 : excavation totale, évacuation des déchets non englobés dans la matrice sol vers une filière autorisée, criblage sur place des terres polluées, évacuation de la fraction fine et valorisation des fractions moyenne et grossière en dehors du terrain ;
XIII - 9453 - 10/37
• variante 3 : confinement de la pollution au moyen d’un géotextile et de 1,5 mètre de terres saines (soit un volume de 1.000 m³), afin de permettre une agriculture mécanisée au droit du terrain ;
Considérant que les variantes 1 et 2 ne considèrent pas de remblayage au terme de l’excavation, étant donné que le dépôt de déchets constitue un plateau surélevé par rapport au sol agricole environnant ;
Considérant que sur la base de l’évaluation Gamma, l’expert retient comme variante optimale la variante 3, soit celle du confinement ;
Considérant qu’il ressort des avis et instances consultées les positions suivantes :
• l’ISSeP remet un avis favorable par rapport au projet d’assainissement mais émet des réserves techniques quant à la pertinence du confinement qui projette de ramener un volume de terres saines équivalent au volume de dépôt de déchets à l’origine de la procédure judiciaire ;
• le SPW territoire logement patrimoine énergie – direction extérieure du Hainaut 2 – remet un avis favorable à la variante confinement, mais conditionné à un volume de remblai de 350 m³ de terres saines ; que, dès lors, la variante confinement ne peut être validée ;
• l’avis du collège communal ne peut être pris en compte au vu de sa qualité de titulaire des obligations dans la présente procédure ;
[…]
Considérant que sur la base de la grille multicritère (outil Gamma), les résultats obtenus pour les trois variantes d’assainissement sont comparables [...] et qu’aucune de ces trois variantes ne se distingue de manière nette et indiscutable ;
que la seule différence réside dans le temps d’exécution de l’assainissement qui avantage le confinement ; que toutefois cet avantage doit être relativisé puisque le terrain est situé en dehors de toute habitation et que l’accès à celui-ci peut être pratiqué en dehors de toute zone habitée ; que dès lors, ce maigre avantage doit être minimisé ; que financièrement, le coût du confinement est largement moins onéreux (17.200 €) pour la requérante que celui de l’évacuation totale (103.700 €)
mais qu’au terme de l’assainissement, le coût du traitement des déchets (82.500 €)
sera endossé par les propriétaires si ces derniers ont un projet à l’endroit des déchets ; qu’en terme de charroi, le retrait de 1.000 m³ de déchets ou l’apport de 1.000 m³ de terres saines impactent de manière équivalente ; qu’il n’est donc pas constant qu’une variante d’assainissement émerge nettement de la comparaison réalisée sur base de la grille qui constitue un outil d’aide à la décision et se doit d’être interprété et discuté ;
Considérant que le GRPA recommande une hiérarchisation des actions d’assainissement ; qu’en effet, l’objectif de l’assainissement au sens du décret sols est tout d’abord de réduire la charge polluante, sinon de l’éliminer ; que l’atteinte de cet objectif par l’évacuation totale des déchets est techniquement réalisable dans le cas présent ; qu’à défaut, il y a lieu de recourir au confinement des déchets sur ou en dehors du terrain ; qu’en conséquence, l’évacuation doit être favorisée ;
Considérant que le prescrit de l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols énonce qu’ : “en cas de dépôt de déchets au sens de l’article 39, alinéa 2, 5°, l’assainissement du terrain vise à l’évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51. S’il s’avère impossible de procéder à l’évacuation complète des déchets, l’assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l’existence d’une menace grave pour l’environnement et la santé humaine” ; qu’il convient donc de privilégier l’évacuation totale des déchets puisque cette variante est techniquement réalisable ;
XIII - 9453 - 11/37
Considérant au terme de cette discussion, qu’il ressort les considérations ci-après :
que la requérante a déversé illicitement 1.000 m³ de déchets sur le terrain objet du projet d’assainissement et propriété d’autrui ; qu’elle a été condamnée le 15 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Charleroi à évacuer la totalité les déchets illicites sauf à démontrer que cette opération ne rencontre pas le principe BATNEEC ; que le GRPA en vigueur propose à cet effet un outil d’aide à la décision – outil Gamma – qui considère non seulement l’impact financier mais également celui des nuisances occasionnées aux personnes et à l’environnement ;
qu’au terme de la comparaison des techniques via cet outil, aucune technique n’émerge véritablement ; que, par ailleurs, le GRPA privilégie la réduction, voire l’élimination, de la charge polluante lorsque cette opération est techniquement faisable avant de recourir au confinement ; que de plus, la variante confinement prévoit la mise en place de 1.000 m³ de terres saines nécessaires à l’activité d’agriculture mécanisée ; que toutefois, ce volume ne rencontre pas l’avis du SPW
territoire logement patrimoine énergie – direction du Hainaut 2–, rendu dans le cadre de l’instruction du projet d’assainissement qui n’autorise qu’un apport de 350 m³ de terres saines, rejetant de ce fait la variante confinement ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, la décision contestée doit être confirmée ».
15. Il ne ressort pas des motifs qui précèdent que l’autorité décidante s’est estimée liée par l’avis du fonctionnaire délégué et n’a pas examiné celui-ci in concreto. Comme il l’a été jugé par l’arrêt n° 262.364 du 17 février 2025, l’acte attaqué n’est pas motivé par référence à l’avis du fonctionnaire délégué puisque, au contraire, l’autorité compétente sur recours s’est écartée de cet avis.
Par ailleurs, les motifs précités font apparaître que l’autorité a examiné la possibilité d’imposer la condition de limiter l’apport de terres à 350 m³ mais qu’elle l’a estimée inopportune dès lors qu’imposer une telle condition implique de rejeter « de ce fait la variante confinement », qui prévoit l’apport de 1.000 m³ de terre. Un tel motif est admissible et suffisant. La partie requérante ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, tentant en réalité de substituer sa propre analyse à cette retenue en opportunité par l’autorité.
16. L’article 66, § 2, du décret du 1er mars 2018 précité dispose comme suit :
« Si l’administration refuse d’approuver le projet d’assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d’un nouveau dépôt conformément aux articles 58 ou 68 ».
En invoquant l’application de cette disposition, la partie requérante tente encore de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité décidante pour soutenir qu’une décision de refus d’approbation aurait dû être prise, sans démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans le chef de celle-ci.
La deuxième branche n’est pas fondée.
XIII - 9453 - 12/37
V.2. Troisième branche
V.2.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
17. La partie requérante soutient que l’acte attaqué est fondé sur des considérations de droit civil liées à la réclamation des propriétaires du terrain, alors qu’elles ne sont pas déterminantes pour l’appréciation du bon aménagement des lieux et de la possibilité de garantir les objectifs environnementaux de l’assainissement. Elle assure que le décret du 1er mars 2018 précité ne prévoit pas d’avoir égard à la volonté du propriétaire d’un terrain pour déterminer les objectifs d’assainissement de celui-ci et qu’il appartient à l’autorité compétente d’apprécier le bon aménagement des lieux et de vérifier que la variante d’assainissement proposée par l’expert est à même d’atteindre les objectifs environnementaux déterminés.
