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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.858

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 21 juillet 2023; ordonnance du 8 octobre 2025

Résumé

Arrêt no 264.858 du 17 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.858 du 17 novembre 2025 A. 243.031/XIII-10.506 En cause : 1. la société coopérative EMISSIONS ZERO, 2. la société coopérative CLEF, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue du Warichet 7 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes : 1. la commune de Quévy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, 2. la société à responsabilité limitée STORM 60, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO, Renaud SMAL et Juliette HAMOIR, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 20 septembre 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le ministre du Territoire refuse d’octroyer à la société à responsabilité limitée (SRL) Storm 60 un permis unique ayant pour objet de construire et exploiter six éoliennes d’une puissance totale maximale de 39,6 MW, une cabine de tête, un transformateur, des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.858 XIII - 10.506 - 1/4 chemins d’accès, des aires de montage et poser des câbles électriques, dans un établissement situé au Nord de la frontière avec la France et de la N563, à l’Est de la ligne ferroviaire n° 96 et au Sud de la N548 à Quévy. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 20 novembre 2024 par la voie électronique, la SRL Storm 60 a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 9 décembre 2024 par la voie électronique, la commune de Quévy a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance n° 290 du 7 octobre 2024, la Présidente du Conseil d’État a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme relevant d’un intérêt public supérieur, conformément à l’article 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 21 juillet 2023 déterminant les affaires relevant d’un intérêt public supérieur et les possibles mesures organisationnelles, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Juliette Hamoir, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 10.506 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention 3. La requête en intervention introduite par la SRL Storm 60, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. La requête en intervention introduite par la commune de Quévy, sur le territoire de laquelle est situé le projet concerné par l’acte attaqué, est accueillie. IV. Illégalité de l’acte attaqué 4. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 264.167 du 15 septembre 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.167 ), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater qu’il est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. V. Indemnité de procédure 5. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande mais de la limiter au taux de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la SRL Storm 60 et la commune de Quévy sont accueillies. Article 2. La requête est rejetée. XIII - 10.506 - 3/4 Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.506 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.858 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.167