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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 26 octobre 2007; loi du 25 mai 2018

Résumé

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Texte intégral

N° C.24.0326.F M. V., demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, contre RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : D’une part, le moyen, en cette branche, n’indique pas les dispositions légales dont la Cour ne pourrait vérifier l’application. D’autre part, il fait grief au jugement attaqué d’expliquer illégalement l’absence d’inscription au rôle de la citation introductive d’instance par une erreur d’appréciation manifeste, sans indiquer l’effet de cette illégalité sur la décision critiquée que la demande de la demanderesse est prescrite. Le moyen, en cette branche, est imprécis, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : Conformément à l’article 1.2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Aux termes de l’article 3 du Code judiciaire, les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. Un procès n’est pas en cours, au sens de cette disposition, avant qu’un juge n’en soit saisi. Par ailleurs, en vertu de l’article 12, alinéa 2, du Code judiciaire, la demande introductive d’instance ouvre le procès. L’article 700, alinéa 1er, de ce code dispose que, à peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d’une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. Aux termes de l’article 716, les causes sont inscrites au rôle général au plus tard la veille du jour de l’audience pour laquelle la citation a été donnée et la cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu. Dans la version applicable avant sa modification par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, entrée en vigueur le 9 juin 2018, l’article 717 dudit code dispose que, si la cause n’a pas été inscrite au rôle général pour l’audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. Il suit du rapprochement de ces articles que, lorsque la cause est introduite par citation, le juge n’en est saisi que pour autant qu’elle ait été inscrite au rôle général avant l’audience indiquée dans cette citation. Dans la version issue de sa modification par la loi du 25 mai 2018, l’article 717 dispose que, si la cause n’a pas été inscrite au rôle général pour l’audience indiquée dans la citation, la procédure est suspendue d’office. Il résulte du tout que la procédure est suspendue d’office pour autant que, à la date du 9 juin 2018, un procès soit en cours. À défaut d’inscription préalable au rôle général d’une citation indiquant une audience antérieure au 9 juin 2018, aucun procès n’est en cours à cette date. Il s’ensuit que, lors même que la citation serait inscrite au rôle après cette date, le juge ne peut appliquer l’article 717 modifié par la loi du 25 mai 2018. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt : De ce que la demanderesse demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer, pour la première instance, une indemnité de procédure fixée au taux maximal, il ne se déduit pas que la décision du jugement attaqué de la condamner à payer à la défenderesse une indemnité de procédure fixée à ce taux soit conforme aux écritures de la demanderesse. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que, à la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur son interpellation, le juge peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité de procédure soit l’augmenter par rapport au montant de base, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Devant le tribunal de police, la demanderesse demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 27 896,81 euros, augmentée d’intérêts au taux légal depuis le 3 août 2010. En vertu des articles 2 et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire, le montant de base pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent de 20 000 euros à 40 000 euros est fixé à la somme de 2 000 euros, indexée à la somme de 2 400 euros à la date du jugement entrepris. Le jugement attaqué, qui condamne la demanderesse à payer à la défenderesse, pour la première instance, une indemnité de procédure d’un montant supérieur à cette somme, sans motiver spécialement cette décision, viole l’article 1022 précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de procédure de 4 800 euros pour la première instance et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251031.1F.6