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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.795

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 15 décembre 2004; arrêté royal du 20 mars 2022; arrêté royal du 6 septembre 2022; article 28 de la loi du 7 mai 2024; loi du 7 mai 1999; loi du 7 mai 2024; ordonnance du 11 août 2022; ordonnance du 29 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.795 du 12 novembre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 264.795 du 12 novembre 2025 A. 236.487/XI-23.998 En cause : 1. la société anonyme ROCOLUC, 2. F. V., ayant tous deux élu domicile chez Mes François TULKENS, Lola MALLUQUIN et Mathilde VICTOR, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par 1. le Ministre de l’Économie, 2. le Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale, 3. le Ministre de la Santé publique, 4. la Ministre de la Justice, 5. le Ministre de l’Intérieur, les deux derniers ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE, Maxime CHOME et Megi BAKIASI, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2022, les parties requérantes demandent « l’annulation totale de l’arrêté royal du 20 mars 2022 modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d’accès, tel qu’interprété par le Rapport au Roi en ce sens que le système EPIS ne XI - 23.998 - 1/7 s’applique que dans les établissements de classe IV destinés à l’engagement de paris sauf lorsque l’entrée dans l’établissement n’a lieu que pour : • l’achat de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets ; • l’achat de boissons non alcoolisées ; • l’utilisation de deux jeux de hasard automatiques qui proposent des activités similaires à celles engagées dans l’agence de paris ». Dans leur mémoire en réplique, elles demandent l’extension de l’objet de leur recours « à l’encontre de l’arrêté du 6 septembre 2022 (qui est indissociablement lié à l’arrêté du 20 mars 2022), interprété en ce sens que l’obligation d’enregistrement et d’identification ne s’appliquerait pas lorsque l’entrée dans l’établissement de classe IV n’a pas lieu pour engager des paris ». II. Procédure L’avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été publié au Moniteur belge le 29 juin 2022. Par une requête introduite le 20 juillet 2022, la société anonyme Derby a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 11 août 2022 a accueilli provisoirement cette requête en intervention. L’État belge, représenté par son Ministre des Finances, par son Ministre de la Justice et par son Ministre de l’Intérieur, ont déposé des mémoires en réponse. Les parties requérantes ont déposé des mémoires en réplique et ampliatif avec demande d’extension d’objet du recours. L’État belge, représenté par son Ministre de la Justice et par son Ministre de l’Intérieur a déposé des observations complémentaires à son mémoire en réponse. La partie requérante en intervention a déposé un mémoire en intervention. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 23.998 - 2/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, l’État belge, représenté par son Ministre de la Justice et par son Ministre de l’Intérieur et la partie requérante en intervention ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Mes Maxime Chomé et Estelle Volcansek, loco Me Sébastien Depré, avocats, comparaissant pour les quatrième et cinquième parties adverses, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 10 janvier 2005 sont parus au Moniteur belge les deux arrêtés royaux suivants : - l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d’un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, - l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II. Le 28 mars 2022 est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 20 mars 2022 modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système XI - 23.998 - 3/7 EPIS et le registre d’accès. Il s’agit de l’arrêté attaqué dans les affaires 236.452/XI- 23.997 et 236.487/XI-23.998. Le 26 septembre 2022 est paru au Moniteur belge l’arrêté royal du 6 septembre 2022 corrigeant trois erreurs matérielles dans deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d’accès. Cet arrêté fait l’objet du recours 237.766/XI-24.202 et de la demande d’extension de l’objet du recours dans l’affaire 236.487/XI-23.998. Le 22 mai 2024 est parue au Moniteur belge la loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard (1). L’article 28 de cette loi abroge « l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022 ». L’article 29 de cette loi abroge « les articles 1 à 5, 6, alinéas 1er et 5, 7 et 8, de l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d’un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022 ». Conformément à l’article 33, les articles 28 et 29 sont entrés en vigueur « le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge », soit le 1er mai 2025. Par un arrêt n° 262.679 du 20 mars 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679 ), le Conseil d’État a annulé les « décisions de la Commission des jeux de hasard du 12 janvier 2022 accordant le renouvellement de la licence numérotée B3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II à l’adresse "Avenue Fraiteur, 28, 1050 Bruxelles" et accordant le renouvellement de la licence numérotée B+3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II par le biais d’instruments de la société de l’information ». IV. Intérêt à agir - réouverture des débats Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en annulation visé à l’article 14 de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État « par toute partie justifiant d’une lésion ou XI - 23.998 - 4/7 d’un intérêt ». Cette exigence vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Une partie n’a, en principe, plus d’intérêt à demander l’annulation d’un arrêté qui, en cours d’instance, a cessé de produire ses effets ou a été abrogé ou remplacé par un autre arrêté, à moins qu’elle ne démontre qu’elle a encore conservé un intérêt actuel au recours. En l’espèce, l’article 28 de la loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard (1) abroge « l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d’accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022 » tandis que l’article 29 de cette même loi abroge « les articles 1 à 5, 6, alinéas 1er et 5, 7 et 8, de l’arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d’un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022 ». Il ressort des publications effectuées au Moniteur belge des 3 et 18 décembre 2024 que la loi du 7 mai 2024 modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard (1) fait l’objet de recours XI - 23.998 - 5/7 en annulation partielle introduits auprès de la Cour constitutionnelle. Ces affaires jointes sont inscrites sous les numéros de rôle 8356, 8361, 8362 et 8363. Il convient, dès lors, de rouvrir les débats afin que les parties puissent, à l’issue des procédures engagées devant la Cour constitutionnelle, s’exprimer sur l’intérêt que présente encore le recours au regard de ces abrogations et qu’un rapport complémentaire puisse être établi. Par ailleurs, la première partie requérante justifie son intérêt au recours par le constat qu’elle « est active dans le secteur des jeux de hasard (exploitant un établissement de classe II) et dispose à cet égard des autorisations légalement requises » (requête en annulation, p. 4). Par un arrêt n° 262.679 du 20 mars 2025, le Conseil d’État a, toutefois, annulé les « décisions de la Commission des jeux de hasard du 12 janvier 2022 accordant le renouvellement de la licence numérotée B3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II à l’adresse “Avenue Fraiteur, 28, 1050 Bruxelles” et accordant le renouvellement de la licence numérotée B+3892 à la société anonyme Rocoluc en vue d’exploiter des jeux de hasard de classe II par le biais d’instruments de la société de l’information ». Il convient, dès lors, d’également rouvrir les débats sur l’intérêt au recours dont peut se prévaloir la première partie requérante afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et qu’un rapport complémentaire puisse également être établi sur cette question. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Les parties requérantes disposeront d’un délai de trente jours à dater de la publication au Moniteur belge de l’arrêt de la Cour constitutionnelle tranchant définitivement les affaires inscrites sous les numéros de rôle 8356, 8361, 8362 et 8363 pour déposer un mémoire complémentaire. XI - 23.998 - 6/7 Les parties adverses et requérante en intervention disposeront d’un délai de trente jours à dater de la notification du mémoire complémentaire des parties requérantes pour déposer un mémoire complémentaire. Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen de l’affaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.998 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.795 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.679