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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-10-01 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

Loi du 16 mars 1968; Loi du 6 décembre 2022; article 58bis de la loi du 16 mars 1968; loi du 10 mars 2022; loi du 16 mars 1968; loi du 6 décembre 2022

Résumé

Le requérant en mainlevée d'une mesure d'immobilisation d'un véhicule qui se prétend propriétaire d'un véhicule immobilisé à titre de mesure de sûreté et qui n'est pas l'auteur de l'infraction routière doit faire signifier au ministère public son pourvoi dirigé contre la décision rendue par le tr...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8 No Rôle: P.25.0703.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2025-11-21 Consultations: 97 - dernière vue 2025-12-29 11:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 Fiches 1 - 2 Le requérant en mainlevée d'une mesure d'immobilisation d'un véhicule qui se prétend propriétaire d'un véhicule immobilisé à titre de mesure de sûreté et qui n'est pas l'auteur de l'infraction routière doit faire signifier au ministère public son pourvoi dirigé contre la décision rendue par le tribunal de police en application de l'article 58bis, § 3/1, de la loi du 16 mars 1968 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 58bis, § 3/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 58 - Article 58bis Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 58bis, § 3/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.25.0703.F Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le tribunal de police francophone de Bruxelles, statuant en premier et dernier ressort. A. Les antécédents de la procédure. Le 15 juin 2024, le ministère public a immobilisé, à titre de mesure de sûreté, un véhicule automobile (de marque BMW, série 4,) appartenant à la société française Flip Car en application de l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Pour courriel du 31 janvier 2025 adressé au procureur du Roi de Bruxelles, le demandeur a sollicité la levée de la mesure d’immobilisation dudit véhicule. Il y a fait valoir qu’il avait acquis après les faits le véhicule par une convention de vente conclue en France le 12 septembre 2024 avec Flip Car. Par courriel du 11 février 2025, le procureur du Roi de Bruxelles a répondu que la demande de levée était sans objet en raison du fait que le véhicule n’était plus immobilisé et avait été restitué à la société Flip Car le 9 janvier 2024. Par une requête déposée le 26 février 2025 au greffe du tribunal de police francophone de Bruxelles, le demandeur a revendiqué sa qualité de nouveau propriétaire du véhicule, étranger aux infractions de roulage reprochées au vendeur, et partant, a sollicité la restitution du véhicule sans frais, sur la base de l’article 58bis, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968. Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le tribunal de police francophone de Bruxelles a considéré que le demandeur n’était pas devenu propriétaire du véhicule immobilisé et, partant, a déclaré sa demande irrecevable à défaut d’intérêt. Il s’agit de la décision attaquée. B. La recevabilité du pourvoi. La recevabilité du pourvoi doit être examinée sous différents aspects. 1. La décision attaquée est-elle une décision rendue en dernier ressort ? En vertu de l’article 418 du Code d’instruction criminelle, seules les décisions définitives rendues en dernier ressort, peuvent faire l’objet d’un pourvoi. Peuvent, ainsi, être entreprises devant la Cour de cassation, les décisions rendues en premier et dernier ressort(1). Mais lorsqu’un jugement peut être frappé d’appel par les parties, le pourvoi contre une telle décision, qui n’est pas rendue en dernier ressort, est irrecevable(2). L’article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit que l’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée, dans les cas qu’il vise, par le procureur du Roi ou par le procureur général près de la cour d’appel lorsque les faits sont de la compétence d’une de ces cours, ou par l’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en fonction de l’infraction. L’immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut par exemple être ordonnée: 1° en cas de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé ou du titre qui en tient lieu ou sans respecter les conditions liées au permis de conduire (article 30, § 1er, de la loi sur la circulation routière ) ; 2° en cas d’infraction à certaines dispositions dans le cadre de l’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage (article 30, § 2, de la loi sur la circulation routière) ; 3° en cas de conduite d’un véhicule à moteur ou d’accompagnement d’un conducteur en vue de l’apprentissage de la conduite alors que le permis de conduire exigé à cet effet ou le titre qui en tient lieu a été retiré immédiatement ou alors que le retrait immédiat a été prolongé (article 30, § 3, de la loi sur la circulation routière) ; 4° lorsque le conducteur ou l’accompagnateur d’un conducteur en vue de l’apprentissage a été déchu du droit de conduire ou n’a pas réussi l’examen imposé (article 48 de la loi sur la circulation routière)(3). En cas d’immobilisation d’un véhicule en application de l’article 58bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1968, le contrevenant ou la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule peuvent demander au procureur du Roi compétent (ou, le cas échéant, au procureur général) de mettre fin à l’immobilisation du véhicule à titre de mesure de sûreté (art. 58bis, § 3, de la loi du 16 mars 1968). Dans son arrêt n° 36/2022 du 10 mars 