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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, voulu par le législateur et découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle, relève de manière substantielle du respect des droits de la défense; il implique que les jurés et, le cas échéant, les j...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 No Rôle: P.25.0630.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2025-11-04 Consultations: 87 - dernière vue 2026-01-01 10:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.11 Fiches 1 - 2 Le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, voulu par le législateur et découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle, relève de manière substantielle du respect des droits de la défense; il implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l'audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 280, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 294 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 295 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 296 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 297 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 298 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 299 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 300 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 301 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 302 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 303 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 304 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 305 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 306 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 307 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 308 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 309 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 310 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 311 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 312 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 312bis - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 313 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 314 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 315 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 315bis - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 316 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 280, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 294 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 295 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 296 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 297 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 298 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 299 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 300 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 301 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 302 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 303 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 304 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 305 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 306 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 307 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 308 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 309 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 310 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 311 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 312 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 312bis - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 313 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 314 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 315 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 315bis - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 316 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 3 - 5 L'article 326 du Code d'instruction criminelle prévoit que les jurés ne peuvent pas disposer des procès-verbaux figurant au dossier avant leur délibéré; mais dès lors que l'accusé, demandeur en cassation, ne soutient pas que, lors de la brève prise de possession de la pièce transmise, les jurés auraient pris connaissance d'un élément à charge dont ils n'ont pu acquérir la connaissance à l'audience ou qui n'aurait pas été soumis à la contradiction des parties et qui aurait été de nature à fonder leur conviction, est irrecevable à défaut d'intérêt le moyen pris de la violation du principe de l'oralité des débats dans les circonstances suivantes: à la demande d'un conseil d'une partie civile, la présidente de la cour a fait remettre aux jurés une pièce tirée de la présentation « PowerPoint » des enquêteurs figurant aux pièces à conviction, le conseil de l'accusé s'y est opposé, la partie civile a retiré sa demande et les copies transmises ont été restituées (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 326 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 326 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 326 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Fiches 6 - 8 Lorsque l'accusé, demandeur en cassation, soutient que l'un des jurés a participé, avant l'audience au terme de laquelle le jury a été envoyé en salle de délibération, à une discussion à laquelle ont également assisté le représentant du ministère public et deux avocats et que, selon le moyen, cette conduite du juré, prise en photo par le demandeur et attestée par un huissier de justice, crée un doute légitime quant à l'impartialité dudit juré de sorte que l'arrêt de motivation doit être annulé, de même que l'arrêt de condamnation qui en est la conséquence, mais qu'il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette circonstance devant la cour d'assises afin de voir récuser ce juré, le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable (1). (1) Voir le premier moyen de T.K. (arrêt, sub D) : ce demandeur a quant à lui soutenu n'avoir eu connaissance qu'après le verdict de la photographie dont il déduit l'existence d'une telle discussion ; ce moyen n'est dès lors pas nouveau, mais la Cour a constaté qu'il est lui aussi irrecevable au motif qu'il requiert pareillement pour son examen une vérification d'éléments de fait. