ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.717
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-10-30
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2016
Résumé
Arrêt no 264.717 du 30 octobre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.717 du 30 octobre 2025
A. 242.988/VI-23.144
En cause : 1. la société à responsabilité limitée ARCADUS ARCHITECTE, 2. la société anonyme ARCADIS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la Régie communale autonome Nautisport, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Artuur GRAUWEL
et Margaux DE GREEF, avocats, rue de la Régence 58, bte 8
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 septembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision d’attribution du marché de services ayant pour objet la rénovation et l’extension du site multisports à Enghien au soumissionnaire “Atelier d’architecture D.D.V. ; Fally & Associés ; BE [P.B.]” et d’écarter [leur] offre au motif qu’elle aurait été déposée après la date de remise des offres mentionnée dans le cahier des charges ».
II. Procédure
L’arrêt n° 261.229 du 25 octobre 2024 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée, a tenu pour confidentielles les pièces 13 à 16 du dossier administratif et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.229
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 25 octobre 2024.
VI - 23.144 - 1/6
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 16 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
La partie adverse a, le 22 janvier 2025, déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État indiquant qu’une nouvelle décision d’attribution du marché litigieux avait été adoptée le 27 novembre 2024 et que celle-
ci emportait retrait implicite de la décision attaqué. Elle indique joindre cette décision ainsi que les différents courriers de notification du 13 janvier 2025 aux différents soumissionnaires à son courrier, mais aucune annexe n’était présente. En date du 27 août 2025, un courriel a été envoyé aux conseils de la partie adverse afin de réclamer ladite décision, aucune suite n’a été donnée à ce courriel. En consultant la plateforme électronique du Conseil d’État, il apparaît que la nouvelle décision d’attribution a fait l’objet d’une nouvelle « requête en annulation et requête en suspension selon la procédure d’extrême urgence » enrôlée sous la référence A.
VI - 23.144 - 2/6
244.048/VI-23.260. Par un arrêt du 29 octobre 2025, cette nouvelle décision d’attribution du marché litigieux a été annulée.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient au Conseil d’État d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.229 du 25 octobre 2024 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du premier moyen
Le premier moyen est pris de « l’excès de pouvoir et de la violation de la loi du 17 juin 2016 en ses articles 14 et suivants et de l’A.R. du 18 avril 2017 en ses articles 41 et suivants ainsi qu’en ses articles 76 et 83 et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que la violation d’article 4 de la loi du 17 juin 2016 ».
En substance, elles estiment que la partie adverse a déclaré à tort leur offre irrégulière car déposée tardivement alors que l’invitation à soumissionner reçue par les requérantes de la plateforme e-procurement du SPF BOSA précisait que la date ultime de remise des offres était le 18 juillet 2024 (et non le 2 juillet 2024 comme l’affirme erronément la partie adverse).
L’arrêt n° 261.229 du 25 octobre 2024 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants :
« Dans son premier moyen, la requérante soutient que c’est à tort que la partie adverse a déclaré son offre irrégulière et estime qu’en retenant cette option sur la base de la date limite du 2 juillet 2024 annoncée par courrier électronique, alors qu’elle aurait pu avoir égard à la date du 18 juillet 2024 annoncée au départ de la plateforme e-procurement, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité en choisissant l’option la plus préjudiciable à une partie, alors qu’elle aurait pu choisir une option – à savoir celle d’accepter son offre – respectueuse des principes d’égalité de traitement entre soumissionnaires et de proportionnalité. C’est donc au regard de l’invocation d’une méconnaissance de ces principes et de la dénonciation d’une erreur manifeste d’appréciation que les griefs formulés par la requérante doivent être examinés.
VI - 23.144 - 3/6
L’article 14, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme il suit :
“ Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.
Sans préjudice du paragraphe 5, les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation”.
Il n’est pas contesté que le marché litigieux ne relevait pas d’une des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4 de l’article 14 précité.
