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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.824

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.824 du 13 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.824 du 13 novembre 2025 A. 243.301/XIII-10.534 En cause : la ville de Tubize, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Juliette VANSNICK et Frédéric VAN DEN BOSCH, avocats, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 24 octobre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Ercisson pour la SA Orange un permis d’urbanisme ayant pour objet le placement d’un pylône, d’une clôture treillis, de faisceaux hertziens, d’antennes GSM ainsi que des antennes UMTS, sur un bien sis rue d’Hennuyères, cadastré 1ère division, section D à Tubize. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 10.534 - 1/3 Par une ordonnance du 22 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Frédéric Van den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis 3. Par un courrier du 25 juin 2025, le conseil de la SA Orange a informé le Conseil d’État que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure 4. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure. Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. XIII - 10.534 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII - 10.534 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.824