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Fiches 9 - 13 Est irrecevable, à défaut de précision, le moyen de l'accusé, à l'appui de son pourvoi en cassation, qui reproche au ministère public de ne pas l'avoir averti, lors du dépôt de la liste des témoins, que le magistrat qui avait instruit le dossier, et dont il était indiqué qu'il pourrait être remplacé en cas d'empêchement, avait fait l'objet d'une information pénale du chef notamment de faux informatiques réalisés afin de masquer un retard dans le traitement de ses dossiers, et qui soutient qu'en occultant cette information, le ministère public a violé l'égalité des armes et ne lui a notamment pas permis de soulever in limine litis, à l'audience préliminaire, les irrégularités, omissions ou nullités qui peuvent être soulevées devant le juge du fond, conformément à l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, mais qui ne reproche pas à ce juge d'instruction d'avoir méconnu son obligation d'instruire à décharge, ne lui impute pas davantage la réalisation d'un faux lui ayant porté préjudice et ne précise dès lors pas en quoi l'omission qu'il allègue lui aurait causé grief (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - DIVER Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 235bis, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 235bis, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 235bis, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 235bis, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre II (Art. 217 à 406) - 09-12-1808 - Art. 235bis, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808120950 Texte des conclusions P.25.0630.F Conclusions du premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Formé par quatre accusés, le pourvoi est dirigé contre quatre arrêts rendus par la cour d’assises de la province de Namur les 23 janvier (liste des témoins), 27 mars (motivation de décision du jury relative à la culpabilité et décision des magistrats de la cour se ralliant à celle du jury sur la culpabilité du quatrième demandeur du chef de meurtre, en application de l’article 335 C.i.cr.) et 28 mars (arrêt pénal) 2025. I. SUR LES POURVOIS DE C. K. : QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 195, 280 ET 294 À 326 C.I.CR., 6 CONV. D.H. ET 149 DE LA CONSTITUTION (PRINCIPE DE L'ORALITÉ DES DÉBATS EN COUR D'ASSISES) : 1. Le demandeur fait valoir qu’il apparaît ce qui suit du procès-verbal de l’audience du 24 mars 2025 : - à la demande du conseil de parties civiles, la présidente de la cour d’assises a fait remettre aux jurés et aux parties une pièce tirée de la présentation PowerPoint des enquêteurs déposée parmi les pièces à conviction, et elle a ordonné de joindre cette pièce au dossier de la procédure ; - les jurés ont disposé de cette pièce durant quelques minutes(1) ; - le conseil du demandeur s’opposant à la remise de cette pièce en copie aux jurés, le conseil des parties civiles a retiré sa demande et la présidente a ordonné que la pièce soit retirée des mains des jurés et des parties. Le demandeur y voit une violation du principe de l’oralité des débats « découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle »(2) et soutient qu’elle entache la régularité de sa condamnation. 2. Il suit de l’article 326, alinéa 1er, C.I.cr. que les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès sont remis par le président aux jurés « en même temps » que les questions. Mais il ne suit pas de cette disposition que toute distribution d’un document quelconque aux jurés au cours des débats serait sanctionnée par la nullité de la procédure. Ainsi, « aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne prive le président de la cour d'assises du droit de remettre au jury le texte de dispositions légales utiles à la compréhension des questions auxquelles celui-ci devra répondre »(3). « Le principe de l'oralité des débats en cour d'assises concerne exclusivement la preuve des charges fondant l'accusation, objet de la délibération du jury »(4) ; « découlant des articles 280, alinéa 1er, et 294 à 316 du Code d'instruction criminelle, [ce principe] relève de manière substantielle du respect des droits de la défense ; il implique que les jurés et, le cas échéant, les juges ne fondent leur intime conviction que sur les éléments dont ils ont pu acquérir la connaissance à l'audience et qui ont été soumis à la libre contradiction des parties »(5). 