ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.876
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 29 juin 1984; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.876 du 18 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.876 du 18 novembre 2025
A. 246.186/XI-25.337
En cause : G.N., ayant élu domicile chez Me Benjamin NOLLET, avocat, chaussée de Waterloo 868/4
1180 Uccle, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Camila DUPRET TORRES, avocats, rue du Congrès 37
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 17 septembre 2025 prise par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’issue de laquelle “le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Benjamin Nollet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte De Beys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en troisième année de l’enseignement général de transition.
À l’issue de cette année scolaire, le conseil de classe lui attribue une attestation d’orientation B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition.
Après une tentative de conciliation interne, un recours est introduit auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel.
Par une décision du 17 septembre 2025, le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-discrimination et proportionnalité), son article 24 (droit à l'éducation) », « de la loi du 29 juillet 1991
“relative à la motivation formelle des actes administratifs” », « du décret du 24 juillet 1997 “définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre” », « de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment son article 22 (réussite avec fruits) », « des principes généraux de droit, notamment les principes d'égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l'attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe du respect de la ligne de conduite, le principe patere legem, le principe de confiance légitime ; des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier » et « de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l'erreur manifeste d’appréciation ».
Elle reproche à la décision attaquée d’être « fondée sur le constat que l'élève n'a pas réussi ses examens de sciences et de néerlandais et qu'il ne disposerait donc pas des acquis nécessaires pour poursuivre dans l'année supérieure dans l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition ».
Elle souligne que « le Conseil de recours ne peut, sans s'en expliquer, se borner à motiver la décision uniquement par référence aux faiblesses et échecs, lorsque le recours externe avait précisément pour objet d’en contester la réalité par des arguments circonstanciés ». Elle admet que « le Conseil de recours, qui n'est pas une juridiction, n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui des nombreux recours qui sont portés devant lui : l'exigence légale de motivation doit ici être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l'autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions des conseils de classe, en obligeant le Conseil de recours à analyser dans le menu détail les arguments, souvent subjectifs ou passionnels, invoqués par les étudiants en situation d'échec », mais estime qu’il « n'en demeure pas moins tenu de veiller à ce que sa décision, pour satisfaire la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours ».
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Elle explique qu’elle a fait valoir, tant dans son recours interne que dans son recours externe, plusieurs circonstances ayant lourdement troublé son année qu’elle expose comme suit :
« a. Du début de l'année scolaire à fin octobre 2024, le requérant a cessé temporairement, sur avis médical, de suivre son traitement contre ses troubles de l'attention pour passer différents examens médicaux.
La décision attaquée ne prend pas en considération cet argument et pire encore, elle ne fait même pas état des troubles du requérant, se contentant simplement de considérer les résultats comme “faibles”.
b. Toujours concernant ses troubles de l'attention, le requérant explique dans son recours externe être en internat et ne pas être pleinement autonome dans la prise de son traitement, ce qui avait été expliqué aux éducateurs en charge de la surveillance des élèves de l'internat.
Pour autant que de besoin, le requérant produit une attestation de reconnaissance de réduction de son degré d'autonomie.
Il est regrettable de constater que pendant une partie de l'année scolaire, en raison de la réduction de son degré d'autonomie et par le fait que les éducateurs de l'internat ne l'ont pas remarqué, le requérant n'a pas pris ses médicaments, de sorte qu'il n'a pas pu pleinement se concentrer lors des cours.
A nouveau, la décision attaquée ne le mentionne pas...
c. La session d'examen de décembre du requérant fut très compliquée pour le requérant en raison du décès de sa grand-mère, ayant généré chez lui un choc et un trouble anxieux sur la question de la mort.
Ainsi, la session de décembre, qui est l'occasion pour les élèves, de gagner des points, fut très troublée pour le requérant.
De plus, le requérant fut malade pendant cette session, de sorte qu'il a repassé une partie de ses examens en janvier.
A nouveau, la décision attaquée ne répond pas et ne prend pas en considération l'explication avancée par le requérant dans son recours externe.
d. Le requérant a également contracté le Covid-19 pendant sa période de révision, juste avant la session de juin, ayant généré en son chef une grande fatigue et ne le plaçant pas dans les meilleures conditions pour réussir ses examens, ce qui ne ressort pas de la décision litigieuse.
e. Le 27 juillet 2025, peu avant sa session d'août, le requérant a eu un accident de voiture très traumatisant, ayant ravivé chez lui son trouble anxieux sur la mort et ayant retardé ses révisions pour les examens à venir.