Elle estime que l’appréciation portée par l’autorité décidante visant à tenir compte du coût du confinement pour les propriétaires procède d’une erreur lorsqu’il est relevé que s’ils « ont un projet », ils seront contraints d’endosser le coût du traitement des déchets puisque cela suppose que les déchets ne seront pas traités à l’issue de l’assainissement par confinement, alors qu’ils le seront. Elle est d’avis que les termes « avoir un projet à l’endroit des déchets » sont ambigus et ne tiennent pas compte de la situation du terrain en zone agricole au plan de secteur. Elle assure que l’assainissement proposé par la variante 3, soit le confinement, aura pour effet de permettre sur ce terrain de l’agriculture, tant pastorale que mécanique, ce qui relève de la destination principale du bien. Elle souligne que les parties intervenantes ne sont pas agriculteurs, de sorte qu’ils ne pourront pas construire une maison d’habitation sur ce terrain. Elle ajoute que rien n’indique que des constructions et installations indispensables à l’exploitation agricole ne pourront pas être construites sur le confinement à supposer qu’elles doivent prendre place à cet endroit particulier, vu la très grande taille de la parcelle concernée. Elle observe que l’exploitant agricole n’a émis aucune objection au projet d’assainissement par voie de confinement.
Elle soutient que l’assertion de l’acte attaqué quant à la réalisation d’« un projet » laisse supposer que l’excavation de l’ensemble sera nécessaire, ce qui est erroné, pour des motifs qu’elle détaille dans sa requête.
Elle estime que l’autorité décidante s’est laissé influencer, dans la détermination de sa décision, par une considération de droit civil émise dans la réclamation des propriétaires, non fondée ni plausible, alors que cette considération
XIII - 9453 - 13/37
n’aura pas d’incidence sur le bon aménagement des lieux ni sur la possibilité d’atteindre les objectifs environnementaux d’assainissement du projet.
Elle relève que les propriétaires du site ne se sont pas opposés à la mesure de réparation sollicitée par la Région wallonne au Tribunal correctionnel de Charleroi et n’ont pas interjeté appel du jugement du 15 novembre 2011, décision partant coulée en force de chose jugée, où il est indiqué que « le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démonter qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC ».
B. Le mémoire en réplique
18. Elle soutient qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet d’établir que le motif critiqué dans la troisième branche est moins important qu’un autre motif. Elle assure que le motif critiqué est déterminant.
Elle réitère que l’autorité a pris en considération les droits civils des tiers, dès lors cette considération l’a amenée à écarter les conclusions dégagées par l’application de l’outil Gamma. Elle soutient également que l’objectif prioritaire du GRPA de « réduire la charge polluante, sinon de l’éliminer » est tout aussi atteignable par le confinement proposé que par l’évacuation totale des terres polluées.
C. Le dernier mémoire
19. Elle relève qu’ayant dûment pris en considération le coût « lié à la persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain » lors de l’examen des différentes variantes examinées et partant le projet d’assainissement, l’expert aboutit à retenir la variante de confinement et non celle de l’excavation, de sorte que c’est la variante de confinement qui présente le moins de nuisances sur le plan environnemental et social. Elle reproche à l’acte attaqué de prendre en considération une deuxième fois une telle donnée que l’outil Gamma et l’expert avaient pourtant déjà intégrée, biaisant ainsi le résultat de ses conclusions.
Elle ne critique pas le fait que l’expert a pris en compte le coût de l’excavation totale des déchets dans le projet d’assainissement, mais le lien fait par l’autorité décidante entre la réalisation d’un projet et l’excavation totale des déchets, lien qui est erroné et qui détermine que la partie adverse impose la solution d’évacuation. Elle déplore également le caractère déterminant donné à d’hypothétiques conséquences pour le propriétaire, qu’elle réfute en détail.
XIII - 9453 - 14/37
V.2.2. Examen
20. L’article 58 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols dispose comme suit :
« Un projet d’assainissement déterminant le mode d’exécution de l’assainissement du terrain est adressé par le titulaire à l’administration.
Le projet d’assainissement se base sur les résultats d’une étude de caractérisation ou d’une étude combinée ayant fait l’objet d’une décision de l’administration conformément à l’article 50, alinéa 2, 4°.
Sans préjudice de l’alinéa 4, ce projet comporte en tout cas :
1° les conclusions, propositions et recommandations de l’expert figurant dans l’étude de caractérisation ou dans l’étude combinée ;
2° l’identification des polluants décelés dans l’étude de caractérisation ou dans l’étude combinée dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 53 et 54, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d’urgence de l’assainissement à effectuer ;
3° un descriptif des différents procédés techniques d’assainissement pertinents accompagnés pour chacun :
a) d’une estimation des résultats attendus par référence aux articles 56 et 57 ;
b) d’une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi et de sécurité éventuelles ;
4° une justification du procédé d’assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l’expert et des variantes éventuelles en démontrant, en termes d’indicateurs environnementaux, économiques et sociaux, que ce procédé d’assainissement répond aux meilleures techniques disponibles ;
5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif ;
6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l’exécution des travaux ;
7° l’impact des actes et travaux d’assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes ;
8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des mesures de sécurité, pour l’usage futur du terrain faisant l’objet des actes et travaux ;
9° les mesures de suivi à prendre durant l’assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût ;
10° une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l’Environnement ;
11° un résumé non technique des données précitées.
Le cas échéant, le projet comporte :
1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains au terme des actes et travaux d’assainissement en regard du l’usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3 ;
2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l’article D.IV.26 du CoDT, des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement et de l’article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l’article 56.
Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l’administration ».
XIII - 9453 - 15/37
Il ressort de ce qui précède que le projet d’assainissement doit comporter une estimation de son coût et une justification du procédé d’assainissement retenu et des variantes éventuelles en termes d’indicateurs environnementaux, économiques et sociaux.
L’article 18, § 1er, du décret du 1er mars 2018 précité dispose ce qui suit :
« Le Gouvernement adopte les règles minimales en matière de procédures techniques relatives :
1° à l’étude d’orientation, de caractérisation et de risque ;
2° au projet d’assainissement ;
3° à l’évaluation finale.
Les règles minimales visées à l’alinéa 1er sont accompagnées d’un Code wallon de bonnes pratiques, ci-après dénommé CWBP, constitué sous forme de guides de référence.
Le CWBP a valeur indicative et vise à garantir la qualité de la démarche d’expertise. Il comporte des critères permettant à l’expert de justifier et garantir que les méthodologies alternatives qu’il propose assurent un niveau et une qualité d’information équivalents.
Les règles minimales visées à l’alinéa 1er et le CWBP comportent des procédures techniques spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les investigations et analyses des risques relatives aux remblais. Ils peuvent aussi inclure des méthodologies en rapport avec la protection des sols, la lutte et la remédiation des altérations de la qualité du sol ».
Les articles 81 et 82 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols disposent comme suit :
« Art. 81. § 1er. L’Administration élabore le CWBP qui comprend de manière détaillée, les procédures techniques et les modalités auxquelles satisfont les études d’orientation, de caractérisation et combinées, les projets d’assainissement et les actes et travaux d’assainissement.
