ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-05
🌐 FR
Arrêt
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0736.F
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant aux deux branches réunies :
1. Le demandeur postule la cassation du jugement en tant qu’il lui impose deux examens de réintégration ainsi que le placement d’un éthylotest antidémarrage.
Il est soutenu que, ces mesures de sûreté étant facultatives, leur application aurait dû faire l’objet d’un réquisitoire du ministère public ou d’un avertissement donné au prévenu dans le cours des débats.
Tel n’a pas été le cas, d’où il suit, d’après le moyen, que les droits de la défense du prévenu ont été méconnus.
2. Les droits de la défense sont respectés lorsque le prévenu est averti, par la citation, que le ministère public demandera contre lui, à l’audience, l’application des dispositions légales incriminant les faits visés par la poursuite et indiquant les peines et mesures dont ils sont passibles.
De la circonstance que l’une ou l’autre de ces peines et mesures ne sont comminées par la loi qu’à titre facultatif, il ne se déduit pas que leur application doive faire l’objet d’un avertissement spécifique, distinct de celui qui résulte de l’acte de poursuite.
Pareil avertissement n’est requis que lorsque la loi le prévoit expressément.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
3. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur a été averti, tant par la citation que par le jugement dont appel, d’avoir à se défendre devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures involontaires à l’occasion d’un accident de la circulation, conduite en état d’imprégnation alcoolique, et pour n’avoir pas pu s’arrêter devant un obstacle prévisible.
L’acte de poursuite indique que ces préventions sont prévues et punies par les articles 418 et 420 du Code pénal, 29, § 1er, alinéa 3, 34, § 2, 1°, et 38, § 1er, 2° et 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière.
4. Il ressort des articles 37/1 et 38, § 1er, de ladite loi qu’outre l’amende prévue par l’article 34, § 2, 1°, le contrevenant peut se voir imposer une déchéance du droit de conduire, un ou plusieurs examens de réintégration et le placement d’un éthylotest antidémarrage.
Inhérentes à l’enjeu des poursuites, ces dispositions légales ne sont pas d’une inaccessibilité telle qu’il soit impossible pour le prévenu et pour son conseil d’en prendre connaissance et de mesurer ainsi cet enjeu. L’application des dispositions susdites ne peut dès lors être considérée comme un fondement juridique imprévisible, de nature à surprendre la défense.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.5