Enfin, le requérant explique dans son recours externe que malgré tous ces événements, il a réussi à améliorer l'ensemble de ses résultats aux examens où il avait échoué en juin (plus de 20% en mathématique, plus de 14% en anglais, presque 9% en Sciences et 4% en néerlandais !).
Il explique également ne pas comprendre la décision du conseil de classe, laquelle ne répond à aucun des arguments circonstanciés que le requérant a soulevés dans le cadre de son recours interne. »
Elle estime qu’il ne ressort nullement de la motivation de l'acte attaqué que le Conseil de recours aurait réellement pris en considération, fût-ce pour les rejeter, ces arguments et soutient que « l'acte attaqué ne répond pas aux différents arguments développés dans le recours […] et repose sur une motivation stéréotypée, voire inexacte, qui ne permet pas d'établir que celui-ci a examiné avec soin les éléments précis invoqués dans le recours, ni de comprendre pourquoi ils n'ont pas été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.876
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jugés pertinents » de telle sorte qu’elle « n'est pas en mesure de comprendre la décision litigieuse ».
Elle avance, par ailleurs, que « le Conseil de recours semble avoir commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant [qu’elle] n'avait pas les compétences requises pour passer en quatrième année secondaire : avec ses nouveaux résultats, [elle] présente une moyenne générale aux épreuves sommatives de 56% » et a obtenu des résultats satisfaisants à plusieurs épreuves sommatives (géographie, histoire, mathématiques, anglais, français). Elle observe qu’elle « a obtenu à de multiples reprises, selon les périodes et selon les cours, plus de 65% aux évaluations journalières ». Elle observe que « s'il est normal que les élèves ont des affinités pour certaines matières et plus de difficultés pour d'autres, il est inexact d'évoquer "une faiblesse générale des résultats", compte tenu des points qu'a obtenu le requérant au long de l'année, surtout en prenant en considération les circonstances dans lesquelles il les a obtenus ».
V.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la partie requérante n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, son moyen est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation.
En l’espèce, la partie requérante n’explique pas en quoi la partie adverse aurait méconnu « la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (égalité, non-
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discrimination et proportionnalité), son article 24 (droit à l'éducation) », le « décret du 24 juillet 1997 "définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre" », « l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment son article 22 (réussite avec fruits) », les « principes généraux de droit, notamment les principes d'égalité, de non-discrimination, de proportionnalité, le devoir de minutie, le principe relatif à l'attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, le principe du respect de la ligne de conduite, le principe patere legem, le principe de confiance légitime ; des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier » ou en quoi sa décision serait entachée d’une « absence, […]
insuffisance ou […] contrariété dans les causes ou les motifs ». Le moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces règles de droit.
L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :
« Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ».
Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée.
Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises, telle la question de l’interruption de son traitement contre des troubles de l'attention ou l’absence de suivi dans la prise de celui-ci, des circonstances familiales, une maladie, un accident ou une anxiété importante. Si ces éléments peuvent, le cas échéant, expliquer les raisons pour lesquelles les compétences attendues n’ont pas été acquises, ils ne sont pas de nature à modifier le constat que la partie requérante n’a pas acquis les compétences qu’elle devait normalement acquérir au vu de son programme d’études.
Le conseil de recours ne devait, dès lors, pas motiver sa décision au regard de ces ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.876
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éléments, mais uniquement expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les compétences de l’élève ne sont pas suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi pour poursuivre en 4ème année de l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition.
Le conseil de recours n’est pas tenu davantage de répondre à un argument invoquant une amélioration des notes obtenues par l’élève. En effet, une amélioration des résultats est étrangère à la seule question relevant de la compétence du Conseil de recours, à savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Or, le Conseil de recours a, en l’espèce, constaté que la partie requérante ne disposait pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition, technique de transition ni artistique de transition.
Au regard des points mentionnés dans le bulletin notamment en français et en sciences sociales et au regard des deux examens de passages réussis en mathématiques et en anglais, le Conseil de recours ne commet ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation – soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances – lorsqu’il constate, outre des « échecs en néerlandais et sciences maintenus en seconde session », une « faiblesse générale des résultats ». Les résultats mentionnés dans le bulletin à l’issue de cette année scolaire permettent, en effet, d’aboutir à ce constat. Il ne commet pas davantage d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il constate, pour les raisons qu’il expose, que la partie requérante ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l’année supérieure de l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition et qu’il décide, en conséquence, de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition et artistique de transition.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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