Le CWBP précise les règles minimales sous forme de guides de référence, à savoir au minimum :
1° un glossaire reprenant les concepts employés au sein des différents guides ainsi qu’une liste des acronymes couramment utilisés ;
2° un guide de référence pour l’étude d’orientation ;
3° un guide de référence pour l’étude de caractérisation ;
4° un guide de référence pour l’étude combinée ;
5° un guide de référence pour l’étude de risques ;
6° un guide de référence pour le projet d’assainissement ;
7° un guide de référence pour le projet d’assainissement dans le cadre d’une procédure accélérée d’assainissement ;
8° un guide de référence pour l’évaluation finale ou une section équivalente dans un guide de référence pour l’évaluation finale pour ce qui concerne l’expertise et le rapportage à l’issue de la réalisation des mesures de gestion immédiates. À
défaut de ce guide, le guide de référence pour l’évaluation finale est d’application.
Les principaux éléments à prendre en considération pour l’établissement des guides de référence sont détaillés en annexe 9. Cette annexe fixe également la structure et le contenu des rapports qui s’imposent aux experts dans le cadre de leur mission.
XIII - 9453 - 16/37
L’Administration développe les guides en respectant les principes de proportionnalité et de transparence et en étant en accord avec l’état de l’art. Les guides sont révisés régulièrement.
§ 2. L’Administration peut compléter le CWBP par d’autres guides de référence ou techniques permettant de faciliter et de formaliser la mise en œuvre des dispositions du décret du 1er mars 2018, notamment :
1° des lignes directrices pour l’établissement de statistiques ;
2° un guide de référence pour les activités ou installations historiques ;
3° des guides de référence ou techniques concernant, les sédiments, les réservoirs et les intrants sur ou dans les sols ;
4° des guides de référence en rapport avec la protection des sols, la lutte et la remédiation des altérations de la qualité du sol ;
5° un guide de référence pour les investigations et l’assainissement des pollutions liées aux citernes à mazout domestiques de moins de 25.000 litres ;
6° un guide de référence pour l’assainissement et les techniques d’assainissement.
§ 3. Le CWBP est disponible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie.
Art. 82. Le CWBP peut renseigner des outils pour servir la mise en œuvre des méthodologies préconisées ».
Il n’est pas contesté que la version 4 du GRPA, entrée en vigueur le er 1 janvier 2019, s’applique au cas d’espèce. Il y est précisé ce qui suit quant au choix de la variante d’assainissement optimale :
« L’analyse comparative des variantes élaborées par l’expert vise à sélectionner une variante optimale qui met en œuvre les meilleures techniques disponibles tout en étant intrinsèquement "durable". La durabilité d’une variante d’assainissement est évaluée pour les trois piliers constitutifs d’un développement durable, à savoir le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique.
À cette fin, l’analyse comparative des variantes élaborées est réalisée en utilisant l’outil GAMMA et son manuel d’utilisation repris en Annexe 1 : "Manuel d’utilisation de la grille d’Analyse Multicritère pour les Méthodes d’Assainissement - GAMMA", en vue de sélectionner la variante optimale qui sera retenue et détaillée dans le projet d’assainissement.
Dans l’outil GAMMA, la sélection de la variante optimale est appuyée par une approche d’analyse multicritère, chacun des piliers susmentionnés étant subdivisés en critères et sous-critères permettant d’évaluer de manière objective les impacts, positifs ou négatifs, des variantes comparées sur différents aspects environnementaux, sociaux et économiques. L’expert introduira dans l’outil l’ensemble des données nécessaires à la comparaison, pour chacune des 3 variantes (au minimum).
XIII - 9453 - 17/37
Le choix de la variante optimale par pollution à assainir résultera d’une discussion des résultats fournis par l’outil d’aide à la décision GAMMA. Les principes ayant régi la cotation des critères doivent être clairement expliqués par l’expert. Le dernier feuillet de l’outil GAMMA permet notamment de ventiler les résultats de comparaison par pilier, l’expert est dès lors tenu d’interpréter et le cas échéant, nuancer par son expertise les différents résultats obtenus.
L’outil GAMMA est un outil d’aide à la décision permettant à l’expert de consolider son choix, l’expert peut toutefois s’en écarter moyennant une justification étayée ».
Le manuel d’utilisation de l’outil Gamma précité, qui constitue l’annexe I du GRPA, comporte les précisions suivantes au sujet du « coût lié à la persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain » :
« Ce critère a pour objectif de reprendre l’ensemble des coûts potentiels liés à des pollutions laissées en place au terme des travaux d’assainissement prévus dans le projet d’assainissement, que ce soit vis-à-vis de la perte de valeur du terrain, des servitudes/restrictions d’usage imposées par la technique/variante d’assainissement entraînant des coûts futurs dans le cas où la pollution résiduelle devrait être ultérieurement excavée et évacuée ou dans le cas où des restrictions d’utilisation sont mises en place sur le terrain.
Les coûts de traitement à prendre en compte sont :
- soit uniquement liés à la persistance de pollutions résiduelles ;
- soit uniquement liés à la restriction d’usage du terrain ; c’est-à-dire, s’il y a une restriction d’usage par rapport à l’usage de droit liée à une pollution avérée pour un usage plus restrictif ;
- soit liés aux deux points précédents.
Le score est calculé comme suit :
Score (€) = coûts de traitement des terres excavées jusqu’au niveau de la première cave (soit 3 m de profondeur).
Le volume (m³) considéré est calculé en multipliant par 3 la superficie (m²) de la tache de pollution résiduelle au droit du terrain. Toutefois, sur la base d’un projet d’aménagement raisonnablement abouti, la profondeur considérée peut être adaptée en fonction des profondeurs d’excavations requises par ce même projet.
Le score est ainsi attribué comme étant égal au coût de traitement (uniquement de traitement, indépendamment des coûts liés à l’excavation, mesures de stabilité ou de la problématique de gestion la nappe souterraine) en centre hors site. Le coût est estimé en regard des caractéristiques des pollutions résiduelles.
Le volume de terre à considérer comprend l’ensemble des sols pollués jusque 3 m de profondeur (soit le niveau de la première cave), y compris ceux considérés comme non accessibles sous bâtiment. Ce cout est dès lors évalué indépendamment de la faisabilité d’une excavation des terres polluées ».
Il ressort de ce qui précède que le projet d’assainissement soumis à l’autorité en application de l’article 58 du décret du 1er mars 2018 précité doit être justifié au regard « d’indicateurs environnementaux, économiques et sociaux ». Il s’ensuit que l’autorité décidante doit elle-même prendre en considération ces indicateurs lorsqu’elle statue sur le projet d’assainissement.
XIII - 9453 - 18/37
Il résulte notamment de ce qui précède que le « coût lié à la persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain » fait partie des indicateurs économiques au regard desquels les projets d’assainissement doivent être justifiés.
Moyennant le respect des objectifs visés à l’article 1er du décret du 1er mars 2018 précité et les règles qui précèdent, l’autorité décidante dispose d’une marge d’appréciation quant aux indicateurs environnementaux, économiques et sociaux pour statuer sur un projet d’assainissement en exécution de l’article 66 du même décret.
Partant, seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
21. Les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police de la gestion et l’assainissement des sols au regard desquelles la légalité d’un projet d’assainissement doit être examiné. Il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une atteinte aux objectifs visés à l’article 1er du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols. Dans ce cas, le litige de droit civil doit être pris en compte par l’administration saisie quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme aux objectifs précités.
