ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.10
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-05
🌐 FR
Arrêt
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.1022.F
B. O.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Robin Ryckeboer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l’article 423 du Code d’instruction criminelle, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée.
Le jugement ayant été prononcé le mardi 17 juin 2025, le demandeur pouvait former son recours jusqu’au mercredi 2 juillet inclusivement.
Faite le vendredi 4 juillet 2025, la déclaration de pourvoi est tardive.
Mais le demandeur invite la Cour à le relever de la déchéance encourue.
Il invoque la force majeure et déduit celle-ci de la circonstance que le greffe lui a envoyé une copie de la décision à une adresse électronique périmée, qu’il ne l’a donc pas reçue en temps utile, qu’il a contacté le greffe le 4 juillet, qu’il a alors demandé et obtenu le jour même la copie du jugement et a aussitôt formé son pourvoi.
L’article 792, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que, dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires pénales que civiles, le greffier avertit les parties ou leurs avocats que la décision est consultable sur le site internet du portail de la justice.
La même disposition précise que cette notification ne fait pas courir le délai de recours.
C’est en effet la prononciation de la décision qui constitue le point de départ du délai de quinze jours dont le demandeur en cassation dispose en vertu de l’article 423 précité.
Le conseil du demandeur a comparu à l’audience du 26 mai 2025 du tribunal correctionnel. Il y a défendu le prévenu et a entendu le tribunal prendre l’affaire en délibéré et annoncer la prononciation du jugement le 17 juin 2025.
Il en résulte que, dès le 26 mai 2025, le demandeur connaît le point de départ, et donc l’échéance, du délai de l’éventuel pourvoi en cassation qu’il croirait devoir former contre la décision annoncée.
Il n’existe aucune justification au fait d’avoir attendu l’expiration de ce délai pour s’enquérir, deux jours après, d’une décision que le demandeur savait devoir être rendue le 17 juin.
La force majeure vantée par le mémoire n’est pas établie.
Partant, le pourvoi est irrecevable.
Et il n’y a pas lieu, dès lors, d’avoir égard aux moyens pris d’une violation des articles 11 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire et 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière, griefs étrangers à l’irrecevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.10