3. Or, le moyen n’indique pas en quoi ce principe, ainsi précisé, aurait été méconnu, c’est-à-dire en quoi la remise de ladite pièce pendant quelques instants aux jurés au cours des débats, jusqu’à ce que la défense s’y oppose, aurait été de nature à fonder leur intime conviction sur des éléments dont ils n’auraient pu acquérir la connaissance à l'audience et qui n’auraient pas été soumis à la libre contradiction des parties. Et il n’indique pas plus en quoi les articles 6 de la Convention, 149 de la Constitution et 195 et 317 à 325 C.I.cr. auraient été méconnus. J’en déduis que le moyen est irrecevable à défaut de précision. QUANT AU DEUXIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29(6) ET 290(7) C.I.CR., AINSI QUE DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’IMPARTIALITÉ DU JUGE TEL QUE GARANTI PAR L’ARTICLE 6 CONV. D.H. (DEVOIR D’IMPARTIALITÉ DES JURÉS) : 4. Le demandeur soutient que l’arrêt de condamnation et, par conséquent, l’arrêt pénal, doivent être annulés en raison de la violation, par la troisième jurée, du devoir d’impartialité qui ressort de l’article 290 C.I.cr. Il indique qu’il ressort d’un « procès-verbal de constat », dressé à sa demande le 16 avril 2025 – soit près de 19 jours après le verdict – par un huissier de justice et annexé au mémoire, que ce huissier a constaté que le gsm que lui a présenté le demandeur contient une photographie suivie de la mention de la date du 27 mars 2025 à 9h52, et sur laquelle figurent quatre personnes. Il soutient que ces personnes sont alors « occupées à discuter » et sont identifiables comme étant le magistrat du ministère public siégeant à la cour d’assises, deux avocats des partie civile et la troisième jurée, et que cette discussion a eu lieu juste avant le début de l’audience, qui, entamée à 10h26, a précédé la délibération du jury sur la culpabilité. Il en déduit que ladite jurée a ainsi fait naître un doute légitime quant à son impartialité à l’égard du demandeur. 5. Exigeant pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. C’est donc à titre surabondant que je relève ce qui suit. 6. « Un moyen fondé sur une cause de récusation qui n'a pas été invoquée devant le juge du fond, alors qu'il eût pu l'être, ne peut être proposé [pour la première fois] devant la Cour que si la participation du juge à la décision attaquée viole une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice .; [ainsi,] tel n'est pas le cas lorsque le moyen soutient que le juge a déjà exprimé son opinion sur la solution de la contestation »(8). J’en déduis, mutatis mutandis, que le moyen est aussi irrecevable en ce qu’il est nouveau. 7. « L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas, en règle, au justiciable le droit de soulever pour la première fois en cassation des motifs de récusation dont il avait déjà connaissance devant le juge du fond »(9). Dans la mesure où il suppose le contraire, le moyen manque en droit 8. Tout aussi surabondamment, il me paraît qu’une photographie paraissant représenter un échange verbal public entre divers acteurs d’un procès ne saurait, à supposer qu’elle soit infalsifiable - ainsi que les date et heure indiquées -, constituer à elle seule une circonstance apte à renverser la présomption d’impartialité dont bénéficie tout juge(10). Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 9. Enfin, en ce qu’il invoque la violation de l’article 29 C.I.cr. sans indiquer en quoi cette disposition aurait été méconnue, le moyen, imprécis, est irrecevable, sauf à constater que c’est par l’effet d’une erreur matérielle que la violation de cette disposition est invoquée dans le titre du moyen. QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28BIS(11) ET 278BIS(12) C.I.CR., DES DROITS DE LA DÉFENSE, DE L’ÉGALITÉ DES ARMES ET DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE AU SENS DE L’ARTICLE 6 CONV. D.H. : 10. Le demandeur soutient avoir appris d’un article de presse, paru plusieurs semaines après la clôture de la session de la cour d’assises, que la juge d’instruction qui a instruit le dossier est poursuivie pour des faits de faux et usage de faux et de faux informatiques ; ce magistrat aurait admis avoir antidaté de nombreux documents pour couvrir le retard pris dans le traitement de ses dossiers. Le demandeur relève que la liste des témoins déposée par le parquet indique que ladite juge d’instruction sera remplacée en cas d’empêchement par un autre juge d’instruction. Il en déduit que le ministère public était déjà informé à cette date de la possibilité d’un empêchement de la juge d’instruction, qu’il a caché cette information à la défense, en violation de son devoir d’impartialité(13) et de l’égalité des armes, et a ainsi empêché le demandeur de déposer des conclusions lors de l’audience préliminaire conformément à l’article 278bis C.I.cr. 11. Dans la mesure où il est fondé sur une hypothèse et où il gît en fait(14), le moyen est irrecevable. 12. Il l’est en outre à défaut de précision, en ce qu’il omet d’indiquer en quoi un tel grief, visant le ministère public, serait de nature à affecter la légalité des arrêts attaqués(15). (…) IV. SUR LES POURVOIS DE T. K.: QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 290(16) C.I.CR. ET 6 CONV. D.H.: 15. Le moyen est similaire au deuxième moyen du premier demandeur (C. K.), sauf en ce que le demandeur soutient n’avoir eu connaissance de la photographie en cause qu’après le verdict, par un article de presse publié le 11 avril 2025, annexé en copie au mémoire(17). Exigeant pareillement pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle l’article 147, alinéa 2, de la Constitution dénie tout pouvoir à la Cour, le moyen est irrecevable. QUANT AU DEUXIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION ET DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT DU RESPECT DE LA NOTION DE PRÉSOMPTION DE L’HOMME ET DES DROITS DE LA DÉFENSE : 16. Le demandeur reproche aux deux arrêts de motivation de la culpabilité(18) de méconnaître la notion de présomption de l’homme(19) - dorénavant « présomption de fait »(20) - et, partant, de ne pas justifier légalement cette décision. 17. Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu'il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, dès lors qu'il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification(21). La Cour contrôle néanmoins si celui-ci n'a pas méconnu ou dénaturé la notion juridique de présomption de fait et si, notamment, il n'a pas déduit des faits qu’il a constatés des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. 18. La cour d’assise n’a pas déduit la présence du demandeur aux côtés des trois autres accusés à Flawinnne le jour des faits de la seule circonstance qu’une borne activée par son gsm avant les faits ne couvre pas son domicile. Ainsi, l’arrêt rendu par les magistrats de la cour d’assises se réfère notamment à cet égard aux « déclarations des témoins qui [l’] ont identifié comme passager de la camionnette et aux côtés du tireur au moment des tirs ». Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 19. Le demandeur soutient que le croisement des données d’activation des antennes téléphoniques ne démontre, en ce qui le concerne, et contrairement aux constatations relatives aux autres accusés, ni sa localisation au lieu d’où les trois autres accusés sont partis pour rejoindre le lieu des faits ni sa présence à Flawinne au moment de ceux-ci. En outre, selon lui, l’absence de contact téléphonique le jour des faits avec les autres accusés et l’activation de bornes différentes de celles activées par ceux-ci démontre l’absence de la concertation que supposerait sa participation aux faits, et la déposition d’un témoin établit qu’il a pu rester à son domicile durant la dernière communication téléphonique « classique » qu’il a passée ledit jour. Dans la mesure où, sous le couvert d'un grief de motivation et de légalité, il critique ainsi l'appréciation en fait des juges d'appel ou requiert pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable(22). 20. La cour d’assises n’a pas déduit des faits qu’elle a constatés des conséquences sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur le fondement, d’aucune justification. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 21. Et à défaut d’indiquer en quoi lesdits arrêts méconnaîtraient l’article 149 de la Constitution, le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il en invoque la violation. QUANT AU TROISIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, § 2, CONV. D.H., 14, § 2, DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET 312 C.I.CR. (CHARGE DE LA PREUVE) : 22. Le demandeur reproche à l’arrêt de motivation rendu par les magistrats de la cour d’assises de renverser la charge de la preuve en ce qu’il prend en compte « l’absence de crédibilité de son alibi au vu de l’analyse de la téléphonie ». L’arrêt de motivation de la décision du jury quant à la culpabilité énonce quant à lui à cet égard que « les dénégations des accusés, qui prétendent qu’ils n’étaient pas sur place au moment des faits, manquent de crédibilité notamment parce qu’elles sont contraires aux éléments du dossiers et/ou ont varié au fil du temps (…) ». Mais ces arrêts ne déduisent pas la culpabilité du demandeur de ces seuls motifs: la considération que l’alibi invoqué par le demandeur est dénué de crédibilité revient à constater qu’il ne contredit pas les éléments à charge qu’ils énumèrent et dont ils déduisent légalement la culpabilité du demandeur(23). Partant, les motifs critiqués ne reviennent pas à exiger que le demandeur apporte la preuve de sa présence au moment des faits. La cour d’assises n’a ainsi ni renversé la charge de la preuve ni méconnu la présomption d’innocence de l’accusé. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 23. En ce qu'il revient à nouveau à critiquer l’appréciation en fait par la cour d’assises ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. 24. En ce que, reprochant à la cour d’assises de ne pas indiquer en quoi l’alibi invoqué par le demandeur serait dénué de crédibilité, il suppose que le juge serait tenu de donner les motifs de ses motifs, le moyen manque en droit. 25. Et à défaut d’indiquer en quoi lesdits arrêts méconnaîtraient l’article 312 C.I.cr.(24) ou encore la disposition qui « édicte le serment que doivent respecter les jurés » - soit l’article 290 de ce code -, le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il en invoque la violation. QUANT AU QUATRIÈME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION ET LA FOI DUE AUX ACTES, GARANTIE PAR LES ARTICLES 8.17 ET 8.18 DU CODE CIVIL : 26. Le demandeur reproche aux arrêts de motivation des décisions des jurés et des magistrats de la cour d’assises relatives à la culpabilité du demandeur de violer la foi due à trois procès-verbaux(25) et aux notes déposées par un inspecteur de l’IBPT(26). Ces arrêts ne se référant pas à ces pièces, ils ne sauraient violer la foi qui leur est due. A cet égard, le moyen manque en fait. 27. En ce qu'il revient à nouveau à critiquer l’appréciation en fait par la cour d’assises ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. 