2022, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 58bis de la loi sur la circulation routière n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne prévoit pas, pour le propriétaire du véhicule, une voie de recours effective auprès d’un juge contre une décision de refus de lever l’immobilisation du véhicule. Suivant le juge constitutionnel, l’absence d’une voie de recours effective auprès d’un juge indépendant et impartial contre un refus par l’instance compétente, produit des effets disproportionnés à l’égard des intéressés, en particulier à l’égard du propriétaire qui n’est pas le contrevenant mais qui est néanmoins privé de la jouissance de son véhicule, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune possibilité de faire contrôler la décision de refus par un juge indépendant et impartial(4). Se conformant à l’enseignement de cet arrêt, la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui avait posé la question préjudicielle a jugé qu’à défaut de disposition contraire, la chambre des mises en accusation était la juridiction la plus appropriée pour connaître de l’appel de la décision du procureur du Roi par analogie avec les recours prévus par les articles 21bis, 28sexies et 28novies du Code d’instruction criminelle(5). A la suite de cette jurisprudence, le législateur a introduit, par la loi du 6 décembre 2022(6), un paragraphe 3/1 à l’article 58bis précité qui prévoit que si la demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule est rejetée par le ministère public, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant. Le choix du tribunal de police comme juridiction compétente fait suite à l’avis du Collège des procureurs généraux qui estimait que c’est à raison que la proposition de loi modifie la loi relative à la police de la circulation routière afin que le recours contre une décision d’immobilisation relève désormais de la compétence du tribunal de police, qui est le juge habituel pour connaître de ce type de recours(7). Comme la loi est muette à cet égard, se pose la question de savoir si la décision du juge de police qui statue en application de l’article 58bis, § 3/1, de loi du 16 mars 1968 est susceptible d’appel. Avant l’entrée en vigueur de la modification introduite par la loi 6 décembre 2022, la Cour avait jugé que la procédure visant à mettre fin à la mesure de sûreté que constitue l’immobilisation d’un véhicule en application de l’article 58bis, § 1er ou § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est une procédure particulière, qui s’écarte de la procédure de requête visant à lever un acte d’information concernant les biens, tel que visé à l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle, et est incompatible avec cette dernière. Suivant la Cour, une décision rendue conformément à l’article 58bis, § 1er ou § 3, de la loi du 16 mars 1968 n’est, dès lors, pas susceptible d’appel et aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre un arrêt rendu en appel d’une telle décision(8). Je dois relever que l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 10 mars 2022, auquel le législateur a entendu se conformer par la loi du 6 décembre 2022, se borne à juger que le propriétaire du véhicule doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective auprès d’un juge indépendant et impartial contre une décision du ministère public de refuser de lever l’immobilisation du véhicule, sans exiger, en outre, une possibilité d’appel contre la décision de ce juge. Si l’on fait le parallélisme avec la procédure de référé pénal telle que prévue par l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle qui organise un recours en deux temps, d’abord devant le procureur du Roi et, ensuite, le cas échéant, devant la chambre des mises en accusation, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 58bis de la loi du 16 mars 1968, le propriétaire du véhicule dispose d’abord d’un recours auprès du procureur du Roi conformément à l’article 58bis, § 3, et, ensuite, d’un deuxième recours « en appel » devant le juge de police, juge indépendant et impartial, en application de l’article 58bis, § 3/1, en telle sorte qu’un troisième recours au fond devant une instance d’appel ne se justifie pas. C’est ce que semble avoir décidé de façon implicite votre Cour dans ses arrêts des 20 juin 2023(9), 3 septembre 2024(10) et 8 avril 2025(11) en considérant que les pourvois en cassation contre la décision du tribunal de police statuant en application de l’article 58bis, § 3/1 de la loi du 16 mars 1968 étaient recevables, ce qui impliquait que ces décisions étaient rendues en dernier ressort. 2. La décision attaquée est-elle une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ? Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 mars 2022 que le législateur a entendu offrir au contrevenant et/ou au propriétaire du véhicule un recours spécifique devant un juge indépendant et impartial contre l’immobilisation du véhicule à titre de mesure de sûreté afin de se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 mars 2022. Dans ses considérants, le juge constitutionnel avait constaté que la durée « limitée » de l’immobilisation est uniquement garantie si l’immobilisation a été ordonnée pour conduite d’un véhicule après un retrait de permis immédiat, auquel cas l’immobilisation est levée lorsqu’il est mis fin au retrait immédiat du permis de conduire, qui est en principe limité à quinze jours et peut être prolongé au maximum de trois mois mais qu’en revanche, aucune date limite n’est toutefois prévue dans tous les autres cas où l’immobilisation d’un véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée ; si l’immobilisation est ordonnée pour conduite d’un véhicule en dépit de la déchéance du droit de conduire, cette mesure peut s’appliquer sans limitation dans le temps, dans la mesure où l’intéressé a été condamné à une déchéance à vie du droit de conduire(12). Il me semble en résulter que la procédure de recours organisée par l’article 58bis, § 3/1 de la loi du 16 mars 1968 est une procédure autonome et indépendante d’éventuelles poursuites pénales menées par ailleurs en telle sorte que la décision du juge de police statuant sur un tel recours doit être considérée comme définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. C’est ce que semble avoir décidé également de façon implicite votre Cour dans ses arrêts des 20 juin 2023(13), 3 septembre 2024(14) et 8 avril 2025(15) en admettant la recevabilité des pourvois immédiats formés contre la décision du tribunal de police statuant en application de l’article 58bis, § 3/1 précité. 3. L’obligation pour le requérant, demandeur en cassation, de faire signifier son pourvoi. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Suivant la Cour, l’obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie en tant qu’elle se pourvoit contre une décision rendue sur l’action publique, l’exception, celle-ci devant être interprétée de manière restrictive(16). La Cour considère que par l’article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification, avec pour exception unique qu’il y a donc lieu d’entendre au sens strict, le cas où le pourvoi en cassation est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l’action publique même et autres cas assimilés(17). Par application de cette règle, la Cour considère notamment que la partie intervenante volontairement à l’obligation de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé(18) et que le tiers qui intervient devant la juridiction pénale pour s’opposer à la confiscation d’un objet qui lui appartient doit faire signifier son pourvoi au ministère public(19). Il en va de même pour la partie intervenante qui sollicite la restitution d’un bien confisqué(20). La partie requérante en mainlevée d’un acte d’instruction qui n’est pas personne poursuivie, doit également faire signifier son pourvoi au ministère public(21). Il me semble résulter de ce qui précède que le requérant qui se prétend propriétaire du véhicule immobilisé et qui n’est pas le contrevenant doit faire signifier au ministère public son pourvoi dirigé contre la décision rendue par le tribunal de police en application de l’article 58bis, § 3/1 de la loi du 16 mars 1968. Or, il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur qui se déclare étranger aux poursuites pénales exercées parallèlement à l’immobilisation du véhicule litigieux ait fait signifier son pourvoi au procureur du Roi. Le pourvoi me paraît dès lors irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________________________________________________________ (1) Cass. 16 décembre 2021, RG P.21.1314.N , ECLI:BE:CASS:2021:ORD.20211216.BSAV.5 . (2) Cass. 7 juin 2023, RG P.23.0699.F , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.6 , JT 2023, p. 473, avec concl. MP. (3) Doc. parl., Chambre, S.O. 2021-2022, Doc 55-2750/001, p. 3. (4) C. const., 10 mars 2022, arrêt n° 36/2022. (5) Bruxelles (mis. acc.), 24 mars 2022 cité dans l’avis du Collège des procureurs généraux annexé à Doc. parl., Chambre, S.O. 2021-2022, Doc 55-2750/003. (6) Loi du 6 décembre 2022 Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule, M.B. 17 janvier 2023. (7) Doc. parl., Chambre, S.O. 2021-2022, Doc 55-2750/003, p. 4. (8) Cass. 16 décembre 2021, RG P.21.1314.N , ECLI:BE:CASS:2021:ORD.20211216.BSAV.5 . (9) Cass. 20 juin 2023, RG P.23.0690.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230620.2N.6 . (10) Cass. 3 septembre 2024, RG P.24.0587.N , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240903.2N.4 . (11) Cass. 8 avril 2025, RG P.25.0131.N , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250408.2N.3 . (12) C. const., 10 mars 2022, arrêt n° 36/2022, B.6.2. (13) Cass. 20 juin 2023, RG P.23.0690.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230620.2N.6 . (14) Cass. 3 septembre 2024, RG P.24.0587.N , ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240903.2N.4 . (15) Cass. 8 avril 2025, RG P.25.0131.N , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250408.2N.3 . (16) Cass. 16 mars 2023, RG P.23.0054.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 , Pas. 2016, n° 202 ; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 , Pas. 2015, n° 598 ; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 , Pas. 2015, n° 544 ; Cass. (ord.), 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 , Pas. 2015, n° 543. (17) Cass. 9 mars 2023, RG P.23.0073.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.BSAV.4 ; Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 , Pas. 2016, n° 482. (18) Cass. (ord.), 22 mai 2015, RG P.15.0478.N (inédit). (19) Cass. 16 mars 2023, RG P.23.0054.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 . (20) Cass. 31 octobre 2023, RG P.23.0942.N , ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231031.2N.8 . (21) Cass. (ord.), 17 août 2015, RG P.15.0756.N (inédit). Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2021:ORD.20211216.BSAV.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230309.BSAV.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230620.2N.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231031.2N.8 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240903.2N.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250408.2N.3