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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.805

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 9 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.805 du 12 novembre 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 264.805 du 12 novembre 2025 A. 245.757/VIII-13.116 En cause : B.L., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Manon MARTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 9 juillet 2025 par laquelle le Parlement bruxellois met fin anticipativement à sa période de stage et décide donc implicitement de ne pas la nommer » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci- après : le règlement général de procédure). VIIIr - 13.116 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Manon Martin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 10 janvier 2024, le requérant entame un stage de douze mois en qualité d’agent de sécurité au sein des services de la partie adverse. 2. Le 18 mars 2024, il fait l’objet d’un premier rapport d’évaluation (« après 3 mois »). L’appréciation finale y est positive (« la période de stage continue comme prévu »), nonobstant certains commentaires à son égard de la part « du supérieur hiérarchique et du directeur ». 3. Le 5 juillet 2024, il fait l’objet d’un deuxième rapport d’évaluation (« après 6 mois »). L’appréciation finale y est identique à la précédente, moyennant quelques nouvelles remarques de ses supérieur hiérarchique et directeur. 4. Le 20 septembre 2024, il fait l’objet d’un troisième rapport d’évaluation (« après 9 mois ») qui se solde par la même appréciation finale positive, accompagnée de nouveaux commentaires à son égard. 5. Le 17 décembre 2024, il fait l’objet du quatrième et « dernier rapport d’évaluation (après 12 mois) » qui se clôture par la mention finale « bien » et quelques commentaires supplémentaires du supérieur hiérarchique et du directeur. 6. Le 15 janvier 2025, le conseil de direction de la partie adverse propose au Bureau de procéder à la nomination définitive du requérant lors de sa réunion du 29 janvier suivant. VIIIr - 13.116 - 2/11 7. Le 21 janvier 2025, le requérant est impliqué dans un incident avec une collègue, dans les locaux de son service. 8. Le 29 janvier 2025 selon la requête, le greffier décide de retirer la note au Bureau contenant la proposition de nomination à titre définitif du requérant, qui était inscrite à l’ordre du jour de la réunion du même jour de cet organe. 9. Les 18 et 25 février 2025, le greffier et le greffier adjoint procèdent à diverses auditions relatives à l’incident susvisé. 10. Le 9 avril 2025, le greffier adresse un courrier au requérant à cet égard. 11. À une date indéterminée, le greffier demande au coordinateur Accueil et Sécurité de la partie adverse de rédiger un cinquième rapport d’évaluation. 12. Le 23 avril 2025, ce dernier formule un avis concernant le stage du requérant. Cet avis se conclut par le constat que « la seule conclusion possible consiste à prolonger le stage [du requérant] au-delà de la date du 31 janvier 2025 afin d’évaluer ses prestations futures eu égard aux manquements constatés ». 13. Le 25 avril 2025, le coordinateur Accueil et Sécurité entend le requérant et rédige un cinquième rapport d’évaluation qu’il clôture par la mention « insuffisant », à laquelle s’ajoutent plusieurs commentaires. 14. Le 26 avril 2025, le requérant adresse une note au greffier, dans laquelle il émet ses observations. 15. Le 30 avril 2025, le conseil de direction propose au Bureau de prolonger le stage du requérant de six mois à compter du 9 janvier 2025. 16. Le 14 mai 2025, le Bureau approuve la proposition susvisée. 17. Le 6 juin 2025, le requérant apprend que son évaluation finale aura lieu à la mi-septembre et y réagit par un courrier du 16 juin 2025. 18. Le 18 juin 2025, il fait l’objet d’un sixième rapport d’évaluation (« après 18 mois ») dans lequel il se voit attribuer la mention « suffisant ». Ce rapport VIIIr - 13.116 - 3/11 se conclut par la nécessité de donner suite à l’ensemble des remarques formulées dans les cinq rapports précédents. 19. Le même jour, le requérant se voit adresser un courrier dans lequel il est invité à participer à une session de coaching individualisé, dans le domaine de la sécurité. 20. Le 27 juin 2025, le coordinateur émet un avis concluant à une nouvelle prolongation du stage du requérant « dans la mesure où [l]e coaching est en cours et que les conclusions ne seront connues que dans les prochains mois ». 21. Le 2 juillet 2025, ce dernier a fait part de ses observations à la partie adverse. 