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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.853

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-14 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 octobre 2025; ordonnance du 7 novembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.853 du 14 novembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Demande de susp. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.853 du 14 novembre 2025 A. 246.057/XV-6371 En cause : A.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la commune de Koekelberg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Anthony MATHIEU, avocats, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 novembre 2025, la partie requérante demande la « suspension immédiate en extrême urgence (article 17, § 3) - jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025 » de l’exécution de la décision de radiation de son adresse de référence. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 24 septembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision implicite ou explicite de radiation de [son] adresse de référence, notifiée le 24 juillet 2025 ». Par la même requête, la partie requérante demande « d’ordonner la réinscription immédiate à l’adresse de référence jusqu’à l’issue de la procédure ». Cette requête a fait l’objet d’un courrier du greffe du 24 septembre 2025, invitant le requérant à régulariser sa requête en vue de son enrôlement conformément à l’article 3bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XVexturg - 6371 - 1/5 Le 6 octobre 2025, la partie requérante demande « l’annulation et la suspension (mesures provisoires) [de] la décision [de radiation d’une adresse de référence] précitée, avec astreinte et dépens ». Par une ordonnance du 17 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025. La note d’observations et un dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé dans le cadre de la demande introduite en extrême urgence le 7 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025. Une note d’observations complémentaire a été déposée. Le requérant a déposé un document intitulé « note en réplique » sur la plateforme électronique. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Anthony Mathieu, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Il ressort de la décision attaquée que, le 16 septembre 2022, le requérant est inscrit, à titre d’adresse de référence, à l’adresse du Centre public d’action sociale (CPAS) de la commune de Koekelberg. XVexturg - 6371 - 2/5 2. Le 20 novembre 2024, le CPAS de la commune de Koekelberg transmet au collège des bourgmestre et échevins une demande de radiation du requérant de l’adresse de référence. 3. En séance du 9 juillet 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Koekelberg décide de radier d’office le requérant des registres de la population. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant indique en avoir pris connaissance le 24 juillet 2025. IV. Qualification de l’objet de la demande Le dispositif de la demande formulée par le requérant se lit comme suit : « Conformément à l’article 17, § 3, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, le requérant sollicite du Président du Conseil d’État ou du juge désigné l’adoption d’une mesure de suspension immédiate en extrême urgence, sans débat préalable, afin d’éviter un préjudice grave, actuel et irréversible : Suspendre l’exécution de la décision communale du 9 juillet 2025 jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025. Cette mesure conservatoire, limitée dans le temps, est indispensable pour : - préserver l’effet utile du recours et éviter une aggravation du préjudice avant jugement ; - garantir la continuité minimale de la vie civile et administrative du requérant ; - protéger le droit à la dignité, à la sécurité et à la stabilité d’une personne ayant démontré, de manière constante, sa bonne volonté et sa confiance envers les institutions. Il ne s’agit pas ici de reprendre l’ensemble des éléments factuels et documentaires déjà portés à la connaissance des autorités belges et internationales, mais simplement de constater qu’une décision administrative lourde de conséquences a été exécutée dans la précipitation, sans respect des garanties procédurales élémentaires ni de la logique de proportionnalité qui guide toute mesure de radiation. La présente requête ne vise donc pas à rouvrir le fond du dossier, mais à rappeler que la procédure elle-même a été dévoyée : le recours introduit n’a pas été respecté, aucune mesure de sauvegarde n’a été prise, et l’exécution immédiate de la décision communale du 9 juillet 2025 a produit un préjudice concret, actuel et difficilement réversible ». La suspension de l’exécution de la décision attaquée a fait l’objet d’une demande, pour laquelle une audience a été fixée au 16 décembre 2025. En soi, la seule introduction d’une demande de suspension, que ce soit selon la procédure visée à l’article 17, § 4, ou selon la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État précitées, ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. XVexturg - 6371 - 3/5 Dans la mesure où, par la présente demande, le requérant sollicite la suspension de l’exécution de l’acte attaqué « jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025 », sa requête semble devoir être interprétée comme une demande de mesures provisoires « nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire », visée à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, introduite selon la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des mêmes lois. V. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure, l’introduction d’une demande de suspension ou de mesures provisoires donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 26 euros. L’article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit: « Lorsqu’une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence, la formule de virement est jointe à l’ordonnance de fixation. La preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué est déposée à l’audience. Si cette preuve n’a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée ». La partie requérante a été invitée à payer les droits afférents à sa demande, par un courrier du greffe du 7 novembre 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour. À l’audience du 13 novembre 2025, il est constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n’a pas été crédité du montant dû pour l’introduction de la demande de suspension ou de mesures provisoires d’extrême urgence. Conformément à l’article 71, alinéa 3, précité, la demande doit être rejetée. XVexturg - 6371 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de « suspension immédiate en extrême urgence (article 17, § 3) - jusqu’à l’audience du 16 décembre 2025 » de l’exécution de la décision de radiation de l’adresse de référence du requérant est réputée non accomplie. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 14 novembre 2025, par la XVe chambre, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg - 6371 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.853