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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.744

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 mars 2001; ordonnance du 25 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.744 du 4 novembre 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.744 du 4 novembre 2025 A. 236.616/VIII-11.989 En cause : Élodie MORREALE, ayant élu domicile chez Me Diego SMESSAERT, avocat, chaussée d’Argenteau 54 4601 Argenteau, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du directeur général de la police fédérale du 12 avril 2022, notifiée le 13 avril 2022, [l’]informant qu’elle est autorisée à recommencer la totalité du bloc 2 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 254.787 du 19 octobre 2022 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.787 ). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.989 - 1/6 La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurane Feron, loco Me Diego Smessaert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.787, précité. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La demande de poursuite de la procédure La requérante rappelle la portée de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et la nécessité de ne pas interpréter l’intérêt à agir de façon trop formaliste. Elle fait valoir que l’annulation de l’acte attaqué lui apportera un avantage « puisque dans la perspective d’une demande d’indemnité réparatrice », elle a un intérêt à la constatation de son illégalité. Elle ajoute que l’auditeur rapporteur « prend en considération une demande qui a été formulée exclusivement à titre subsidiaire dans le mémoire du 13 décembre 2021 » et elle « conteste avoir acquiescé sans réserve à la décision adoptée par la partie VIII - 11.989 - 2/6 adverse ». Elle rappelle que sa volonté, qu’elle estime avoir clairement exposée dans ledit mémoire, « était bien “de repasser les trois examens en échec à la convenance de la direction de l’école” » et que son objectif était de terminer le plus rapidement possible sa formation et d’entrer dans la vie professionnelle. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que la requérante ne retirerait aucun avantage de l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’elle ne présentera aucune conséquence utile pour elle, parce que sa situation de fait ou de droit n’en sera pas améliorée. Elle observe qu’il ressort du mémoire de défense du 13 décembre 2021 que la requérante a exprimé qu’elle préférait repasser les trois examens en échec plutôt que recommencer l’intégralité du bloc 2 et qu’elle a ajouté « qu’il est bien entendu que si cette ultime FAVEUR lui était refusée, elle se rallierait à la demande de l’école de recommencer le bloc 2 en entier ». Nonobstant le caractère subsidiaire de cette option, elle y voit « l’expression claire de sa volonté de faire part d’une préférence dans le chef de la requérante ». Elle ajoute qu’un éventuel arrêt d’annulation « ne lui permettrait pas de recommencer uniquement les deux clusters du bloc 2 et l’examen oral intégré pour lesquels elle a échoué dès lors que l’annulation n’aura comme conséquence que de revoir éventuellement la décision entreprise en se basant sur la proposition du jury et le mémoire de défense du 13 décembre 2021 comportant le choix proposé par la requérante entre recommencer uniquement les examens échoués ou le recommencement du bloc 2 dans son intégralité ». Elle répond que la requérante a proposé un choix à l’autorité entre une demande principale de présenter les examens en échec et une demande subsidiaire de recommencer l’ensemble du bloc 2 et qu’elle ne peut par conséquent pas nier que la volonté ainsi exprimée par ses soins était claire. Elle précise que, selon la jurisprudence qu’elle cite, l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice ne permet pas de conclure à la recevabilité du recours en annulation et qu’en l’espèce, « dès lors que l’intérêt initial au recours en annulation est contesté et qu’il résulte de la décision de la partie requérante de proposer un choix à l’autorité entre une demande principale de décider de présenter uniquement les trois examens en échec et une demande subsidiaire de recommencer le bloc 2 en intégralité, l’intérêt mis en exergue par la partie requérante d’introduire éventuellement une demande d’indemnité réparatrice ne peut justifier d’obtenir du Conseil d’État une analyse des moyens en vue de déclarer la décision querellée illégale. En l’espèce, la partie adverse tient à attirer l’attention sur le fait que la partie requérante justifie son intérêt à l’annulation en précisant que l’avantage poursuivi serait l’introduction éventuelle d’une demande