22. Le même jour, le conseil de direction propose au Bureau de prolonger le stage de six mois à compter du 9 juillet 2025 et de fixer au 1er février 2026 une éventuelle nomination à titre définitif. 23. Le 9 juillet 2025, le Bureau délibère sur la situation du requérant. 24. Par un courrier recommandé daté du 10 juillet 2025, la partie adverse notifie ce qui suit au requérant : « Monsieur […], Par la présente, je vous informe que le Bureau, en sa réunion du 9 juillet 2025, a décidé de mettre fin à votre période de stage à partir du 31 juillet 2025 au soir, moyennant l’octroi d’une indemnité de préavis de trois mois qui correspond à la période du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, et ce, conformément à l’article 12, § 5, du statut du personnel. J’ai par ailleurs décidé de vous accorder une dispense de service au Parlement à partir du 10 juillet 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 inclus. Les divers documents sociaux à vous remettre vous seront envoyés prochainement. Madame [M. V.], assistante principale au service Députés et Personnel, reste à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile ([…]). Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’État, si vous êtes en total désaccord avec cette décision, il vous est loisible de la contester en introduisant auprès du Conseil d’État un recours (requête en annulation et le cas échéant une demande de suspension). Vous devez pour cela vous adresser au Conseil d’État dans les 60 jours, soit par courrier recommandé à la poste (rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles), soit en suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique “e-Procédure” sur http://www.raadvst-consetat.be/). Vous trouverez de plus amples informations sur cette procédure sur la page http://www.raadvst- consetat.be/. VIIIr - 13.116 - 4/11 […] ». La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le Parlement bruxellois met fin anticipativement à la période de stage du requérant et décide donc implicitement de ne pas le nommer, dont il a connaissance par ledit courrier du 10 juillet 2025, constitue l’acte attaqué. 25. Le 10 septembre 2025, le Bureau approuve le procès-verbal de sa réunion du 9 juillet 2025. Ce procès-verbal, intitulé « Décision sur la suite à donner au sixième rapport de stage [du requérant], agent de sécurité stagiaire », fait état d’ « une note explicative relative à ce point [qui] a été transmise aux membres du Bureau via la plateforme BOS » et qui, si elle ne figure pas au dossier administratif, a néanmoins donné lieu à une discussion au sujet de la proposition du conseil de direction du 2 juillet 2025 de prolonger le stage du requérant. Ledit procès-verbal indique entre autres ce qui suit à cet égard : « […] Trois membres pensent qu’il vaut mieux s’en tenir à la procédure telle qu’entamée par le conseil de direction afin de ne pas donner lieu à contestation. Au terme de la prolongation de stage, on pourra toujours décider de le licencier. Toutefois, la plupart des membres estiment que le risque de nouveaux incidents est plus important que le risque de litige. Les lacunes sont trop graves pour la fonction d’agent de sécurité que le stagiaire occupe. Le Bureau doit assumer ses responsabilités. Le Bureau est l’instance désignée par la loi pour décider de la désignation du personnel. Dans un avis final, le greffier peut se rallier à la conclusion de la délibération. On examine ensuite les modifications qui s’imposent au projet de décision pour parvenir à une décision motivée et formelle mettant immédiatement fin au stage. Le président invite les membres groupe linguistique français du Bureau à voter sur la proposition de cette décision. Sur les neuf (9) membres du groupe linguistique français présents, six (6) votent en faveur de la décision et (3) s’abstiennent. Vu la proposition par le groupe linguistique français, le président invite tous les membres du Bureau présents à voter sur la proposition de décision. Sur les treize (13) membres présents, dix (10) votent en faveur de la décision et trois (3) s’abstiennent. Confiance est faite au président et au greffier pour rédiger la décision conformément aux points de vue adoptés par le Bureau, afin que la décision puisse immédiatement prendre effet et être signifiée au stagiaire ». S’ensuit la décision formalisée, structurée en plusieurs points libellés successivement en « Renvois », « Analyse » et « Motifs » et dont le dispositif est rédigé en ces termes : VIIIr - 13.116 - 5/11 « Après délibération ; Sur proposition du groupe linguistique français au sein du Bureau ; Décide : • De ne pas procéder, à la fin de sa période de stage, à la nomination à titre définitif [du requérant], agent de sécurité stagiaire (FR) ; • De mettre fin, par conséquent, à sa désignation au sein des services du Parlement le 31 juillet 2025 au soir ; • D’accorder à l’intéressé une dispense de service du 10 au 31 juillet 2025 ; • D’accorder à l’intéressé une indemnité de préavis égale à son traitement pour les mois d’août, septembre et octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 12, § 5, du statut du personnel des services permanents du Parlement ». Ledit procès-verbal se termine par la mention suivante : « Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2025 ». 