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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.1124.F I. H. K., alias H. K., ayant pour conseil Maître Laura Davidt, avocat au barreau de Bruxelles, II. F. K., ayant pour conseil Maître El Malik Kamal Boukhari, avocat au barreau de Bruxelles, sans domicile ni résidence connue en Belgique, prévenus, détenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le premier demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du premier demandeur : 1. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution ainsi que du principe de l’individualisation de la peine. Il est reproché à l’arrêt de porter à neuf ans la peine d’emprisonnement infligée au demandeur, sans lui en faire connaître les raisons, si ce n’est par des motifs identiques à ceux appliqués à son frère, coprévenu des mêmes faits. Le demandeur en déduit que l’arrêt est motivé de manière stéréotypée, au mépris de la disposition constitutionnelle et du principe visés au moyen. 2. Imposée par l’article 149 de la Constitution, l’obligation de motiver est une règle de forme, étrangère à la valeur des motifs. Le demandeur ne soutient pas que l’arrêt ne contiendrait aucun motif, ni que la décision attaquée ne serait étayée que par une motivation contradictoire, ambigüe ou obscure au point d’empêcher la Cour d’exercer son contrôle de légalité. Le moyen repose sur l’affirmation que les motifs de l’arrêt sont dénués de l’individualisation requise pour justifier le choix et le degré de la peine. Pareil grief est étranger aux prévisions de l’article 149. Invoquant à tort cette disposition, le moyen manque en droit. 3. Consacré par l’article 39 du Code pénal, le principe de l’individualisation de la peine, qui n’est pas un principe général du droit, a pour seul objet d’empêcher la condamnation solidaire de différentes personnes à une même peine. Le demandeur ne soutient pas que la peine qui le frappe n’aurait pas été déterminée et prononcée individuellement contre lui. Procédant d’une confusion entre l’individualisation et la personnalité des peines, le moyen manque en droit. 4. Le juge du fond détermine souverainement – dans les limites établies par la loi et en indiquant, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons de son choix – les peines qu’il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité de chaque prévenu, sans être tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique. L’arrêt relève que - le demandeur et son frère occupaient sans titre ni droit un immeuble mis en vente par sa propriétaire ; - s’étant rendus sur les lieux, les acquéreurs, la venderesse et l’agent immobilier y ont découvert la présence des deux hommes qu’ils ont priés de déguerpir ; - les prévenus ont insulté et menacé leurs interlocuteurs, frappé l’ancienne propriétaire et tenté de tuer les acquéreurs en les frappant de plusieurs coups de couteau. L’arrêt considère que ces faits sont graves en raison de l’agressivité et de la violence dont ils témoignent, notamment dans le chef du demandeur, ainsi qu’au vu des lésions infligées aux victimes et objectivées par les constatations médicales. De la circonstance que cette motivation est identique pour le demandeur et pour son frère, coupables de la même agression, il ne se déduit pas que la cour d’appel n’aurait fondé sa décision que sur des formules stéréotypées ou générales. L’arrêt complète la motivation de la peine infligée au demandeur en relevant l’existence, dans son chef, de deux antécédents judiciaires, l’un relatif à un vol à l’aide de violences et l’autre concernant une infraction de port d’arme, en l’occurrence un couteau. Ces données propres au demandeur fondent la décision de le condamner à une peine d’emprisonnement de neuf ans, contre sept ans infligés au coprévenu. La décision est, dès lors, régulièrement motivée et légalement justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi du second demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt-cinq euros dont I) sur le pourvoi de H. K. : cent douze euros cinquante centimes dus et II) sur le pourvoi de F. K. : cent douze euros cinquante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10