Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.734

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 23 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.734 du 3 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.734 du 3 novembre 2025 A. 246.146/XI-25.332 En cause : D. A., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 29 septembre 2025 par le Vice-Recteur à l’enseignement et à la vie étudiante de l’Université de Liège, refusant [s]a réinscription au Master en sciences de gestion – finalité Banking & Asset Management (180 crédits) pour l’année académique 2025-2026 ». Par une requête du 16 octobre 2025, il sollicite l’annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 23 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIexturg - 25.332 - 1/4 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante elle-même, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Droits de rôle et contributions L’introduction d’une demande de mesures provisoires et celle d’une demande de suspension donnent lieu chacune au paiement d’un droit de rôle de 200 euros ainsi que d’une contribution de 26 euros. L’article 71, alinéas 1er à 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux du Conseil d’Etat (ci-après : « le règlement général de procédure ») dispose comme suit : « Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral Finances. Dès qu'un droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée ». En l’espèce, la partie requérante a d’abord introduit une requête en annulation contre l’acte attaqué. XIexturg - 25.332 - 2/4 Le 16 octobre 2025, le greffe du Conseil d’Etat a invité la partie requérante à s’acquitter des droits de rôle et de la contribution relatifs à sa requête en annulation, ce qu’elle a fait. Le 23 octobre 2025, la partie requérante a introduit une requête en suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué. Le même jour, le greffe du Conseil d’Etat a invité la partie requérante à s’acquitter des droits de rôle et de la contribution relatifs à sa requête en annulation, ce qu’elle n’a pas fait. A l’audience du 30 octobre 2025, la partie requérante a confirmé ne pas avoir payé les droits de rôle ni la contribution relatifs à la procédure en suspension d’extrême urgence. Elle a exposé qu’elle pensait, de bonne foi, que la demande de paiement du 23 octobre 2025 était « un doublon » de la demande du 16 octobre 2025. Etant donné qu’elle avait déjà payé la somme de 226 euros, elle pensait ne pas devoir le faire une seconde fois, ce d’autant moins qu’elle a reçu l’avis de fixation pour l’audience du 30 octobre 2025. L’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose comme suit : « Le droit de rôle et la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l’article 71, alinéas 1er à 3, du règlement général de procédure, sans que leur paiement soit une condition préalable à la fixation du calendrier de la procédure, ni à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés ». La circonstance que la partie requérante a reçu l’avis de fixation pour l’audience du 30 octobre 2025 sans avoir déjà acquitté les droits de rôle ni la contribution est conforme à cette disposition et ne permet donc pas de conclure que le paiement demandé n’était pas dû. Les invitations à payer les droits de rôle et la contribution des 16 et 23 octobre 2025 concernent des requêtes et procédures distinctes, ce que la partie requérante ne peut ignorer puisqu’elle a introduit sa demande de suspension en extrême urgence séparément et après sa requête en annulation. Les demandes de paiement des 16 et 23 octobre 2025 mentionnent, de plus, des communications structurées différentes à utiliser lors du paiement. XIexturg - 25.332 - 3/4 Sans remettre sa bonne foi en cause, les circonstances invoquées par la partie requérante ne sont donc pas de nature à la dispenser de l’obligation de paiement visée à l’article 71 du règlement général de procédure. Par ailleurs, la partie requérante ne soutient pas avoir été victime d’un cas de force majeure l’ayant empêché de faire le paiement requis. En application du troisième alinéa de l’article 71 du règlement général de procédure, le Conseil d’Etat ne peut dès lors que rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension en extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 25.332 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.734