ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-29
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 30 novembre 1970; loi du 21 avril 2007
Résumé
L'action qui tend à déclarer prescrit le recouvrement d'un impôt porte sur une demande évaluable en argent (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CI...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.4
No Rôle:
F.17.0014.F
Affaire:
S. contra ETAT BELGE FINANCE
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit fiscal
Date d'introduction:
2025-11-21
Consultations:
136 - dernière vue 2025-12-27 13:14
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.4
Fiches 1 - 4
L'action qui tend à déclarer prescrit le recouvrement d'un
impôt porte sur une demande évaluable en argent (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35
Lien ELI No pub 2007009900
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 3 - 35
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Thésaurus Cassation:
DEMANDE EN JUSTICE
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35
Lien ELI No pub 2007009900
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 3 - 35
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Thésaurus Cassation:
TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35
Lien ELI No pub 2007009900
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 3 - 35
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Thésaurus Cassation:
IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités
Bases légales:
Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022 - 04
Lien ELI No pub 1967101055
A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35
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A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 3 - 35
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Texte des conclusions
F.17.0014.F
Conclusions de M. l’avocat général MORMONT :
[…]
Le premier moyen.
12.
Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de condamner le demandeur au paiement d’indemnités de procédure de 7.700 euros par instance, ces indemnités étant établies en considérant que le litige, qui concernait la prescription du recouvrement de deux cotisations dont le montant est déterminé, avait pour objet une somme évaluable en argent.
13.
Le moyen fait valoir que la demande qui vise à la reconnaissance du caractère prescrit du droit au recouvrement d’un impôt, contrairement à celle qui porte sur le dégrèvement ou la restitution d’un impôt, n’est pas évaluable en argent au sens des articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
L’arrêt qui se fonde sur la considération inverse au motif que le montant des cotisations est déterminé violerait ainsi les articles 1 à 3 de cet arrêté royal, de même que l’article 1022 du Code judiciaire.
14.
Aux termes de l’article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure.
Selon l’article 1022, alinéa 1er, du même code, cette indemnité est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
L’alinéa 2 du même article dispose que le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
15.
Ces montants sont déterminés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
L’article 2, alinéa 1er, comporte un tableau de montants d’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent, à l’exception des matières visées à l’article 4 du même arrêté(1).
Le second alinéa dispose quant à lui que, pour l'application de cet article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation toutefois à l'article 561 du même code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté royal, pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros.
16.
S’agissant de distinguer les demandes évaluables en argent de celles qui ne le sont pas, la jurisprudence de la Cour me paraît fixée de longue date pour considérer que relève de la première catégorie la contestation d’une décision administrative qui porte sur une somme d’argent déterminée ou même déterminable(2), qu’il s’agisse d’un impôt, d’une prestation de sécurité sociale ou d’une sanction financière telle qu’une amende — ce quand bien même aucune des parties ne forme de demande de condamnation formellement chiffrée. Ce qui compte — si l’on peut dire — est le caractère évaluable en argent de l’objet réel de la demande, c’est-à-dire du résultat factuel postulé par son auteur(3).
a)
L’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables distinguait déjà entre les demandes tendant à une condamnation de sommes et les autres puisque les premières pouvaient donner lieu, selon le montant considéré, à une diminution ou à une majoration de l’indemnité de procédure forfaitaire qui s’appliquait aux secondes.
Dans le cadre de cet arrêté royal, la Cour avait considéré que lorsqu’un travailleur indépendant introduit un recours contre une décision de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants qui lui refuse une pension, sa demande a nécessairement pour objet le paiement d’une somme d’argent et que, dès lors, la décision qui condamne le demandeur au paiement d’une indemnité fixée au double de l’indemnité forfaitaire, conformément à l’article 3, alinéas 2 et 4, de l’arrêté royal du 30 novembre 1970, est légalement justifiée(4).
