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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

LOI DU 29 JUIN 1964; loi du 29 juin 1964

Résumé

Lorsque la décision répressive contient des motifs décisoires indiquant tant l'octroi que la portée et la durée du sursis dont elle assortit une peine et qu'aucune contradiction n'existe entre ces motifs et le dispositif, qui, infligeant cette peine, omet certes de préciser qu'elle est assortie d...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6 No Rôle: P.25.0721.F Affaire: P. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-11-04 Consultations: 107 - dernière vue 2025-12-31 08:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.6 Fiches 1 - 4 Lorsque la décision répressive contient des motifs décisoires indiquant tant l'octroi que la portée et la durée du sursis dont elle assortit une peine et qu'aucune contradiction n'existe entre ces motifs et le dispositif, qui, infligeant cette peine, omet certes de préciser qu'elle est assortie d'un sursis mais ne l'exclut pas, il n'y a pas lieu de rectifier ce dispositif(1). (Solution implicite). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 793, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 794 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 793, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 794 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 793, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 794 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 793, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 794 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.25.0721.F Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rectificatif rendu le 17 avril 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. - Par arrêt rendu le 18 janvier 2024, la cour d’appel de Bruxelles a condamné le défendeur notamment à des peines d’emprisonnement de trois mois et d’amende de 50 euros (hors décimes additionnels) du chef de coups et blessures. C’est l’arrêt rectifié. - Par arrêt rendu le 23 octobre 2024, RG P.24.0207.F(1), la Cour a rejeté le pourvoi formé par le défendeur contre cette décision. Elle y a notamment énoncé ceci : « Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pu, sans se contredire, décider dans leurs motifs de l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, et ne pas confirmer cette mesure au dispositif de l’arrêt. Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper la partie du jugement qui constitue ce que le juge a décidé sur une contestation. Il importe peu, pourvu qu’il exprime cette décision, que le dispositif se trouve, parmi les énonciations de l’arrêt, au même rang que les motifs qui le portent. L’arrêt énonce en sa page 24 qu’un sursis total à l’exécution de la peine d’emprisonnement sera octroyé pour la durée légale maximale. Le dispositif de l’arrêt ne contient aucune mention qui contredirait cette énonciation. En statuant de la sorte, les juges d’appel ont exprimé la décision de la cour d’appel d’octroyer au demandeur la mesure de sursis précitée. Le moyen ne peut être accueilli ». - Le 10 février 2025, le procureur général de Bruxelles cite le défendeur devant la cour d’appel de son siège pour voir rectifier l’erreur que contient l’arrêt du 18 janvier 2024 en ce qu’il accorde dans ses motifs un sursis assortissant à la peine d’emprisonnement sans définir la durée du délai d’épreuve dans son dispositif. - Dans l’arrêt (rectificatif) attaqué, la cour d’appel constate qu’il ressort en effet des motifs de son arrêt du 18 janvier 2024 qu’elle a estimé pouvoir faire bénéficier le prévenu d’une mesure de sursis simple, d’une durée maximale, pour la totalité de la peine d’emprisonnement principal mais qu’à la suite d’une erreur matérielle, ce sursis n’a pas été repris dans le dispositif. Visant notamment l’article 794 du Code judiciaire, elle décide qu’il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur matérielle en complétant ce dispositif en ce que la peine d’emprisonnement de trois mois est, en totalité, assortie d’un sursis simple de cinq ans. II. LA COUR D’APPEL AVAIT-ELLE LE POUVOIR DE RÉPARER L’OMISSION DU SURSIS DANS LE DISPOSITIF DE L’ARRÊT RECTIFIÉ ? ET LE DEVAIT-ELLE ? Il ressort des articles 793 et 794 du Code judiciaire que le juge ne peut étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par la décision antérieure qu’il interprète ou rectifie(2), hors le cas prévu à l’article 794/1 de ce code, non applicable aux décision relatives à l’action publique(3). Ainsi, il ne pourrait compléter cette décision en précisant qu’une peine qu’elle inflige est assortie d’un sursis qu’il avait l’intention d’octroyer mais qui n’y apparaîtrait pas. D’autre part, ne pouvant excéder la durée fixée par la loi, le délai du sursis à l’exécution d’une peine doit être défini par la décision qui l’octroie(4). Une condamnation avec sursis est donc illégale lorsque la décision ne précise pas la durée du sursis; une telle illégalité ne constitue pas une erreur matérielle qu'il serait au pouvoir du juge du fond de rectifier mais peut donner ouverture à cassation ou annulation(5) (de la peine, avec