ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.880
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 2 octobre 2017
Résumé
Arrêt no 264.880 du 18 novembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.880 du 18 novembre 2025
A. 244.627/XV-6217
En cause : F.G., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocate, rue du Gouvernement, 50
7000 Mons,
contre :
l’État belge, représenté par le directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui (BOSA)
(également dénommé Travaillerpour.be, ex-SELOR), ayant élu domicile chez Mes Kevin POLET, et Charlotte DELHAYE avocats, avenue René Magritte, 25
1300 Wavre.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 avril 2025, le requérant demande « l’annulation de la décision de la partie adverse datée du 12 février 2025 l’informant de son échec à l’examen psychotechnique visé à l’article 61, 7°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à la sécurité privée et particulière ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 juillet 2025, et le requérant est réputé en avoir pris connaissance le 18 juillet, après un rappel de notification du 14 juillet.
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M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 25 septembre 2025, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 septembre 2025, dont la partie adverse a pris connaissance le jour même et dont le requérant a pris connaissance le 2 octobre, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure de base indexée », à charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 18 novembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.880