ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.3
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-02-25
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue à la requérante une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.500,00 €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 28/10/2022, le conseil de la partie requérante expose que Madame Chloé Y., petite-fille de Marie-Claire X., victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel elle est décédée) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide principale de 32.166,66 € pour préjudice moral et frais de procédure.
Exposé des faits
En date du 3 juin 2017 à ..., Marie-Claire X. a été assassinée à son domicile par le dénommé Lonnie Z. qui a ensuite mis le feu au corps pour couvrir son acte.
Ce samedi 3 juin 2017, Marie-Claire X., 59 ans a été découverte au nº8 de la rue … à ... par les pompiers de la Zone de police. Bâillonnée, ligotée aux poignets et aux chevilles et attachée à son lit. L’autopsie a confirmé que la victime était morte étouffée et étranglée. Pour faire croire à un vol, Lonnie Z. lui avait volé sa carte de banque et avait bouté le feu au matelas. Il avait été identifié grâce aux caméras de surveillance de l’immeuble.
Malgré les épaisses fumées, les secours pénètrent rapidement dans le logis pour y découvrir le corps de Marie-Claire X.. Calcinée, celle-ci est nue et attachée à trois extrémités du lit. Un essuie est noué autour de son cou. Si aucune trace de coup n'est retrouvée sur le corps de la victime, sa bouche, dans laquelle on retrouvera par la suite une petite culotte, est bâillonnée avec un morceau de tissu.
Les faits qui se sont déroulés ont dépassé les limites qui avaient été fixées par Marie-Claire X. concernant certaines pratiques sexuelles dans les échanges de mails qu’elle avait eu avec Lonnie Z. en l’attachant et en la bâillonnant comme il l’a fait et en l’étranglant en plus, il ne pouvait que la tuer.
Lonnie Z. avait rencontré Marie-Claire X. sur le site "Qui c… t…", dans la section "Jobs", où elle avait placé une annonce de "secrétaire particulière". En fin de préavis, celle-ci était aux abois financièrement et cherchait à s'en sortir. Lonnie Z. s’était fait passer pour un homme d'affaires fortuné qui cherchait une secrétaire pour embaucher des « escort girls ». Entre le 31 mai et le 3 juin 2017, les deux personnes ont échangé 197 mails. Lonnie Z. proposa une rencontre dans le cadre de l'emploi fictif (une voiture de société, un salaire de 5.000 euros) qu'il faisait miroiter à Marie-Claire X..
Plusieurs scènes de sexe ont eu lieu entre 06h00 et 08h00. Lors de la dernière, Marie-Claire X. lui aurait demandé de lui attacher les poignets aux chevilles alors qu'elle se trouvait à genoux. Un lien partant de son cou la reliait au pied du lit ; celle-ci se serait mise à convulser et est décédée, étouffée par sa petite culotte et par le lien qui s'était resserré autour de son cou alors qu'elle se débattait.
Lonnie Z. a voulu faire croire à un vol qui a mal tourné, en mettant le feu au lit au moyen d'une bougie et en dérobant une carte de banque avant de prendre la fuite.
Suites judiciaires
Par arrêt rendu le 25 septembre 2020 (pièce 6 – 1, dossier M22-4-0887), par la Cour d'assises de la province de ... du chef, entre autres préventions, à ..., le 3 juin 2017, A. Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de madame Marie-Claire X.;
condamne le dénommé Lonnie Z. à la réclusion de 23 ans.
Statuant sur la demande de la partie civile, par arrêt rendu le 24 novembre 2021 (pièce 1 – 2), la Cour d'assises de la province de ... condamne le dénommé Lonnie Z. à payer à Victoria Y. le montant de 30.000 € et 6.500 € dans le chef de Delphine V., Chloé et Victoria Y..
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 26 juin 2024,
- Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice du 10 juillet 2024 et la réponse adressée par le conseil de la requérante le 14 août 2024 , - Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 13 décembre 2024,
Entendu à cette audience :
Monsieur ROBERT, président en son rapport, Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
La requérante, représentée par son conseil, Maître G.
Objet de la demande
Dans son avis du 10 juillet 2024, le délégué du Ministre fait valoir que :
Nous proposons à. la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et d'octroyer une aide en équité suite au décès de sa mère.
Dans sa réponse écrite du 14 août 2024, le conseil de la requérante fait valoir que :
Attendu que la requérante tient à attirer l'attention de la Commission sur l'extrême gravité des faits jugés par la Cour d'Assise et les circonstances de ceux-ci ;
Qu'une préjudicie moral de 30.000€ a notamment été octroyé à la requérante dans ce cadre par la Cour d'Assise tenant compte de « la gravité intrinsèque des faits, essentiellement leur particulière violence, et l'absence de tout caractère accidentel» ;
Que la requérante avait quant à elle conclut, à l'appui de sa demande, qui Lui a été accordée par le Cour, ce qui suit:
«Attendu que le préjudice moral de Madame V. et de Mesdames Y. est notamment fondé sur les éléments suivants :
- Perte de leur maman, grand-mère ;
- Dans le cadre d'un homicide volontaire ;
- Les circonstances liées à ce meurtre sont particulièrement affreuses, tant en ce qui concerne les circonstances de celui-ci, qu'en ce qui concerne les actes posés par le Sieur Z. après les faits, notamment le fait d'avoir fait brûler volontairement le corps de la victime;
- Les circonstances liées à la publicité autour des faits (différents articles de presse) et, notamment, la mise sur la place publique de la vie privée et sexuelle de la victime ; »
Attendu pour le surplus que la requérante a en effet bénéficié de la prise en charge par une protection juridique des honoraires et frais de son conseil mais cela ne constitue en rien une intervention dans le dommage qu'elle a subi et qui a été reconnu par la Cour;
Que bien que la Commission fixe l'aide à octroyer en équité, il est évident de rappeler ce qui est mentionné ci-dessus dans l'appréciation de l'aide à octroyer et il a été démontré l'insolvabilité totale du meurtrier ;
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte, d’une part
• que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ;
• que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;
• que la requérante est la petite-fille de la victime ;
• que l’article 32 §2 5°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais de procédure ;
• qu’elle justifie (6.500/3 =) 2.167 € de frais de procédure ;
d’autre part,
• que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ;
• que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
• que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, • que la requérante, couverte par une assurance RC familiale, a bénéficié de la prise en charge des frais de procédure ;
que, contrairement à la décision rendue par la Cour d’Assises, à laquelle « Il sied pour [la Cour] d'évaluer le dommage dont la réparation lui est demandée in concreto et d'en assurer la réparation intégrale », le montant de l’aide financière octroyée par la Commission est, certes, fixé en équité mais ne doit pas ne correspondre à la réparation intégrale du préjudice subi.
La Commission octroie une aide forfaitaire appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.500,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009, 31 mai 2016 et 3 février 2019, 31 juillet 2020, 15 décembre 2022, 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale, appréciée ex aequo et bono, rien excepté ni réservé, de 5.500,00 €.
Ainsi fait, en langue française, le 25 février 2025.
Le secrétaire, Le président,
A.DUPONCHELLE E. ROBERT
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250225.3