Cette appréciation relève cependant de l’opportunité de l’action administrative qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Toutefois, sur demande d’un requérant, le Conseil d’État doit vérifier que l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En l’espèce, l’expert mandaté par la partie requérante a pris en considération, dans le cadre de son examen de la variante d’assainissement n° 3 qu’il a finalement retenue, le « coût lié à la persistance de pollutions résiduelles ». Il expose ce qui suit :
« Pour cette variante, l’outil GAMMA impose de calculer le montant des frais de traitement des terres laissées en place. Pour ce calcul dans l’outil, on considère un volume de 1000 m³, dont environ 100 m³ sont constitués de déchets inertes non englobés dans la matrice sol. Les 100 m³ de déchets non englobés sont évacués à 15 €/m³, et les 900 m³ restants (1620 tonnes) sont évacués et traités à 50 €/t. Ce qui donne un coût de traitement de 82.500 € potentiel pour traiter le solde des terres laissées en place. Cette variante présente donc un coût persistant important, au contraire des deux premières variantes ».
Il ressort notamment de l’acte attaqué ce qui suit :
« […] que financièrement, le coût du confinement est largement moins onéreux (17.200 €) pour la requérante que celui de l’évacuation totale (103.700 €) mais
XIII - 9453 - 19/37
qu’au terme de l’assainissement, le coût du traitement des déchets (82.500 €) sera endossé par les propriétaires si ces derniers ont un projet à l’endroit des déchets ».
Par les motifs qui précèdent, l’autorité décidante n’a pas pris en compte de manière inadmissible les droits civils des parties intervenantes en lien avec leurs potentiels projets au lieu de la pollution mais a pris en considération le « coût lié à la persistance de pollutions résiduelles et usage du terrain », qui relève des indicateurs économiques au regard desquels le projet d’assainissement qui lui était soumis devait être justifié en application de l’article 52 du décret du 1er mars 2018 précité.
Il n’est pas inexact de soutenir que si les parties intervenantes entendent mettre en œuvre un projet à l’endroit litigieux alors que la solution retenue est le confinement préconisé par la partie requérante, le coût du traitement des déchets pourrait leur incomber. À cet égard, l’expert relève, dans le projet d’assainissement, que la variante confinement implique une mesure de sécurité consistant en le maintien du confinement et l’interdiction corrélative d’excaver les terres sans mesures de précaution particulières. De telles considérations confirment qu’un projet à l’endroit concerné peut, s’il ne se concilie pas avec la mesure de sécurité et l’interdiction précitées, impliquer une charge financière dans le chef des parties intervenantes.
Il n’est en soi pas critiquable que le ou les projets des parties intervenantes ne soient, au stade de l’acte attaqué, mieux définis, l’autorité décidante pouvant, sans verser dans l’arbitraire, prendre en compte une telle perspective pour appréhender le coût lié à la persistance de pollutions résiduelles afin d’assurer l’usage potentiel du terrain litigieux. La partie requérante ne démontre pas non plus que l’affectation en zone agricole au plan de secteur du terrain concerné est de nature à y rendre impossible la mise en œuvre de projets dans le chef des parties intervenantes, de sorte que l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en envisageant une telle hypothèse au vu de la destination principale de cette zone, ainsi que des constructions, installations et activités qui y sont admissibles en vertu de l’article D.II.36 du CoDT, voire par dérogation aux prescriptions qui y sont énoncées.
La troisième branche du moyen n’est pas fondée.
V.3. Quatrième branche
V.3.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
23. La partie requérante soutient qu’en considérant qu’« en termes de charroi de 1.000 m³ de déchets ou l’apport de 1.000 m³ de terres saines impactent de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871 XIII - 9453 - 20/37
manière équivalente », l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation. Selon elle, si les terres et matériaux à excaver dans l’optique d’une évacuation totale des déchets doivent être mis en mouvement et transportés spécifiquement pour la cause, l’inverse n’est pas vrai. Elle assure que l’apport de terres saines pour le confinement ne crée pas de charroi puisque les terres saines utilisées pour le confinement sont des terres qui doivent de toute façon être excavées lors de chantiers de génie civil et qui seront, en toute hypothèse, mises en mouvement pour être acheminées vers d’autres exutoires. Elle fait valoir que proposer un exutoire à des terres saines répondrait à un besoin social, alors que l’excavation des déchets inertes sur le site, dans l’optique d’une évacuation, nécessite leur mise en centre d’enfouissement technique, ce qui correspond seulement à un déplacement de déchets et ne répond pas à l’objectif de diminution de mise en décharge des déchets.
B. Le mémoire en réplique
24. La partie requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’omettre de prendre en considération le fait que l’apport de terres ne crée pas de charroi puisque ces terres seront issues d’un chantier dans les environs qui aurait de toute façon eu lieu.
C. Le dernier mémoire
25. Elle estime que l’appréciation de l’impact du charroi ne peut se réduire à la considération que les quantités respectives des mouvements de terre dans et hors du site sont les mêmes, à l’exclusion de leur impact environnemental.
V.3.2. Examen
26. La requérante limite son grief au motif qui suit de l’acte attaqué :
« […] qu’en termes de charroi, le retrait de 1.000 m³ de déchets ou l’apport de 1.000
m³ de terres saines impactent de manière équivalente ».
Il n’est pas contestable qu’afin d’évacuer les déchets en cause ou réaliser le confinement envisagé, du charroi aura lieu, ni que les quantités à transporter seront les mêmes. Les développements exposés dans la requête ne permettent pas de conclure qu’au vu des éléments portés à la connaissance de l’auteur de l’acte attaqué au jour de sa prise de décision, il a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation sur le seul élément du charroi. Par ailleurs, la circonstance que la formulation d’une proposition d’exutoire pour les terres saines réponde, à l’estime de la partie requérante, à un besoin social, n’est pas de nature à conclure que le motif
XIII - 9453 - 21/37
litigieux est inadmissible, celui-ci se limitant à apprécier l’impact en termes de charroi des deux variantes examinées.
La quatrième branche n’est pas fondée.
V.4. Cinquième branche
V.4.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
27. À titre principal, la partie requérante soutient que l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est inapplicable en l’espèce, dès lors qu’il a été abrogé par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, qui ne comporterait pas de disposition équivalente. Elle reproduit la disposition transitoire de l’article 124, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 précité qui implique, selon elle, que si un projet d’assainissement est introduit après son entrée en vigueur, il est traité selon les règles de ce dernier. Elle fait valoir qu’aucune disposition transitoire ne prévoit que l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité reste applicable aux dépôts de déchets générés avant l’entrée en vigueur du décret du 1er mars 2018. Elle se réfère aux travaux préparatoires des articles 64, 65 et 124 du décret du 1er mars 2018 dont elle déduit que l’instruction d’une demande d’approbation d’un projet d’assainissement est une procédure en tant que telle et que, si elle est entamée après l’entrée en vigueur du décret du 1er mars 2018, elle sera traitée selon les règles de celui-ci. Elle assure que l’article 52 du décret du 5 décembre 2008
précité porte sur le fond.
Elle en déduit qu’en l’espèce, la référence dans l’acte attaqué à l’article 52
du 5 décembre 2008 est erronée, de sorte qu’il est inexact de considérer que l’assainissement du terrain doit viser l’évacuation complète des déchets sauf impossibilité.