26. Le 11 septembre 2025, la partie adverse accuse réception de la requête. 27. Par un courrier recommandé daté du 15 septembre 2025, elle communique au requérant l’extrait du procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2025 relatif à cette décision, approuvé en réunion du Bureau du 10 septembre 2025. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. V. Premier moyen – Première branche V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le premier moyen est pris de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 33, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, notamment ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle et au fond des actes administratifs, du principe de transparence administrative et des principes de bonne administration, notamment les principes de précaution, de sécurité juridique, de minutie, de proportion, d’égalité et de non- discrimination. VIIIr - 13.116 - 6/11 Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, du règlement général de procédure, le requérant énonce et résume ce qui correspond à la première branche du premier moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « La décision attaquée n’a jamais été communiquée [au requérant] et l’unique notification n’est aucunement motivée. [Le requérant] ne peut donc pas connaître les raisons pour lesquelles il a été mis fin anticipativement à son stage ». V.1.2. La note d’observations En lien avec la première branche, la partie adverse répond que le requérant confond la lettre de notification du 10 juillet 2025 par laquelle son greffier l’a informé de la fin de son stage moyennant l’octroi d’une indemnité de préavis de trois mois, avec l’acte attaqué qui est la décision de son Bureau du 9 juillet 2025 qui lui a été notifiée par un courrier du 15 septembre 2025. Elle affirme que l’acte attaqué repose sur une motivation circonstanciée. Elle précise qu’elle lui a été notifiée dès l’approbation en date du 10 septembre 2025 du procès-verbal de la réunion du Bureau du 9 juillet 2025. Elle observe que le requérant ne s’est pas enquis avant l’introduction du recours devant le Conseil d’État du procès-verbal de la réunion du Bureau du 9 juillet 2025 alors que le courrier de notification lui indiquait qu’il pouvait contacter le service du personnel pour toute information complémentaire. Elle ajoute qu’il connaissait déjà les motifs formulés par le conseil de direction pour proposer au Bureau de ne pas procéder à une nomination définitive. Se fondant sur un arrêt n° 214.654 du 15 juillet 2011, elle soutient que le fait que ces motifs n’aient pas été communiqués immédiatement avec la notification de la décision contestée mais seulement après l’approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2025 par le Bureau du 10 septembre 2025 ne constitue pas une méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991. V.2. Examen La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.805 VIIIr - 13.116 - 7/11 de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Une critique alléguant la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 qui ne porte pas sur la motivation formelle de l’acte attaqué, manque par ailleurs en fait et en droit dès lors que la circonstance que la délibération attaquée n’est pas jointe au courrier l’informant de son licenciement constitue un vice de la notification qui n’est toutefois pas de nature à affecter la légalité de la décision prise. En l’espèce, les parties ne contestent pas que la décision attaquée a été adoptée le 9 juillet 2025. Cependant, le lendemain, la partie adverse a tout au plus notifié au requérant qu’en sa réunion de la veille, le Bureau avait « décidé de mettre fin à [sa] période de stage à partir du 31 juillet 2025 au soir, moyennant l’octroi d’une indemnité de préavis de trois mois qui correspond à la période du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, et ce, conformément à l’article 12, § 5, du statut du personnel ». Ce courrier précisait également