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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

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Texte intégral

N° C.23.0130.F L. K., demanderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, à laquelle succède Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250 (bte 10), où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de Liège. Le 29 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Il ne résulte ni de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, ni des principes généraux du droit visés au moyen l’obligation de mentionner, dans toute notification d’une décision judiciaire relative à des droits et obligations à caractère civil qui fait courir un délai de recours, les voies de recours dont cette décision est susceptible et les délais dans lesquels elles doivent être formées. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : En vertu de l’article 1030 du Code judiciaire, dans les trois jours de la prononciation, l’ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Même si cette disposition était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle n’exige pas la mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, seule l’intervention du législateur permettrait, par le choix d’un régime d’information qui soit compatible avec ces dispositions constitutionnelles, de remédier à la discrimination alléguée. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que l’écartement de l’article 1030 précité permettrait de dire l’appel de la demanderesse recevable, manque en droit. Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par la demanderesse. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4