28. Et à défaut d’indiquer en quoi lesdits arrêts méconnaîtraient l’article 149 de la Constitution, le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il en invoque la violation. (…) V. CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, les arrêts me paraissent conformes à la loi. VI. CONCLUSION : rejet. _______________________________________________________________________ (1) Ce qui a été acté à la demande du conseil du demandeur. (2) Cass. 11 septembre 2024, RG P.24.0184.F , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.5 , avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.5 . (3) Cass. 7 décembre 2005, RG P.05.1308.F , ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.6 , Pas. 2005, n° 652. (4) Cass. 19 janvier 1970, ECLI:BE:CASS:1970:ARR.19700119.5 , Pas. 1970, 420. (5) Cass. 11 septembre 2024, RG P.24.0184.F , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.5 , avec concl. MP, ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.5 . (6) Dans le titre du moyen. (7) Discours du président aux jurés : « vous promettez d'examiner de manière impartiale… ». (8) Cass. 8 janvier 2010, RG C.09.0013.F , ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.4 , Pas. 2010, n° 14 ; voir Cass. 30 mars 2022, RG P.22.0092.F , ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.2 , avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220330.2F.2 , (quant au moyen de cassation critiquant la composition du jury après récusation et remplacement d'un juré pendant la délibération, sans observation des parties, entendues) ; Cass. 24 novembre 2016, RG C.13.0455.F - C.14.0573.F , ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.4 , Pas. 2016, n° 668, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général, ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161124.4 (« Le moyen qui conteste l'impartialité d'une juridiction en raison de sa composition peut être soulevé pour la première fois dans l'instance en cassation lorsqu'il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice. Tel n'est pas le cas du moyen qui déduit le défaut d'impartialité qu'il allègue de la situation personnelle, à l'égard des parties ou de l'une d'elles, d'un juge ayant rendu la décision attaquée » ; Cass. 31 mars, RG P.10.0031.F , ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3 , Pas. 2010, n° 234, avec concl. « dit en substance » de M. LOOP, avocat général, ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100331.3 . (9) Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0198.F , ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.4 , Pas. 2007, n° 281. (10) Ni la teneur ni la durée de l’échange supposé ne ressortent de la photographie ; et à supposer que la Cour puisse procéder à une appréciation en fait (quod non), tout échange fortuit - tel une demande portant sur le chemin menant aux toilettes ou au restaurant que la jurée aurait adressée à l’avocat général et aux avocats qu’elle aurait croisés inopinément – ne me paraît pas suffire à vicier la procédure dans son ensemble. (11) Relatif au devoir d’impartialité du ministère public. (12) Relatif au dépôt des conclusions lors de l’audience préliminaire. (13) Que le demandeur paraît déduire de l’article 28bis C.i.cr., qui ne mentionne pas l’impartialité mais bien l’obligation d’informer tant à décharge qu'à charge. (14) Ainsi, la Cour ne saurait avoir égard aux articles de presse joints au mémoire. L’un d’eux, extrait d’une page Facebook (sans mention du journal dans lequel il a paru ni de sa date), affirme que la juge d’instruction a avoué avoir antidaté des devoirs dans deux dossiers « dormants » (non précisés) – c’est-à-dire, dans lesquels aucun devoir n’a été demandé ou réalisé pendant six mois - afin d’échapper à l’obligation de se justifier de son inertie devant la chambre des mises en accusation lors du contrôle de tels dossiers. (15) Ce grief apparaît étranger aux arrêts attaqués. Ainsi, il n’est ni soutenu qu’un des actes antidatés serait relatif au dossier ni précisé en quoi les faux allégués seraient susceptible d’affecter la régularité de la procédure. (16) Discours du président aux jurés : « vous promettez d'examiner de manière impartiale… ». (17) Le moyen n’est donc pas nouveau dans son chef. (18) Soit l’arrêt de motivation relatif à la décision du jury sur la culpabilité et l’arrêt, rendu en application des articles 335 du Code d’instruction criminelle, par lequel les magistrats de la cour d’assises se sont ralliés à la simple majorité des voix du jury (7/12) ayant répondu « oui » à la question portant sur la culpabilité du demandeur du chef de meurtre. (19) Articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil. (20) Articles 8.1.9° et 8.29 du Code civil. (21) Cass. 15 mars 2017, RG P.16.0774.F , ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.1 , Pas. 2017, n° 185. (22) Ibid. (23) Ainsi, les deux arrêts fondent notamment leur décision sur les déclarations des témoins qui ont identifié le demandeur comme passager de la camionnette et aux côtés du tireur au moment des tirs. (24) Qui, contrairement à ce que mentionne le demandeur, n’édicte pas le serment que doivent respecter les jurés mais dispose : « Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue ». (25) Dont il indique le n°. (26) L’Institut belge des services postaux et des télécommunications. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1970:ARR.19700119.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051207.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100108.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.3 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100331.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161124.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220330.2F.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.5