renvoi)(6). Dans la présente espèce, il ressort de l’extrait, repris ci-dessus, de l’arrêt de la Cour du 23 octobre 2024 que l’arrêt rectifié par l’arrêt attaqué contient des motifs décisoires de la cour d’appel indiquant tant l’octroi que la portée et la durée (« maximale ») du sursis accordé et qu’aucune contradiction n’existe entre ces motifs et le dispositif (qui, infligeant une peine d’emprisonnement, omet certes de préciser qu’elle est assortie d’un sursis mais sans dire qu’elle serait ferme). J’en déduis que la rectification du dispositif n’était pas nécessaire vu lesdits motifs décisoires, et que, partant, la cour d’appel aurait pu dire que la requête du ministère public tendant à cette rectification était sans objet (sauf, peut-être, pour constater que l’arrêt dont la rectification était requise accorde un sursis de trois ans). J’en déduis a fortiori que la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs en réparant l’omission de la mention du sursis dans le dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2024, cette erreur matérielle ressortant à l’évidence des motifs décisoires de cet arrêt et une telle réparation n’étendant, ne restreignant ni ne modifiant les droits consacrés par ces motifs. Je relève que la Cour a même considéré que lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation dit fondé l'appel de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil qui maintient la détention préventive, alors qu'il résulte manifestement de la motivation dudit arrêt qu'elle considère que cet appel n'est pas fondé, la chambre des mises en accusation peut rectifier cette erreur matérielle(7). Dans la présente espèce, une telle contradiction n’existant pas, la rectification me paraît a fortiori légale. III. QUANT AU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 8, § 1ER, ALINÉA 7, DE LA LOI DU 29 JUIN 1964: Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que la « durée maximale, pour la totalité de la peine d’emprisonnement principal » du sursis accordée par l’arrêt du 18 janvier 2024 est de cinq ans alors que, cette peine ne dépassant pas six mois, la durée du sursis ne peut excéder trois années en vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 7, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le moyen est fondé. Dans un tel cas, en cas d’application de l’article 441 C.i.cr. l'annulation de l'arrêt dénoncé est prononcée sans renvoi, par retranchement, en tant seulement qu’il assigne une durée de plus de trois ans au sursis octroyé pour l’exécution de la peine d’emprisonnement(8). Il en va de même, mutatis mutandis, en cas de cassation. IV. CONTRÔLE D’OFFICE: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. V. CONCLUSION: cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué, en tant seulement qu’il assigne une durée de plus de trois ans au sursis octroyé pour l’exécution de la peine d’emprisonnement de trois mois infligée par l’arrêt qu’il rectifie; rejet pour le surplus. _________________________________________________________________________ (1) Inédit. (2) Quant à l’interprétation et la rectification des décision judiciaires, et la réparation de l’omission d’un chef de demande (art. 793 et 794 C. jud.), voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. II, pp. 1828 e.s. (3) Voir Cass. 25 juin 2025, RG P.24.1201.F , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.3 , et note du MP ; Cass. 4 février 2025, RG P.25.0039.N , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250204.2N.12 , et réf. en note. (4) Cass. 4 mai 2022, RG P.22.0445.F , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7 . (5) En application de l’article 441 C.i.cr. (6) Voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV : la peine, Larcier 2017, pp. 1034-1035, n° 3633, et réf. en notes ; Cass. 6 janvier 2024, RG P.24.1286.F, inédit ; Cass. 4 mai 2022, RG P.22.0445.F , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7 ; Cass. 31 octobre 2012, RG P.12.0862.F , ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2 , Pas. 2012, n° 581 ; Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F , ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 , Pas. 2005, n° 96 ; Cass. 22 janvier 2003, RG P.02.1505.F , ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16 , Pas. 2003, n° 47. (7) Cass. 1er mars 2023, RG P.23.0256.F , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.18 (Solution implicite) avec concl. contraires « dit en substance » du MP, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.18 . (8) Voir Cass. 25 octobre 2023, RG P.23.1293.F, inédit ; Cass. 12 juin 2012, RG P.12.0573.N , ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.8 , Pas. 2012, n° 380; Cass. 3 octobre 2006, RG P.06.0735.N , ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.5 , Pas. 2006, n° 457. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120612.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121031.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.18 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.18 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250204.2N.12 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.3