d’indemnité réparatrice. La partie adverse souligne qu’il s’agit en l’occurrence d’une démarche actuellement VIII - 11.989 - 3/6 hypothétique. Par conséquent, la partie adverse estime que le recours en annulation est irrecevable à défaut d’intérêt direct et personnel ». IV.1.3. Le mémoire en réplique La requérante reproduit son argumentation et ajoute que l’annulation imposerait à la partie adverse de reprendre une décision sur la base de la proposition de jury et sur son mémoire du 13 décembre 2021 dans lequel elle « demande à titre principal de “de repasser les trois examens en échec à la convenance de la direction de l’école”, au lieu de devoir repasser l’intégralité du bloc 2 ». Selon elle, l’annulation de l’acte attaqué présenterait l’avantage de lui offrir « une nouvelle chance de se voir accorder sa demande principale et, dès lors, de terminer le plus rapidement possible sa formation et d’entrer dans la vie professionnelle ». Elle réitère que sa volonté était bien de repasser les trois examens et qu’elle l’a exprimé clairement dans son mémoire du 13 décembre 2021. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle réitère son argumentation et répète qu’elle a formulé une demande principale « de repasser les trois examens en échec à la convenance de la direction de l’école », et que son objectif était de terminer le plus rapidement possible sa formation et d’entrer dans la vie professionnelle. Elle conteste avoir acquiescé sans réserve à la décision de partie adverse, postérieure à sa demande et précise que « ce n’est qu’à titre subsidiaire, et en l’indiquant explicitement, qu’elle a demandé à être autorisée à recommencer le bloc 2 en entier. En effet, sans cette demande subsidiaire, il aurait été possible que la partie adverse décide, en application de l’article IV.II.44 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 […], de [son] échec définitif ». Elle soutient qu’elle « s’est vue donc contrainte d’indiquer qu’elle préférait recommencer le bloc 2 en entier plutôt que de se voir déclarer en échec définitif et donc dans l’impossibilité de poursuivre sa formation ». IV.1.5. Les plaidoiries La partie adverse indique qu’elle a appris, juste avant l’audience, que la requérante a recommencé le bloc 2 ce 1er octobre 2025. Le conseil de la requérante déclare ne pas en avoir été informée et ne pas disposer d’information à ce propos. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute VIII - 11.989 - 4/6 partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ) et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies: tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il est par ailleurs de jurisprudence tout aussi constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé. En l’espèce, l’hypothèse d’obtenir une indemnité réparatrice, au demeurant non introduite au jour de la clôture des débats, ne suffit dès lors pas à justifier l’intérêt à agir en annulation. Par ailleurs, la disparition rétroactive de l’acte attaqué impliquerait que la partie adverse se retrouverait dans la situation de statuer sur la base du dossier en sa possession la veille de son adoption, lequel comprend notamment le mémoire qu’elle a déposé par l’intermédiaire de son représentant syndical le 13 décembre 2021. Or ce mémoire, qui précise expressément que les éléments qui y sont exposés pour la défense de la requérante sont « mentionnés avec son accord explicite », expose notamment : « […] Notre demande à Monsieur le Directeur est très simple : [La requérante], plutôt que de recommencer un second bloc, préfèrerait une possibilité de repasser les trois examens en échec à la convenance de la direction de l’école. Il est bien entendu que si cette ultime FAVEUR lui était refusée, elle se rallierait à la demande de l’école de recommencer le bloc 2 en entier. […] ». VIII - 11.989 - 5/6 Il résulte de ce mémoire et des termes précisément utilisés que nonobstant son caractère subsidiaire, la requérante y indique, de façon certaine, qu’elle n’est pas opposée à recommencer le bloc 2 dans son entièreté. Ce constat est confirmé par les derniers éléments communiqués à l’audience, selon lesquels elle a recommencé le bloc 2 ce 1er octobre 2025, sans toutefois avoir jugé utile d’en avertir son conseil. Partant, elle ne retirerait aucun avantage, au sens de l’article 19, précité, de l’annulation de l’acte attaqué qui l’autorise à recommencer la totalité du bloc 2. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 44 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.989 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.744 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.787 citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015