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ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250120.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2025-01-20 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande d'aide complémentaire recevable mais non fondée. Ainsi fait, en langue française, le 20 janvier 2025.

Texte intégral

Saisine de la Commission. Décision du 16 juin 2021, la Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et accorde au requérant une aide principale de 22.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 17 octobre 2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide complémentaire de 270.010,305 €. Exposé des faits En date du 26 octobre 2017, à …, le requérant fut agressé par le dénommé Quentin Z.. Un témoin a vu deux hommes qui se bagarraient ; un jeune homme [Quentin Z.] frappait plus que l'autre, un [le requérant] des deux est tombé au sol et celui qui était le plus agressif a continué à lui donner des coups de pied alors que l'autre [le requérant] était au sol et essayait de se protéger ; le requérant était plein de sang au visage. Le témoin dit qu'ensuite il a vu une petite dame [G. Anne-Lise], ancienne compagne de la victime et compagne de Quentin Z. au moment des faits qui courait dans leur direction et qui a parlé aux deux hommes qui se sont séparés. Les agissements de Quentin Z. seraient d'ailleurs une réaction de sa part à une altercation verbale peu avant entre le requérant et son ancienne compagne. Suites judiciaires Par jugement rendu le 11 janvier 2019, la 14ème chambre du Tribunal correctionnel de …, pour plusieurs préventions dont celle concernant le requérant à … le 26 octobre 2017 avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X.. Jonathan, avec la circonstance qu'il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois. Condamne le dénommé Quentin Z. à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis d'une durée de 3 ans pour la moitié de la peine d'emprisonnement, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnel et avant dire droit pour le surplus désigne en qualité d'expert le Docteur André D.. Séquelles médicales Dans son rapport du 18 octobre 2019, le docteur André D., désigné en qualité d'expert par Monsieur le Juge J., présidant la 14ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance du … division …, conclut Il apparaît que de son agression du 26/10/2017, Monsieur X.. a présenté un traumatisme facial et examen sévère de type hémi-Le Fort II. (…) Par la suite, Monsieur X.. va développer des troubles de la concentration et de la mémorisation ainsi que des perturbations psychiques importantes. (…). Les perturbations psychologiques sont évidentes, de même que les troubles de la concentration et de la mémorisation. Il importe que Monsieur X.. bénéficie d'un suivi beaucoup plus rigoureux, notamment d'une mise au point neurologique et neurocognitive afin d'entamer une rééducation de ce type. Incapacité personnelle • 100 % du 26/10/2017 au 27/10/2017, • 70 % du 28/10/2017 au 01/11/2017, • 100 % du 02/11/2017 au 03/11/2017, • 60 % du 04/11/2017 au 20/11/2017, • 50 % du 21/11/2017 au 31/12/2017, • 40 % du 01/01/2018 au 31/03/2018, • 30 % du 01/04/2018 au 14/06/2018, • 100 % du 15/06/2018 au 15/06/2018, • 50 % du 16/06/2018 au 31/08/2018, • 40 % du 01/09/2018 au 31/12/2018, • 30 % du 01/01/2019 au 06/07/2019. Incapacité économique 100 % du 26/10/2017 au 31/08/2019. Réserves 15 à 20% (stress post-traumatique, syndrome post-commotionnel sévère et algies faciales). En date du 4 septembre 2019, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 15 avril 2020, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport du 7 janvier 2020, le Docteur F. S. établit Echelles dégressive et progressive : En manière de droit commun, les incapacités économiques s'établissent comme suit : • 100 % du 26/10/2017 au 30/06/2018 • 50 % du 01/07/2018 au 31/08/2018 • 25 % du 01/09/2018 au 31/10/2018 • 15 % du 01/11/2018 au 31/12/2018 En manière de droit commun, les incapacités personnelles et ménagères s'établissent comme suit : • 100 % du 26/10/2017 au 03/11/2017 • 75 % du 04/11/2017 au 31/12/2017 • 50 % du 01/01/2018 au 31/03/2018 • 25 % du 01/04/2018 au 30/06/2018 • 20 % du 01/07/2018 au 31/08/2018 • 15 % du 01/09/2018 au 31/12/2018 Le cas est consolidable au 01er janvier 2019 avec 10% d'incapacité économique partielle permanente, 10 % d'incapacité personnelle partielle permanente et 5 % d'incapacité ménagère partielle permanente pour traumatisme maxillo-facial — stress post-traumatique. Quantum doloris : 4/7 pendant 30 jours — 3/7 pendant 30 jours. Préjudice esthétique : 2/7. Il n'y a pas de préjudice d'agrément. Il y a lieu d'accepter un suivi psychologique — psychiatrique pendant 2 ans post-consolidation. En date du 13 décembre 2023, le rapporteur prend une ordonnance d’expertise médicale et en confie sa réalisation à l’Office médico-légal. En date du 15 avril 2020, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission. Dans son rapport du 5 mars 2024, le Docteur P. R. établit Discussion médico-légale : Absence d'évolution particulière par rapport au bilan du dr S. du 07/01/2020. Status quo. Diagnostic : • Lésions physiques liées à l'agression du 26/10/2017, • Séquelles psychologiques liées à l'agression du 26/10/2017 La consolidation est fixée à 5%. • Vu le dossier de la procédure, • Vu le rapport, • Vu l’avis du Délégué du MINISTRE et la réponse écrite déposée par la partie requérante, • Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 26 novembre 2024. Entendu à cette audience : Monsieur O. ANCIAUX, président en son rapport. Le requérant n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté par son conseil, Maître Laurence B., n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide complémentaire recevable et non fondée. Comme indiqué dans le rapport, le requérant a déjà bénéficié d'une aide principale d'un montant de 22.000 euros. Il apparait aussi que dans le cadre d'une expertise médicale demandée par la Commission, il n'y a pas d'aggravations des blessures ni de révisions concernant les traitements à maintenir. Ce rapport conclu à une absence d'évolution particulière par rapport au rapport du Docteur S. du 7/1/2020. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que l’article 37 stipule que « La Commission peut octroyer un complément d’aide lorsqu’après l’octroi de l’aide, le dommage s’est manifestement aggravé, ceci sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, § 1er » - que le complément d’aide est octroyé par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 € et est limité à un montant de 125.000 € diminué de l’aide déjà octroyée et de l’éventuelle aide d’urgence ; - qu’à peine de forclusion, la demande tendant à l’octroi d’un complément d’aide est introduite dans les dix ans à compter du jour où l’aide a été versée. - que l’expert a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 % avec répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 35 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; - que l’expert retient un préjudice esthétique de 2/7 ; - que, par décision du du 16 juin 2021, la Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et alloue au requérant une aide principale de 22.000 € ; d’autre part - que, dans le cadre de l’expertise demandée par la Commission pour déterminer s'il y a une aggravation des blessures et de revoir les traitements suivis et évolution, l’expert considère que les propositions de l’expert ayant réalisé l’examen dans le cadre de l’aide principale sont à maintenir sans aggravation ; - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande d’aide complémentaire recevable mais non fondée. Ainsi fait, en langue française, le 20 janvier 2025. Le secrétaire, Le président, P. ROBERT O. ANCIAUX. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250120.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:COHSAV:2021:DEC.20210616.14