À titre subsidiaire, elle expose que, s’il fallait considérer que l’article 52
du 5 décembre 2008 était applicable, cette disposition est désormais abrogée et n’a pas d’équivalent dans le décret du 1er mars 2018 précité. Elle souligne que l’article 52
a fait l’objet de critiques pour son caractère obscur et inapplicable. Elle expose que, dans les quatre autres dossiers visés par le jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de Charleroi, les circonstances étaient comparables et la partie adverse a estimé, dans chacun de ces cas, que l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 était respecté par une solution de confinement, alors que l’excavation totale était, tout aussi bien qu’ici, techniquement réalisable. Elle en infère que la partie adverse estime elle-
XIII - 9453 - 22/37
même de façon constante que le terme « impossible » repris à l’article 52 doit s’appliquer sous le prisme des meilleures techniques disponibles et de la balance coût-
intérêts. Elle soutient que l’autorité a établi une ligne de conduite en ce sens. Elle conclut que celle-ci n’a pas appliqué correctement l’article 52 dans le cas présent.
B. Le mémoire en réplique
28. Elle indique que le projet d’assainissement a été introduit le 30 novembre 2019, comme l’acte attaqué le précise. Elle assure que sa décision du 19 mai 2021 d’introduire un recours contre la décision adoptée au premier échelon administratif sur le projet d’assainissement ne se réfère pas à l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité. Elle estime dépourvu de pertinence de relever que la décision « s’inscrit dans le processus d’exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Charleroi du 15 novembre 2011 et que cette disposition était dès lors clairement applicable au moment où le Tribunal a prononcé sa condamnation », puisque, précisément, d’une part le Tribunal impose le respect du principe BATNEEC, ce qui va à l’encontre de l’article 52 précité, et d’autre part, cela ne peut pas avoir pour effet de rendre applicable une décision abrogée. Elle soutient que la partie adverse se contredit dans ses réponses apportées à cette branche et la deuxième du moyen.
C. Le dernier mémoire
29. Elle assure que le motif de l’acte attaqué invoquant l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité est déterminant de la décision intervenue.
Elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre à la conclusion de l’outil Gamma lui-même, à la conclusion du projet d’assainissement et à la position de l’expert exprimée dans sa note à l’appui du recours, dont il ressort que la variante confinement présente le bilan environnemental global le plus avantageux. Elle estime qu’en tous les cas, le constat de résultats estimés relativement équivalents pour les trois variantes d’assainissement n’est pas de nature à établir que l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité est un motif surabondant de la décision.
Elle nuance à divers égards l’affirmation de la partie adverse selon laquelle « le GRPA privilégie la réduction, voire l’élimination, de la charge polluante lorsque cette opération est techniquement faisable avant de recourir au confinement ».
Elle considère que la mauvaise lecture du GRPA qu’en fait la partie adverse est confirmée par le projet d’assainissement.
XIII - 9453 - 23/37
À titre subsidiaire, elle observe que le GRPA a une valeur indicative de sorte qu’elle n’aperçoit pas comment ce guide permet, à lui seul, de passer outre le jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de Charleroi qui écarte une solution d’évacuation non conforme au principe BATNEEC. Elle fait valoir qu’à supposer que le GRPA soit correct, ce qu’elle réfute, il doit se lire dans le respect du principe BATNEEC.
Elle conteste que le volume de terres saines nécessaire pour procéder au confinement de la pollution soit un élément déterminant pour exiger l’évacuation totale, se référant au projet d’assainissement, où l’expert assure que le volume des terres à évacuer est bien davantage déterminant. Elle relève que l’acte attaqué ne soutient pas que le projet d’assainissement ne sera pas réalisé conformément aux dispositions applicables.
Elle conclut que la considération critiquée, loin d’être un motif surabondant, est manifestement déterminante puisqu’elle a également poussé l’autorité décidante à faire une lecture erronée du GRPA et des intérêts en présence.
V.4.2. Examen
30. En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision. Cependant lorsque le motif
XIII - 9453 - 24/37
critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant surabondant et certainement pas déterminant de la décision prise, le Conseil d’État peut rejeter le moyen pris de l’illégalité de ce motif.
31. L’article 52 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols disposait ce qui suit :
« En cas de dépôt de déchets au sens de l’article 39, alinéa 2, 5°, l’assainissement du terrain vise à l’évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51.
S’il s’avère impossible de procéder à l’évacuation complète des déchets, l’assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l’existence d’une menace grave pour l’environnement et la santé humaine ».
Le décret du 5 décembre 2008 précité a été abrogé par l’article 126 du er décret du 1 mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, selon son article 127, § 1er.
L’article 124, 2°, du décret du 1er mars 2018 précité dispose comme suit :
« Sauf dispositions contraires prévues au chapitre X :
[…]
2° les études d’orientation, de caractérisation, projets d’assainissement, les évaluations finales introduits avant l’entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes d’exonération et de recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande ».
32. En l’espèce, le projet d’assainissement litigieux a été introduit le 30 novembre 2020 et a été déclaré recevable par l’administration le 8 janvier 2021, de sorte que le décret du 1er mars 2018 précité lui était applicable et non le décret du 5 décembre 2008 précité.
La motivation formelle de l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants :
« Considérant que sur la base de la grille multicritère (outil GAMMA), les résultats obtenus pour les trois variantes d’assainissement sont comparables (pour rappel, variante 1 : -0.07 ; variante 2 : 0-0.01 et variante 3 : 0,08) et qu’aucune de ces trois variantes ne se distingue de manière nette et indiscutable ; que la seule différence réside dans le temps d’exécution de l’assainissement qui avantage le confinement ;
que toutefois cet avantage doit être relativisé puisque le terrain est situé en dehors de toute habitation et que l’accès à celui-ci peut être pratiqué en dehors de toute zone habitée ; que dès lors, ce maigre avantage doit être minimisé ; que financièrement, le coût du confinement est largement moins onéreux (17.200 €)
pour la requérante que celui de l’évacuation totale (103.700 €) mais qu’au terme de l’assainissement, le coût du traitement des déchets (82.500 €) sera endossé par les propriétaires si ces derniers ont un projet à l’endroit des déchets ; qu’en terme de charroi, le retrait de 1.000 m³ de déchets ou l’apport de 1.000 m³ de terres saines impactent de manière équivalente ; qu’il n’est donc pas constant qu’une variante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871 XIII - 9453 - 25/37
d’assainissement émerge nettement de la comparaison réalisée sur base de la grille qui constitue un outil d’aide à la décision et se doit d’être interprété et discuté ;
Considérant que le GRPA recommande une hiérarchisation des actions d’assainissement ; qu’en effet, l’objectif de l’assainissement au sens du décret sols est tout d’abord de réduire la charge polluante, sinon de l’éliminer ; que l’atteinte de cet objectif par l’évacuation totale des déchets est techniquement réalisable dans le cas présent ; qu’à défaut, il y a lieu de recourir au confinement des déchets sur ou en dehors du terrain ; qu’en conséquence, l’évacuation doit être favorisée ;
Considérant que le prescrit de l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols énonce qu’ : "en cas de dépôt de déchets au sens de l’article 39, alinéa 2, 5° , l’assainissement du terrain vise à l’évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51. S’il s’avère impossible de procéder à l’évacuation complète des déchets, l’assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l’existence d’une menace grave pour l’environnement et la santé humaine" ; qu’il convient donc de privilégier l’évacuation totale des déchets puisque cette variante est techniquement réalisable ;
Considérant au terme de cette discussion, qu’il ressort les considérations ci-après :
que la requérante a déversé illicitement 1.000 m³ de déchets sur le terrain objet du projet d’assainissement et propriété d’autrui ; qu’elle a été condamnée le 15
novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Charleroi à évacuer la totalité les déchets illicites sauf à démontrer que cette opération ne rencontre pas le principe BATNEEC ; que le GRPA en vigueur propose à cet effet un outil d’aide à la décision – outil Gamma – qui considère non seulement l’impact financier mais également celui des nuisances occasionnées aux personnes et à l’environnement ;
qu’au terme de la comparaison des techniques via cet outil, aucune technique n’émerge véritablement ; que, par ailleurs, le GRPA privilégie la réduction, voire l’élimination, de la charge polluante lorsque cette opération est techniquement faisable avant de recourir au confinement ; que de plus, la variante confinement prévoit la mise en place de 1.000 m³ de terres saines nécessaires à l’activité d’agriculture mécanisée ; que toutefois, ce volume ne rencontre pas l’avis du SPW
territoire logement patrimoine énergie – direction du Hainaut 2–, rendu dans le cadre de l’instruction du projet d’assainissement qui n’autorise qu’un apport de 350 m³ de terres saines, rejetant de ce fait la variante confinement ».
