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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-03 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 25 juin 1992; loi du 4 avril 2014; ordonnance du 25 juin 2025

Résumé

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Texte intégral

N° C.23.0109.F J. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile, contre A. D., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 13 novembre 2017. Par ordonnance du 25 juin 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Mireille Delange a fait rapport. L’avocat général Hugo Mormont a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu des articles 1er, B, a), de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et 5, 17°, a), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, on entend par assuré, dans une assurance de dommages, la personne garantie par l’assurance contre les pertes patrimoniales. Aux termes de l’article 1165 de l’ancien Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. L’article 5.103 du Code civil dispose que le contrat ne fait naître des obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent demander l’exécution d’une obligation contractuelle que si la loi le prévoit et dans le cas prévu à l’article 5.107. Aux termes de l’article 1122 de l’ancien Code civil, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. L’article 5.104 du Code civil dispose que les effets du contrat se transmettent aux héritiers et autres ayants cause universels et à titre universel, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature ou de la portée du contrat. Il suit de ces dispositions que l’assurance contre le péril d’incendie souscrite en nom personnel par le copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne profite pas aux autres copropriétaires, sauf s’il résulte de l’assurance que le preneur d’assurance a agi pour leur compte. Le preneur d’assurance, copropriétaire indivis du bien assuré, qui souscrit une assurance contre le péril d’incendie dont les primes sont calculées sur la valeur totale du bien, agit pour le compte des autres copropriétaires. L’arrêt constate que les parties se sont mariés en 2003, ont fait l’acquisition d’un immeuble sis à […] et qu’ « une requête en divorce fut déposée le 24 avril 2012 par [le défendeur] ». Il relève que « l’immeuble commun fut d’abord assuré dans le cadre d’un contrat top habitation BNP Paribas Fortis […] du 22 mai 2007, remplacé le 5 octobre 2007 par un contrat ‘confort habitation’ Axa […] souscrit par les parties », que le défendeur « a payé la prime d’assurance incendie de l’immeuble commun relative au contrat Axa pour l’année 2012, soit 707,78 euros, cette prime couvr[ant] tant l’immeuble que son contenu, lequel se compose de biens propres ou indivis des parties ». Il relève encore que, « à partir du 22 mai 2013, l’immeuble fut assuré dans le cadre d’un contrat […] souscrit auprès d’Allianz », que le défendeur « démontre avoir payé une prime de 602,41 euros pour l’année 2013 […] et de 612,12 euros » pour l’année 2014. Il indique enfin que, « à partir du 18 février 2015, l’immeuble fut assuré dans le cadre d’un contrat P&V ‘idéal home’ », que le défendeur « produit la preuve du paiement de la prime de 791,76 euros pour l’année 2015 […] dont il y a lieu de retrancher 86,01 euros, poste relatif à l’assurance de responsabilité civile familiale qui ne doit pas être mis à charge de [la demanderesse] », qu’ « il en est de même de la prime de 815,50 euros relative à l’année 2016, […] de la prime de 839,45 euros relative à l’année 2017 » et que « le même raisonnement doit être tenu pour les années suivantes ». L’arrêt, qui donne ainsi à connaître que le défendeur a continué à assurer la totalité de l’immeuble pour le compte de la demanderesse, dès lors qu’il a d’abord payé en 2012 la prime afférente au contrat souscrit par les époux, puis a continué, dans le cadre des nouveaux contrats d’assurance, à payer des primes équivalentes pour assurer cet immeuble, justifie légalement sa décision que la demanderesse doit en supporter la moitié. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, en débet, à la somme de sept cent douze euros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du 3 novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251103.3F.1