Jugé dans le même sens que l'appel d'un chômeur contre la décision de l'ONEm l'excluant du bénéfice des allocations de chômage et réclamant le remboursement des allocations indûment perçues, équivaut, pour la détermination du montant de l'indemnité de procédure, à une demande tendant à une condamnation de sommes, qui peut entraîner l'application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970(5).
b)
Dans le cadre de l’actuel arrêté royal du 26 octobre 2007, la Cour a de même jugé que l’action que l'action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent(6).
En matière sociale, Votre Cour a encore considéré que « la demande d'un chômeur tendant à l'annulation de la décision de l'Office national de l'emploi l'excluant du droit aux allocations de chômage et constatant le montant des allocations indûment perçues dont le remboursement est réclamé dans la décision administrative entreprise concerne une demande évaluable en argent », de sorte que « l'arrêt qui considère que l'action formée par le demandeur concerne une demande non évaluable en argent, au motif qu'il "[demande] la reconnaissance du droit aux allocations de chômage" et que, dans le cours de la procédure judiciaire, le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du demandeur au remboursement d'allocations indûment perçues, ne justifie pas légalement sa décision d'octroyer le montant de base pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent »(7). Par cet arrêt, la Cour me paraît avoir estimé sans doute possible qu’il faut avoir égard, pour trancher la question considérée, à l’enjeu véritable du litige et au fait qu’il concerne une somme d’argent, plutôt que de se tenir formellement au libellé de la demande et au fait de savoir si elle mentionne une somme d’argent déterminée.
Plus récemment encore, il a été jugé que l’action qui tend à l’annulation de la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative porte sur une demande évaluable en argent(8), à savoir le montant de cette amende.
17.
De tout ce qui précède, il me paraît résulter que la demande qui vise à déclarer prescrit le recouvrement d’un impôt déterminé est — puisque le non-paiement du montant de cet impôt est l’avantage factuel sollicité par le demandeur originaire — une demande évaluable en argent au sens de l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Le moyen qui se fonde sur la thèse inverse manque en droit.
__________________________________________________________
(1) Il s’agit des causes introduites par ou contre un assuré social, mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, cette exception n’étant pas d’application en l’espèce.
(2) Puisque le critère n’est pas celui d’être une demande évaluée en argent mais d’être évaluable. Le renvoi aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire qui fixent la manière dont cette évaluation doit être faite me paraît accréditer cette vue des choses. Voy. C. trav. Liège, 16 janvier 2012, RG 2011/AL/319, Juportal « (…) En français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seul exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est donc celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. » ; C. trav. Liège, 12 avril 2016, RG 2015/AN/95, Juportal : « Lorsque la demande porte sur le paiement d'une prestation de sécurité sociale déterminée, il s'agit d'une demande évaluable en argent puisqu'elle porte sur un montant ou au moins un titre représentatif de sommes déterminables , contrairement au cas où est demandé par exemple un euro provisionnel ou encore au cas de la constitution de partie civile devant un juge d'instruction sans que soit encore formée une demande de dommages et intérêts ». Dans le même sens : P. MOREAU, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure », Le coût de la justice, Liège, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 199.
(3) Voy. Cass. 14 décembre 2017, RG
C.16.0296.N
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5
, Pas. 2017, n° 713.
(4) Cass. 17 mars 1980, Pas. 1980, I, 871.
(5) Cass. 13 septembre 1999, RG
S.99.0058.N
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5
, Pas. 1999, n° 455.
(6) Cass. 12 mars 2010 RG
F.09.0006.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5
-F.09.0022.F, Pas. 2010, n° 179 avec les concl. de M. HENKES, avocat général. Ces conclusions exprimaient l’absence complète d’hésitation quant à la solution à retenir.
(7) Cass. 11 avril 2016, RG
S.14.0052.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1
, Pas. 2016, n° 250.
(8) Cass. 4 novembre 2024, RG
S.23.0082.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.2
.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250929.3F.4
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250929.3F.4
citant:
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171214.5
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.2