Il ressort du pénultième alinéa reproduit ci-avant que l’acte attaqué s’autorise de l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité, qui n’est pas applicable au projet d’assainissement litigieux. Cette erreur en droit est toutefois sans conséquence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors qu’il ressort du dernier alinéa reproduit ci-dessus, lequel constitue la synthèse du raisonnement de l’autorité, qu’en réalité, l’article 52 précité n’a pas déterminé le choix de l’évacuation des déchets. En effet, ce choix est uniquement justifié par la circonstance qu’aucune variante n’émerge véritablement de l’application de l’outil Gamma, que « le GRPA privilégie la réduction, voire l’élimination, de la charge polluante lorsque cette opération est techniquement faisable avant de recourir au confinement » et par le volume de terres saines nécessaire au confinement de la pollution. Il s’ensuit que le motif renvoyant à l’article 52 du décret du 5 décembre 2008 précité est surabondant.
La cinquième branche du moyen n’est pas recevable.
XIII - 9453 - 26/37
V.5. Sixième branche
V.5.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
33. La partie requérante critique le fait que l’acte attaqué a tenu compte de la hiérarchisation des actions d’assainissement prévue par le GRP alors que l’outil Gamma, utilisé par l’expert, ayant conclu que la variante 3 (confinement) obtient le meilleur score environnemental, a déjà intégré cette hiérarchisation. Elle fait valoir que déroger au classement établi par l’outil Gamma au motif que le GRPA établit une hiérarchie des actions d’assainissement, en ajoutant ce critère-ci après la détermination de la variante, revient à comptabiliser ce critère une deuxième fois, qui plus est non pondérée par les meilleures techniques disponibles. Elle estime qu’une telle manière de procéder biaise totalement les conclusions à tirer des résultats de l’outil Gamma et le raisonnement de l’auteur de l’acte attaqué, et rend inutile l’application de l’outil Gamma.
B. Le mémoire en réplique
34. Elle soutient que la partie adverse ne répond pas à ses arguments.
C. Le dernier mémoire
35. Elle réitère des développements exposés à l’occasion de sa réponse sur la cinquième branche.
Elle ajoute que, sous peine d’arbitraire, l’acte attaqué devait, pour écarter la variante prévue dans le projet d’assainissement, contenir une motivation particulière qui ne soit pas simplement la répétition d’un ou plusieurs éléments constitutifs de l’analyse Gamma (fondée sur le GRPA) ayant donné lieu à une conclusion contraire de la solution imposée par l’autorité.
V.5.2. Examen
36. Selon l’article 18, § 1er, alinéa 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, le CWBP – dont fait partie le GRPA – « a valeur indicative et vise à garantir la qualité de la démarche d’expertise ». Il s’ensuit que le GRPA s’appréhende comme étant une ligne de conduite qui ne dispense pas
XIII - 9453 - 27/37
l’autorité d’apprécier l’opportunité du projet qui lui est soumis au cas par cas, selon les circonstances propres de chaque affaire.
Le GRPA précise ce qui suit :
« Le [projet d’assainissement] décrit la variante d’assainissement retenue et motive son choix sur la base notamment de l’analyse multicritère incluse dans l’outil GAMMA (Grille d’Analyse Multicritère pour les Méthodes d’Assainissement).
GAMMA constitue un outil d’aide à la décision, il est dès lors laissé la possibilité à l’expert de sélectionner une autre variante que celle identifiée comme la plus pertinente dans l’analyse GAMMA, mais un argumentaire justifiant ce choix devra être établi afin de fournir l’ensemble de la réflexion menée par l’expert conduisant à cette décision ».
37. En l’espèce, l’acte attaqué expose, quant au choix de la variante optimale d’assainissement, les motifs reproduits sous le point 32.
Il en ressort que l’autorité n’a pas procédé à une « double comptabilisation » de la hiérarchisation des actions d’assainissement, comme le soutient la partie requérante. Elle s’est bornée à constater qu’aucune variante d’assainissement n’émerge distinctement de l’application de l’outil Gamma et que l’évacuation des déchets doit être préférée au motif qu’elle est techniquement réalisable et compte tenu notamment de la hiérarchisation des actions d’assainissement ressortant du GRPA. Un tel raisonnement est admissible, dans la mesure où l’outil Gamma et du GRPA constituent des lignes de conduites laissant à l’autorité le pouvoir d’apprécier chaque projet in concreto.
La sixième branche du moyen n’est pas fondée.
V.6. Septième branche
V.6.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
38. La partie requérante soutient qu’en écartant l’application du principe BATNEEC pour décider que la variante de l’évacuation totale des déchets au motif que « l’évacuation totale des déchets est techniquement réalisable dans le cas présent, elle doit donc être privilégiée », l’auteur de l’acte attaqué a violé l’autorité de chose jugée du jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de Charleroi, la ligne de conduite qu’il s’est fixé avec l’outil Gamma et le principe de légitime confiance.
XIII - 9453 - 28/37
Elle soutient que c’est la partie adverse elle-même qui a sollicité la mesure de réparation devant le Tribunal correctionnel et a mis en place l’outil Gamma destiné à formaliser une priorisation des variantes en fonction d’un certain nombre de critères hiérarchisés. Elle fait grief à l’autorité décidante d’avoir cherché délibérément le moyen de rejeter l’application du principe BATNEEC qui, au regard des conclusions de l’outil Gamma, retenait la solution de confinement. Elle estime que l’autorité a méconnu sa ligne de conduite dans la mesure où, dans les quatre autres dossiers visés par le jugement du 15 novembre 2011 précité, présentant des circonstances similaires, la partie adverse a considéré que l’évacuation totale des déchets n’était pas nécessaire en raison du principe BATNEEC, alors qu’elle a imposé l’évacuation dans le cas d’espèce.
B. Le mémoire en réplique
39. À l’argument de la partie adverse selon laquelle il est contradictoire de requérir de procéder à une balance des intérêts tout en soutenant que les droits civils des tiers ne peuvent pas être pris en compte, elle fait valoir qu’opérer un arbitrage entre les intérêts privés et collectifs en présence relève de l’application du principe de proportionnalité et est étranger à la question des droits civils.
Elle estime que la partie adverse ne répond pas à ses arguments pris de la violation de l’autorité de chose jugée et de la ligne de conduite.
