ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.972
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-11-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 264.972 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBREno 264.972 du 26 novembre 2025
A. 243.545/VI-23.210
En cause : LA SOCIÉTÉ DE DROIT BÉNINOI
BENIN MÉDICAUX GROUP, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN
et Claire SPONAR, avocats, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, assistée et représentée par Me Maxime CHOME, avocat, contre :
la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586 boîte 9
1082 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de date inconnue qui lui a été notifiée le 18
octobre 2024, par laquelle la partie adverse a décidé d’écarter l’offre qu’elle a déposée dans le cadre du marché BEN23006-10009 ayant pour objet “l’acquisition de médicaments et de consommables médicaux pour les soins palliatifs, les SONU et la planification familiale au profit des formations sanitaires dans les départements du Borgou, du Couffo et de l’Atlantique” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 262.106 du 23 janvier 2025 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.106
).
La partie adverse a introduit le 20 février 2025 une demande de poursuite de la procédure.
VI- 23.210 - 1/3
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Claire Sponar, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxim Lecomte, loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Objet du recours
Ainsi que cela ressort de l’arrêt n° 262.106 du 23 janvier 2025, il s’indiquait de considérer que la demande de suspension sur laquelle statue cet arrêt portait sur l’exécution de la décision d’attribution du lot 2 du marché BEN23006-
10009 ayant pour objet « l’acquisition de médicaments et de consommables médicaux pour les soins palliatifs, les SONU et la planification familiale au profit des formations sanitaires dans les départements du Borgou, du Couffo et de l’Atlantique ».
Rien ne permet de considérer que le présent arrêt porte sur un objet différent.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 6 février 2025, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à l’attributaire en main propre le 11
février 2025. La décision de retrait ne mentionnait pas les voies de recours. Le retrait de la décision attaquée peut toutefois être tenu pour définitif, dès lors qu’aucun recours en annulation n’a été introduit dans le délai prescrit en pareille circonstance (à savoir
VI- 23.210 - 2/3
quatre mois et soixante jours), ainsi que le laisse clairement entendre la partie adverse dans le courrier qu’elle a déposé le 30 octobre 2025.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le retrait de la décision attaquée justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400
euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
VI- 23.210 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.972
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.106