ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1409.F
I. D.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 47, § 2, 4°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le demandeur reproche au jugement de rejeter sa demande de libération provisoire en vue de l’éloignement vers Israël au motif qu’il existe une contre-indication portant sur les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles, mais sans prendre en considération la situation patrimoniale du demandeur telle qu’elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné : selon le moyen, le tribunal s’est borné à considérer qu’il n’existait aucune certitude quant à l’indemnisation des victimes et que le demandeur ne s’était jamais véritablement préoccupé de leur sort.
Le jugement ne se borne pas à énoncer les considérations que le moyen critique.
Le tribunal a relevé que le jugement de condamnation du demandeur avait accordé aux trois parties civiles les sommes en principal de 11.950 euros, 24.770 euros et un euro provisionnel. Au paragraphe 4, la décision attaquée indique que les explications du demandeur au sujet de sa situation professionnelle en Israël sont peu claires, l’intéressé faisant tantôt état d’une société en activité, tantôt de la seule location d’un parking, générant un revenu de deux mille euros. Le tribunal a ensuite énoncé qu’à supposer même que la caution de dix mille euros, qui aurait été déposée par le demandeur en cours de procédure, ait été utilisée pour indemniser les victimes, ce qui n’est pas certain, cette somme ne suffirait pas à apurer ne fût-ce que la dette envers l’employée blessée par les auteurs du vol à l’aide de violences pour lequel le demandeur a été condamné. Le jugement relève encore que, depuis sa condamnation, le demandeur aurait repris l’exploitation de sa société et a voyagé dans le cadre de vacances en Bulgarie, Grèce, Turquie et Grande-Bretagne, État où il se rendait lorsqu’il a été arrêté en avril 2024. Enfin, le jugement attaqué conclut que l’intéressé, qui aurait repris son activité professionnelle en Israël et a voyagé à plusieurs reprises pour des vacances en Europe, avant d’être arrêté, ne paraît à aucun moment s’être préoccupé du sort des victimes.
Cette décision qui prend appui sur la dernière des contre-indications visées par l’article 47, § 2, susvisé, est donc associée à la considération que le condamné a dit avoir repris une activité professionnelle en Israël et qu’il a, à plusieurs reprises depuis sa condamnation, pris des vacances en Europe.
À l’issue de ces énonciations, le tribunal a légalement décidé que nonobstant l’évolution de sa situation patrimoniale depuis la condamnation, qui l’autorisait à prendre de telles vacances, le demandeur ne s’est nullement préoccupé du sort des victimes, à l’égard desquelles il n’a pas fourni d’efforts en vue de les indemniser.
Le moyen manque en fait.
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Il reproche au tribunal d’avoir retenu une contre-indication s’opposant à la libération provisoire sollicitée en vue de l’éloignement du demandeur vers Israël, en s’interrogeant à propos de l’existence d’une activité professionnelle rémunératrice dans cet État, c’est-à-dire un élément concernant les perspectives de réinsertion sociale du condamné : selon le moyen, la disposition susvisée n’autorise pas le tribunal de l’application des peines à rejeter, sur cette base, une demande de libération conditionnelle en vue de l’éloignement du territoire.
Mais l’existence de la contre-indication relative aux efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles suffisant à justifier la décision de rejeter la demande de libération conditionnelle en vue de l’éloignement du territoire, le moyen, qui critique la motivation du tribunal relative à une seconde contre-indication, est dépourvu d’intérêt et, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251119.2F.12