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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.884

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-19 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.884 du 19 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 264.884 du 19 novembre 2025 A. 244.316/VI-23.293 En cause : la société anonyme BÉTONS ET MATÉRIAUX, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la société à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Mes Olivier VANDINGENEN et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la SRL La Sambrienne du 11 février 2025 de renoncer à l’attribution du lot n° 2 du marché public de travaux ayant pour objet la “Rénovation énergétique d’un ensemble de 189 maisons unifamiliales” (CSC n° IM24006 – SW 125.590) ». II. Procédure L’arrêt n° 262.873 du 2 avril 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.873 ). L’arrêt a été notifié aux parties. M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 16 mai 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 23.293 - 1/4 Par un courrier du 19 mai 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans une note de liquidation des dépens déposée en date du 1er octobre 2025, la partie adverse demande de « condamner aux dépens [la partie requérante], en ce compris 924 EUR d’indemnité de procédure ». L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme il suit : « Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats ». L’article 26, § 2, du même règlement précise ce qui suit : « La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.884 VI - 23.293 - 2/4 demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition ». Contrairement à ce que prévoit l’article 26, § 2, alinéa 1er, précité, qui vise uniquement le cas où une procédure sans audience est proposée par la chambre aux parties en l’absence d’objection de l’auditeur désigné, aucune disposition ne règle la question de la clôture des débats dans l’hypothèse spécifique de la procédure instaurée par l’article 11/3 du règlement général de procédure lorsque la partie requérante ne demande pas être entendue. Cela n’est pas surprenant dans la mesure où, en raison l’absence de demande de poursuite de la procédure en annulation émanant de la partie requérante, cette procédure n’a pas été entamée et où, par conséquent, les débats n’ont pas été rouverts à la suite de l’audience consacrée à l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence au terme de laquelle les débats portant sur cette demande ont été clôturés. Toutefois, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit de la partie adverse – qui, au jour de l’audience consacrée à l’examen de la demande de suspension, n’était pas en mesure de savoir avec certitude qu’aucune audience ne serait plus organisée par la suite pour procéder à l’examen de la requête en annulation, laquelle était pourtant déjà introduite – de solliciter une demande d’indemnité de procédure, il convient de considérer qu’une telle demande peut être introduite jusqu’au prononcé de l’arrêt sans audience à intervenir. En procédant de la sorte, il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense de la partie requérante dès lors que les actes déposés par la partie adverse avant le prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure visée à l’article 11/3 du règlement général de procédure sont communiqués à celle-ci et qu’il lui est donc loisible d’y répliquer avant ledit prononcé. En l’espèce, la note de liquidation des dépens déposée en date du 1er octobre 2025, avant le prononcé du présent arrêt, est donc recevable. La partie requérante, qui a pris connaissance de cette demande le même jour, s’est abstenue de faire valoir quelque argument à l’encontre de celle-ci. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie adverse. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait, comme en l’espèce, application de l’article 11/3 dudit règlement. VI - 23.293 - 3/4 Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 23.293 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.884 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.873