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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-05 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 26 octobre 2007

Résumé

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Texte intégral

N° P.24.1050.F 1. M. d. B., 2. V. F., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles, contre J. M. C., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l’action civile, statue sur 1. le principe de la responsabilité et l’étendue du dommage : Les demandeurs n’invoquent aucun moyen. 2. les indemnités de procédure : Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1022, alinéas 1 à 3, du Code judiciaire, et 1, 2 et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire. Il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de fixer le montant de l’indemnité de procédure d’appel à mille trois cent cinquante euros, soit un montant plus élevé que celui de l’indemnité de procédure de base prévue pour une demande de mille euros. En application de l’article 1022, alinéa 3, susvisé, à la demande d'une des parties, le juge peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Et l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 prévoit que le montant de base de l’indemnité de procédure pour un litige portant sur une demande évaluable en argent de plus de 750,01 euros et de moins de 2.500 euros, est de quatre cents euros. Par aucune énonciation, l’arrêt ne motive la décision de fixer à mille trois cent cinquante euros le montant de l’indemnité de procédure d’appel due au défendeur, dont la demande portait sur une somme de mille euros. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Sur le second moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 1022, alinéas 1 à 3, du Code judiciaire et 1, 2 et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. Il reproche à l’arrêt de fixer le montant de l’indemnité de procédure de première instance due par les demandeurs au défendeur à un montant indexé de mille quatre cent quarante euros, alors que le montant maximum indexé à la date du jugement entrepris, le 15 janvier 2019, s’élevait, pour une demande en principal de mille euros, à mille deux cents euros. En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, dans son libellé applicable à la cause, les montants de base, minima et maxima, sont liés à l'indice des prix à la consommation et l’indice de départ est celui de mars 2007 (base 2004), soit à 105,78 points, toute modification en plus ou en moins de dix points entraînant une augmentation ou une diminution de dix pour cent des sommes visées aux articles 2 à 4 dudit arrêté. Selon l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté, les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure sont fixés par instance. En règle, le juge d'appel est tenu, en ce qui concerne l'indexation de l'indemnité de procédure due pour la procédure en première instance, de se placer à la date de la décision prononcée par le premier juge. À cette date, le maximum prévu pour une demande évaluable en argent de plus de sept cent cinquante euros jusqu’à deux mille cinq cents euros s’élevait à mille deux cents euros. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les indemnités de procédure dues par les demandeurs au défendeur ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne chaque demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre pénale sociale, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quarante-deux euros dix-sept centimes dont deux cent cinq euros nonante-huit centimes dus et deux cent trente-six euros dix-neuf centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251105.2F.3