ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.942
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; ordonnance du 27 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.942 du 24 novembre 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 264.942 du 24 novembre 2025
A. 237.435/XI-24.140
En cause : l'État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Sophie MATRAY, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège,
contre :
XXX, ayant élu domicile chez Me Philippe BURNET, avocat, rue de Moscou 2
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 octobre 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 276.989 du 6 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 268.195/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n° 15.095 du 16 novembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.15.095).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a
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déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 13 octobre 2025. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Denis Lambrecht, loco Me Philippe Burnet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 30 avril 2021, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, d’une citoyenne de l’Union, mineure d’âge, et que, le 25 octobre 2021, la partie requérante a adopté une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du 25 octobre 2021.
IV. Intérêt au recours en cassation
IV.1. Thèses des parties
La partie requérante a informé le Conseil d’État que la partie adverse a, le 5 septembre 2024, introduit une nouvelle demande de regroupement familial en qualité d’ascendant direct au premier degré d’une citoyenne de l’Union européenne et a été
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mise en possession d’une carte F le 3 mars 2025. Elle en conclut que le recours a perdu son objet.
Lors de l’audience, la partie adverse indique que la partie requérante n’a plus intérêt au recours.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en cassation peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d’un intérêt ». L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage. Cet intérêt doit notamment être personnel, direct et certain.
L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a délivré à la partie adverse un droit de séjour en qualité d’ascendant d’un citoyen de l’Union européenne comme elle l’avait sollicité. L’intérêt à la cassation implique que l’arrêt attaqué cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. En l’espèce, l’avantage que la cassation de l’arrêt entrepris aurait pu offrir à la partie requérante, aurait été de rétablir et de maintenir le refus de séjour qui avait été annulé par le Conseil du contentieux des étrangers.
Toutefois, postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, la partie requérante a décidé d’accorder un droit de séjour à la partie adverse. La cassation de l’arrêt entrepris n’est donc plus de nature à permettre à la partie requérante de maintenir une décision de refus de séjour à l’encontre de la partie adverse dès lors qu’elle a décidé au contraire de l’autoriser au séjour.
La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel requis à la cassation de l’arrêt attaqué. En conséquence, le recours est irrecevable.
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V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse dès lors que cette dernière a obtenu un titre de séjour sur la base d’un autre motif que celui qui a justifié l’arrêt attaqué. La partie adverse sollicite, pour sa part, que les dépens, « en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à 700 [euros] », soient mis à la charge de la partie requérante.
Dès lors que le recours est rejeté et que l’irrecevabilité du recours découle du constat que la partie requérante n’invoque aucun élément permettant de justifier son intérêt au présent recours à la suite de la délivrance d’une autorisation de séjour à la partie adverse, cette dernière peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et il convient donc de faire droit à sa demande.
Cette circonstance justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., absente à la signature, légitimement empêchée, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Mme Nathalie Van Laer, précitée, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.942