C. Le dernier mémoire
40. Elle soutient que le jugement du 15 novembre 2011 a autorité de chose jugée erga omnes et elle observe que la partie adverse est partie à la cause devant le Tribunal correctionnel de Charleroi. Elle en infère qu’il importe peu que la partie adverse ne soit pas elle-même la destinataire de la mesure de réparation ordonnée par le tribunal, ni qu’elle n’ait pas été « condamnée » par celui-ci à statuer dans un sens déterminé, dès lors que le tribunal a fixé le cadre de la mesure de réparation, au surplus sollicité par la partie adverse. Elle ajoute que c’est la partie adverse qui a ensuite imposé que l’étude réalisée soit coulée dans la forme des obligations du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols. Elle assure que la partie adverse ne peut pas s’affranchir du fait que le Tribunal a conditionné l’excavation à la conformité au principe BATNEEC.
Elle explicite les circonstances l’amenant à considérer que la partie adverse s’est fixé une ligne de conduite, qu’elle a violée en l’espèce.
XIII - 9453 - 29/37
En ce qui concerne le non-respect du principe BATNEEC, elle précise que la déclaration qu’aucune des trois variantes étudiées ne se distingue de manière nette et indiscutable ne sont pas les conclusions de l’outil Gamma lui-même, mais une interprétation émanant de l’auteur de l’acte attaqué, et qu’elle la conteste. Elle souligne que cette interprétation n’est pas non plus celle de l’expert ayant établi le projet d’assainissement.
Elle n’aperçoit pas comment la considération qu’aucune solution d’assainissement n’émerge véritablement peut conduire à imposer une variante d’assainissement non conforme au principe BATNEEC. Elle est d’avis que soit une solution est conforme au principe BATNEEC soit elle ne l’est pas. Elle souligne que, dans le jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel a dit pour droit que « le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démontrer qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC ». Elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que la variante d’évacuation totale n’est pas conforme au principe BATNEEC. Elle estime que la variante d’évacuation des déchets retenue par l’auteur de l’acte attaqué est, partant, hors du cadre fixé par le Tribunal.
V.6.2. Examen
40.1. Conformément à l’article 28 du Code judiciaire, une décision acquiert force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. La force de chose jugée s’attache à ce qui a certainement et nécessairement été jugé par la juridiction. Elle s’applique à l’égard de ceux qui ont été parties au procès (inter partes) et aux éléments à l’égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense.
40.2. La partie adverse était à la cause de l’affaire ayant donné lieu au prononcé du jugement du 15 novembre 2011 du Tribunal correctionnel de Charleroi en qualité de partie intervenante volontaire. Aux termes du dispositif de cette décision, il est jugé, sur le plan civil, que le tribunal :
« Condamne solidairement les prévenus [D.], [L.] et [P.] à exécuter les mesures de réparations sollicitées de nature à protéger la population et l’environnement des nuisances causées relatives au site de Beaumont, Barbençon, cadastré 2ème division A 288 A et à réaliser l’étude afin de déterminer les mesures les plus appropriées d’assainissement des différents sites et les travaux dont question ci-après en rapport avec ce site.
[…]
Dit que l’étude dont question devra être réalisée par un expert en matière de pollution des sols, reconnu par le département des sols de la DGARNE et choisi
XIII - 9453 - 30/37
par les prévenus en accord avec la DGARNE et qu’elle devra vérifier la présence éventuelle de pollution des sols et devra contenir :
[…]
et devra avoir le contenu minimal suivant :
[…]
5° le processus de réhabilitation I. le projet de processus de réhabilitation comprenant une notice décrivant les lignes directrices et les options poursuivies ainsi que […]
II. la description précise du projet de réaffectation à court, moyen et long termes III. dans le cas où le projet comporte la mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre […]
6° les procédés techniques préconisés pour réaliser le projet et la description des travaux et des installations à mettre en œuvre dans la mesure où le processus implique la mise en œuvre d’un assainissement du sol sur le site même :
[…]
d) le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démontrer qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC.
[…]
Condamne solidairement les prévenus, chacun pour les sites qui le concernent, comme il a été dit ci-avant, à faire réaliser les travaux préconisés par l’étude, préalablement approuvés par la DGARNE et ce dans les 3 mois de cette approbation.
[…]
Dit que la ville sera tenue de garantir les obligations de réparations auxquelles les prévenus ont été condamnés au présent dispositif.
Condamne la ville de Beaumont à garantir l’exécution des mesures de réparation auxquelles les prévenus [D.], [L.] et [P.] ont été condamnés ainsi que les frais et les dépens les concernant ».
Il ressort de ce qui précède que la mesure de réparation prononcée par le Tribunal correctionnel n’a pas été imposée à la partie adverse elle-même, les prévenus étant condamnés « à faire réaliser les travaux préconisés par l’étude, préalablement approuvés par la DGARNE et ce dans les 3 mois de cette approbation ». Ce faisant, le Tribunal correctionnel n’impose pas à la partie adverse de statuer dans un sens déterminé sur l’étude qui lui serait soumise par les prévenus dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de réparation, l’autorité administrative conservant son pouvoir d’appréciation pour statuer sur cette étude en exécution de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 précité.
Le grief pris de la violation de l’autorité de chose jugée n’est pas fondé.
41.1. Le principe général de droit de légitime confiance, auquel est associé celui de sécurité juridique, signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui ont été faites par l’autorité dans un cas concret.
XIII - 9453 - 31/37
41.2. Aux termes de sa requête, la partie requérante se limite à soutenir, en appui à son grief pris de la violation du principe de légitime confiance, que « c’est la Région wallonne elle-même qui a sollicité devant le tribunal correctionnel la mesure de réparation » et que celle-ci a sollicité « de contraindre les prévenus, et la Ville de Beaumont en garantie, à un assainissement dont "le processus doit privilégier l’évacuation des déchets sauf à démontrer qu’une telle opération ne répond pas au principe BATNEEC" ».
En prenant une telle position dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel, la partie adverse n’a pas pris une ligne de conduite claire et bien définie de nature à annihiler son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen du projet d’assainissement en application de l’article 66 du décret du 1er mars 2018 précité, de sorte que ce seul élément n’établit pas la méconnaissance du principe de légitime confiance.
Le grief n’est pas fondé.
42.1. L’outil Gamma est intégré au GRPA, dont il a été exposé, sous le point 36, qu’il s’appréhende comme étant une ligne de conduite, qui ne dispense pas l’autorité d’apprécier l’opportunité du projet qui lui est soumis au cas par cas, selon les circonstances propres de chaque affaire. Ainsi, l’autorité peut s’écarter de l’outil Gamma moyennant motivation.
42.2. En l’espèce, quant au grief pris de la méconnaissance de la ligne de conduite que s’est fixée l’autorité par l’outil Gamma destiné à formaliser une priorisation des variantes, la partie requérante n’expose pas en quoi les motifs de l’acte attaqué, reproduits sous le point 32, ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé pouvoir s’écarter des conclusions de l’outil Gamma.
Le grief est inopérant.
43.1. Une autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, peut toujours opérer un revirement d’attitude. Il y a revirement d’attitude lorsque l’autorité se prononce différemment dans un délai rapproché, en adoptant des attitudes apparemment contradictoires, en application d’une même réglementation, sur des projets identiques ou similaires, alors que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative. En ce cas, la motivation formelle de l’acte attaqué doit permettre de comprendre pourquoi l’autorité administrative, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, opère un tel revirement. Un éventuel revirement d’attitude non justifié ne peut être critiqué que dans le chef d’une même autorité administrative.
