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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

loi du 16 juin 2006

Résumé

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Texte intégral

N° C.22.0403.F 1. COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, en l’hôtel communal, place Colignon, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.367.687, 2. COMMUNE DE LINKEBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Linkebeek, place Communale, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.484.384, demanderesses en cassation, représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre HOLDING COMMUNAL, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0203.211.040, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-627/23 du 9 janvier 2025. Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen que reproduit l’arrêt précité du 29 septembre 2023. III. La décision de la Cour L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, dispose qu’elle a pour objet l’harmonisation des exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, a), aux fins de la directive, on entend par valeurs mobilières, les valeurs mobilières telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point 4, de la directive 93/22/CEE, à l’exception des instruments du marché monétaire tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point 5, de la directive 93/22/CEE et dont l’échéance est inférieure à douze mois. Conformément à l’article 69 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s’entendent comme faites aux termes équivalents définis dans la directive 2004/39/CE ou aux articles correspondants de la directive. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point 18, a), de la directive 2004/39/CE précitée, on entend par valeurs mobilières, les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions. La loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés transpose la directive 2003/71/CE précitée. Conformément à l’article 4, § 1er, de cette loi, pour l’application de celle-ci, les valeurs mobilières constituent des instruments de placement. En vertu de l’article 5, § 1er, 1), de la loi, pour l’application de celle-ci, il y a lieu d’entendre par valeurs mobilières toutes les catégories d’instruments de placement négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que les actions de sociétés et autres instruments de placement équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, y compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d’actions. Par son arrêt précité du 9 janvier 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle qu’elle est modifiée par la directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, doit être interprété en ce sens que des actions d’une société qui ne peuvent être détenues que par les provinces et les communes d’un État membre et dont la cession est subordonnée à l’agrément du conseil d’administration de cette société relèvent de la notion de ‘valeurs mobilières’, au sens de la directive 2003/71, telle qu’elle est modifiée par la directive 2008/11, de sorte qu’une invitation à souscrire de telles actions est soumise à l’obligation de publication préalable d’un prospectus, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/71, telle qu’elle est modifiée par la directive 2008/11, pourvu que les modalités de l’offre ne rendent pas la négociabilité de ces actions sur le marché des capitaux entre offreurs et investisseurs potentiels impossible ou extrêmement difficile et qu’aucune des exceptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 de la directive 2003/71, telle qu’elle est modifiée par la directive 2008/11, ne s’applique ». Il s’ensuit que la seule circonstance que des actions d’une société ne peuvent être détenues que par les provinces et les communes et que leur cession est subordonnée à l’agrément du conseil d’administration de cette société n’exclut pas qu’elles constituent des valeurs mobilières. L’arrêt attaqué constate que la défenderesse est une société anonyme, dont le capital « est détenu par les provinces, les communes belges et des établissements publics qui ne peuvent céder leurs actions qu’avec l’agrément du conseil d’administration » et que son assemblée générale a décidé en 2009 de procéder à une augmentation de capital, notamment « par apports en numéraires donnant lieu à l’émission d’actions ‘cumulativement privilégiées A’ », à laquelle « tous les actionnaires de [la défenderesse, dont les demanderesses], ont accepté de souscrire ». Il relève que « le premier juge a décidé que la loi [du 16 juin 2006] n’était pas applicable dans le présent litige au motif que les augmentations de capital n’ont pas donné lieu à l’émission de ‘valeurs mobilières’ au sens de la loi, puisque les actions émises n’étaient pas négociables sur le marché des capitaux », et confirme que ces actions « n’étaient pas des valeurs mobilières au sens de l’article 4, § 1er, 1°, lu avec l’article 5, § 1er, de la loi [du 16 juin 2006] », dès lors que de telles actions « ne pouvaient être détenues que par des entités communales et provinciales et [que] leur cession était sujette à un agrément du conseil d’administration ». L’arrêt attaqué, qui, sur la base de ces seules considérations, dit non fondée la demande des demanderesses de prononcer « la nullité de leurs souscriptions pour violation de l'obligation de publier un prospectus, préalablement à l'invitation des actionnaires à souscrire aux augmentations de capital litigieuses », ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Et la cassation de la décision relative à la demande des demanderesses de prononcer la nullité de leur souscription s’étend à celles relatives à leur demande subsidiaire de dommages et intérêts et au fondement de l’appel incident de la défenderesse, qui en sont la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel incident ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.4 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.3