Il n’est pas davantage contesté que la date du 18 juillet 2024 à laquelle les requérantes se sont fiées comme étant celle de l’expiration du délai de dépôt des offres avait été communiquée par un courriel adressé au départ de la plateforme sur laquelle les offres devaient être déposées. Cette date différait d’autres, précédemment annoncées dans des courriels adressés par la partie adverse, dont celle du 2 juillet 2024 que la partie adverse a finalement retenue pour considérer comme tardive l’offre des requérantes.
Un examen des circonstances particulières de la cause impose d’observer, primo, que, compte tenu de ce qu’elle émanait de cette plateforme sur laquelle les offres devaient être déposées, l’invitation à déposer celles-ci avant le jeudi 18 juillet 2024
à 10h00 a pu susciter l’attente légitime que cette échéance devait prévaloir sur celles qui avaient été annoncées précédemment ; les requérantes ont ainsi pu – sans que puisse leur être reproché un manque de diligence – se fier à ce qui leur apparaissait ainsi être un nouveau report ; secundo, qu’il n’est pas contesté que le courriel généré par la plateforme et annonçant la date du 18 juillet 2024 a été adressé aux différents candidats invités à faire offre, lesquels ont donc pu bénéficier du même délai d’élaboration de leur offre que les requérantes, sauf à établir – ce qui ne se peut, en l’espèce – qu’ils auraient, après la diffusion de ce courriel généré par la plateforme, reçu des informations faisant primer la date du 2 juillet 2024 sur celle du 18 juillet 2024 ; tertio, que les offres n'ont été ouvertes que le 18 juillet 2024 à 10h00, de sorte qu’il n’y a pas eu de risque de fuite d’informations qui auraient été disponibles dans des offres déposées sur la plateforme avant le 2 juillet 2024 et dont les requérantes auraient bénéficier pour l’élaboration de la leur, ce qui aurait pu constituer une atteinte au respect des principes de concurrence et d’égalité.
Il ressort ainsi des pièces de la procédure que, pour déclarer irrégulière l’offre de la requérante et évincer celle-ci, la partie adverse s’est bornée à constater que la date d’expiration du délai de remise des offres annoncée au départ de la plateforme e-procurement comme étant fixée au 18 juillet 2024 l’avait été erronément et que les soumissionnaires auraient dû s’en tenir à celle du 2 juillet 2024 annoncée par courriel. Elle a procédé de la sorte sans même s’interroger sur les attentes légitimes que, par son propre fait, elle a pu susciter dans le chef des candidats, à tout le moins des requérantes. Il doit d’ailleurs être constaté à cet égard que le rapport d’analyse des offres renseigne une erreur sur la plateforme, sans en analyser les possibles conséquences en ayant égard aux circonstances de l’espèce. Par ailleurs, sous le titre “6. Recevabilité des offres”, l’auteur de ce rapport d’analyse préconise l’écartement de l’offre des requérantes en raison d’un dépôt en date du 18 juillet 2024 alors que l’échéance était fixée au 2 juillet 2024, sans même tenir compte du caractère erroné de la mention relative au 18 juillet 2024 et des conséquences de cette erreur.
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La partie adverse a ainsi décidé du rejet automatique de l’offre des requérantes pour avoir été déposée en tenant compte d’une échéance qu’elle admettait avoir été diffusée erronément parmi les candidats invités à faire offre, et ce sans examiner, dans les circonstances précitées, si le respect des principes d’égalité et de proportionnalité ne devait pas la déterminer à adopter une autre solution. Ce faisant, elle a prima facie méconnu ces principes et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le premier moyen est sérieux ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.229, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 27 août 2024 du conseil d’administration de la RCA
Nautisport d’attribuer le marché de services ayant pour objet la rénovation et l’extension du site multisports à Enghien au soumissionnaire « Atelier d’architecture D.D.V. ; Fally & Associés ; BE [P.B.] et d’écarter l’offre du soumissionnaire « Arcadus architecte ; Arcadis Belgium » au motif qu’elle aurait été déposée après la date de remise des offres mentionnée dans le cahier des charges est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VI - 23.144 - 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
VI - 23.144 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.717
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