XIII - 9453 - 32/37
43.2. Le fait qu’un confinement par une couche de terre de 50 centimètres a été retenu comme méthode d’assainissement pour les autres sites à assainir sur le territoire de la commune de Beaumont ne permet pas de conclure à l’existence d’une ligne de conduite dans le chef de la partie adverse pour le site en cause. En effet, en l’espèce, l’épaisseur d’un mètre cinquante de terre initialement retenue était expressément justifiée « afin de permettre l’agriculture mécanisée ». Il n’est pas établi qu’une telle contrainte se justifiait également pour les autres sites et que, de manière générale, tous ces sites sont comparables.
Le grief n’est pas fondé.
44. La septième branche n’est fondée en aucun de ses griefs.
V.7. Huitième branche
V.7.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
45. La partie requérante soutient que l’autorité décidante a violé le principe de proportionnalité en adoptant l’acte attaqué. Elle relève que ce principe est rappelé dans le GRPA, qui rappelle également les principes de droit de l’environnement sur lesquels il serait fondé. Elle estime qu’un tel principe est de l’essence du principe BATNEEC, qui vise les mesures qui sont réalistes, raisonnables, disponibles sur le marché et qui n’ont pas un coût excessif. Elle tire de la jurisprudence en matière de conditions d’exploitation d’un permis d’environnement que l’autorité administrative ne peut pas imposer de conditions non viables ou impossibles à remplir par l’exploitant ou encore d’une disproportion manifeste entre les obligations imposées et le bénéfice environnemental attendu, et doit procéder à un examen soigneux de la proportionnalité entre la charge imposée à l’exploitant et les exigences de la protection de l’environnement.
Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir examiné concrètement la charge qu’une évacuation totale représente pour la collectivité locale, au regard du gain environnemental apporté par la solution d’évacuation des déchets, du reste non évalué concrètement par celui-ci. Elle assure que l’autorité ne conteste pas que la solution d’assainissement par voie de confinement est à même de garantir le respect des objectifs environnementaux d’assainissement et de rendre le terrain à un usage futur conforme à la destination principale de la zone au plan de secteur. Elle soutient que le terrain pourra convenir aux autres usages admissibles en zone agricole
XIII - 9453 - 33/37
sans devoir faire l’objet d’une future ré-excavation des déchets et des terres de confinement. Elle fait grief à l’autorité de ne pas avoir examiné avec tout le soin requis l’éventuel gain privé pour les propriétaires du terrain et l’éventuel surcoût lié à la mise en œuvre éventuelle de techniques spéciales, à supposer qu’elles soient nécessaires et au demeurant fort hypothétiques compte tenu de la situation concrète de ce terrain isolé qui a toujours connu une affectation de terrain vague, et compte tenu de sa situation au plan de secteur. Elle reproche à l’autorité de ne pas exprimer dans l’acte attaqué que la variante imposée est d’un coût non excessif et n’est pas disproportionnée aux objectifs environnementaux recherchés.
B. Le mémoire en réplique
46. Elle renvoie à la réplique sur la septième branche.
C. Le dernier mémoire
47. Elle insiste sur le fait que ce qu’elle conteste, c’est que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas suivi les conclusions livrées par l’outil Gamma et le projet d’assainissement. Elle réfute qu’il puisse être considéré que l’autorité décidante a « bien pris en compte ces résultats », car elle se contente de les citer sans les analyser, et s’en écarte en considérant – à tort – que la solution d’évacuation doit être privilégiée en construisant son raisonnement sur l’application erronée de l’article 52 du décret 5 décembre 2008 abrogé et sur le motif, inadmissible, pris du « projet » que pourrait avoir le propriétaire. Elle reproche l’absence d’analyse dans l’acte attaqué du gain potentiel pour l’environnement (et non pour le propriétaire) de l’évacuation par rapport à un confinement alors que le projet d’assainissement conclut à l’absence de gain potentiel et ce, même si son auteur estime les trois variantes « assez proches ».
Elle lui fait grief de ne pas a fortiori comparer cette absence de gain potentiel au coût engendré pour la collectivité. Elle rappelle que, dans le jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel a écarté la solution d’évacuation si elle n’était pas conforme au principe BATNEEC et que l’expert pose clairement dans le projet d’assainissement, sans être contredit par l’autorité décidante, que la variante d’évacuation n’est pas conforme au principe BATNEEC. Elle y voit des constats objectifs, qui n’ont pas pour objet de substituer sa propre appréciation à celle de l’auteur de l’acte attaqué.
V.7.2. Examen
48. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet et que la mesure qu’il cristallise soit en rapport raisonnable
XIII - 9453 - 34/37
avec les éléments factuels qui la fondent, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. Une telle appréciation relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut, au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision, de sorte qu’il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation.
L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
Lorsque la critique prise d’un défaut de proportionnalité de la mesure émise par le requérant se borne à évoquer la disproportion sans montrer soit que la mesure préconisée ne serait pas de nature à rencontrer l’objectif légal (critère d’adéquation), soit que d’autres moyens moins invasifs auraient permis d’atteindre cet objectif (critère de nécessité), soit que, bien qu’aucun moyen moins invasif n’existe, la mesure porte une atteinte excessive à des droits, libertés ou autres intérêts dignes de protection (proportionnalité au sens strict), elle ne peut être retenue.
49. En l’espèce, par les motifs reproduits sous le point 32, l’auteur de l’acte attaqué explicite les raisons pour lesquelles il a estimé devoir imposer la variante évacuation des terres, plutôt que celle du confinement.
L’autorité décidante tient notamment compte du coût financier de cette évacuation totale, pris en considération dans le projet d’assainissement réalisé par l’expert et dans l’outil Gamma, pour déterminer la solution d’assainissement à retenir.
Il en va de même du « gain environnemental apporté par la solution d’évacuation des déchets », dès lors que les « critères environnementaux » visés dans l’outil Gamma ont bien été étudiés pour les trois variantes dont la variante « évacuation totale », sans qu’aux termes de sa requête, la partie requérante ne critique de manière concrète l’application de ces critères.
En soutenant que « la solution d’assainissement par voie de confinement est à même de garantir le respect des objectifs environnementaux d’assainissement, ni qu’elle rendra le terrain à un usage futur conforme à la destination principale de la zone au plan de secteur » et que « le terrain pourra aussi convenir aux autres usages admissibles en zone agricole sans devoir faire l’objet d’une future ré-excavation des déchets et des terres de confinement », la partie requérante tente en réalité de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité décidante quant à la variante à
XIII - 9453 - 35/37
privilégier, sans établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui n’est pas de nature à conclure à l’illégalité de l’acte attaqué.
Il s’ensuit que les développements de la requête ne font pas apparaître que l’appréciation de l’autorité décidante emporte une disproportion manifeste.
La huitième branche n’est pas fondée.
V.8. Conclusions sur les sept branches
50. Il s’ensuit que les deuxième à huitième branches du moyen unique doivent être rejetées.
VI. Indemnité de procédure
51. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
XIII - 9453 - 36/37
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Christine Horevoets, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Thierry Blanjean Luc Donnay
XIII - 9453 - 37/37
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.871
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.364
citant:
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103