ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-10-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
ordonnance du 22 janvier 2018
Résumé
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Texte intégral
N° C.24.0323.F
M. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65,
contre
1. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.199.702,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
2. BANQUE CPH, société coopérative, dont le siège est établi à Tournai, rue Perdue, 7, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.487.939,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général émérite Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu des articles 1580 et 1587 du Code judiciaire, en cas de saisie immobilière sur un immeuble, le créancier présente requête au juge des saisies aux fins de nomination d’un notaire chargé notamment de procéder à l’adjudication des biens saisis et l’adjudication a lieu dans les six mois de l’ordonnance du juge ; la nomination du notaire emporte dès lors aussi le délai d’adjudication.
L’article 1582 de ce code permet au juge saisi du règlement des contestations relatives au cahier des charges de fixer un nouveau délai pour l’adjudication.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que, lorsque l’adjudication n’a pas eu lieu dans les six mois de l’ordonnance prévue à l’article 1580 ou dans le nouveau délai fixé par le juge saisi du règlement des contestations relatives au cahier des charges, le créancier doit demander à nouveau la nomination d’un notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens saisis.
Conformément à l’article 1675/7, § 2, alinéa 1er, du code précité, à compter de la décision d’admissibilité du débiteur saisi au règlement collectif de dettes, toutes les voies d’exécutions qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont suspendues et il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d’admissibilité.
En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, si, antérieurement à cette décision d’admissibilité, l’ordonnance rendue conformément à l’article 1580 n’est plus susceptible d’être frappée par l’opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse ; si l’intérêt de la masse l’exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d’un plan de règlement judiciaire autoriser la remise ou l’abandon de la vente ; cette demande de remise ou d’abandon de vente n’est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l’article 1582.
Il s’ensuit que, à compter de la décision d’admissibilité du débiteur saisi au règlement collectif de dettes, le juge ne peut plus à nouveau nommer un notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens saisis.
Il suit des constatations de l’arrêt que, par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des saisies a nommé un notaire pour procéder à l’adjudication d’un immeuble appartenant à la demanderesse, que, statuant sur les contestations relatives au cahier des charges, le jugement entrepris rendu le 18 mars 2019 a désigné à nouveau ce notaire et a fixé un nouveau délai de six mois pour procéder à l’adjudication de ce bien, et que, par ordonnance du tribunal du travail du 10 juillet 2018, la demanderesse a été admise au bénéfice d’une procédure de règlement collectif de dettes.
L’arrêt énonce que « le renouvellement de la transcription de la saisie est intervenu le 5 octobre 2018 », que la première défenderesse « fait valoir que le notaire redésigné par le jugement entrepris n’a pas diligenté sa mission, ‘certainement compte tenu du recours introduit’ », que, « sur la base des articles 1042 et 1582 du Code judiciaire, elle sollicite, en conséquence, que la cour [d’appel] fixe un nouveau délai de six mois à dater du prononcé de son arrêt pour procéder à l’adjudication des droits immobiliers saisis », que, « la cour [d’appel] n’étant pas saisie d’un appel concernant une décision du juge des saisies statuant sur des contredits au cahier des charges, elle est sans pouvoir pour accorder un nouveau délai en vue de l’adjudication sur la base de l’article 1582 du Code judiciaire » et que, « néanmoins, ce que poursuit concrètement la [première défenderesse] est la vente de l’immeuble, de sorte que sa demande doit être comprise comme tendant au renouvellement de la désignation du notaire [précédemment nommé], en vue de procéder à l’adjudication et aux opérations d’ordre, demande à laquelle, dans cette mesure et eu égard à l’écoulement du temps, il y a lieu de faire droit en application des articles 1580 et 1587 du Code judiciaire ».
L’arrêt, qui nomme à nouveau un notaire chargé de l’adjudication du bien de la demanderesse après que celle-ci a été admise au bénéfice d’une procédure de règlement collectif de dettes, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande incidente de la première défenderesse et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général émérite, magistrat suppléant, Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251024.1F.6