qu’une dispense de service lui était accordée à partir du 10 juillet 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 inclus. Il mentionnait, en outre, que : « Madame [M. V.], assistante principale au service Députés et Personnel, reste à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile […] ». Enfin, l’indication des voies de recours au Conseil d’État figurait dans ce courrier. Si la notification irrégulière d’un acte administratif est sans incidence sur la légalité de cet acte, il ressort des éléments du dossier que, dans le cas présent, aucune motivation n’a manifestement été adoptée lorsque la décision susvisée a été notifiée au requérant. Le procès-verbal de la délibération du 9 juillet 2025 qui détaille la motivation de celle-ci, indique expressément qu’il n’a été approuvé par le Bureau que le 10 septembre 2025. Le dossier administratif ne permet pas de considérer que cette motivation aurait été directement soumise aux membres du bureau, sous forme de projet et préalablement à l’adoption de la décision attaquée le 9 juillet 2025, ni VIIIr - 13.116 - 8/11 même qu’elle aurait été élaborée dans un délai rapproché ayant suivi cette délibération, préalablement à la notification de celle-ci au requérant. Il suit au contraire de la teneur des discussions intervenues en séance du Bureau, le 9 juillet 2025, qu’elles ont porté sur la proposition du conseil de direction du 2 juillet 2025 de prolonger le stage du requérant et que cette proposition n’a finalement pas été suivie mais s’est muée en la décision d’y mettre directement fin. Cette situation a visiblement amené le greffier à changer de position (« Dans un avis final, le greffier peut se rallier à la conclusion de la délibération ») par rapport à ladite proposition (adoptée « sur avis du supérieur hiérarchique et du greffier ») mais a aussi conduit le Bureau à décider que « Confiance est faite au président et au greffier pour rédiger la décision conformément aux points de vue adoptés par le Bureau, afin que la décision puisse immédiatement prendre effet et être signifiée au stagiaire ». Il se confirme ainsi que le président et le greffier étaient mandatés, le 9 juillet 2025, pour mettre en forme la décision adoptée par le Bureau mais qu’à cette date, une telle décision était inexistante, fût-ce à l’état de projet. Partant, il importe peu que, selon les termes de la notification susvisée, le requérant pouvait obtenir « toute information complémentaire [qu’il jugerait] utile » auprès d’une assistante principale. La motivation de cette décision n’ayant été élaborée et adoptée formellement et définitivement par l’auteur de l’acte attaqué que le 10 septembre 2025, soit à une date de loin postérieure à celle de l’envoi de ce courrier de notification, le requérant n’aurait de toute manière pas pu se la voir communiquer préalablement. Ce dernier envoi étant même intervenu au-delà du terme du délai de recours imparti au requérant, celui-ci ne peut donc se voir reprocher de ne pas s’en être enquis avant l’introduction de son recours. Par ailleurs, le 2 juillet 2025, le conseil de direction ne proposait pas au Bureau de décider la fin du stage du requérant mais sa prolongation. La connaissance des motifs de cette proposition était donc sans incidence sur la connaissance, en temps utile, de la motivation de l’acte attaqué. Enfin, l’arrêt n° 214.654 du 15 juillet 2011 n’est pas transposable en l’espèce. Il résulte, en effet, de cet arrêt que les motifs de la décision entreprise ont été communiqués à la partie requérante avant l’expiration du délai de recours et avant que celui-ci ne fût introduit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’objectif de la loi du 29 juillet 1991 est de permettre au destinataire d’un acte administratif de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Un tel objectif ne peut, toutefois, être atteint si, comme en l’espèce, la motivation formelle de l’acte litigieux ne parvient au destinataire de celui-ci qu’après l’expiration du délai de recours. VIIIr - 13.116 - 9/11 Partant, le premier moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branche et moyens. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Dès lors que l’acte est annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision datée du 9 juillet 2025 par laquelle le Parlement bruxellois met fin anticipativement à la période de stage de B.L. et décide donc implicitement de ne pas le nommer, est annulée. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIIIr - 13.116 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIr - 13.116 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.805