ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250305.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-03-05
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986; loi du 18 janvier 2024
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et fondée ; - alloue au requérant une aide principale de €.
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête reçue au secrétariat de la Commission en date du 24/6/2022, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide d’urgence de 30.000 €.
Par requête reçue au secrétariat de la Commission le 6/3/2023, le conseil du requérant expose que son client a été victime d’un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 125.000 €.
Exposé des faits
A …, le 27/6/2016, le requérant a été agressé devant son domicile par les frères Z. Logan et Donovan qui l’ont roué de coups de pieds.
Le matin du même jour, le requérant a eu une discussion avec Logan Z. au cours de laquelle il s’est énervé et lui a porté un coup de poing.
Suites judiciaires
Par jugement du 10/10/2019, le tribunal correctionnel de ... :
*condamne les nommés Z. Logan et Donovan à une peine de travail de 300 heures ;
*dit la prévention de coups et blessures volontaires au préjudice de Donovan Z. visée à la citation directe non établie dans le chef du requérant et le renvoie acquitté des poursuites de ce chef
*dit la prévention de coups et blessures volontaires au préjudice de Logan Z. établie dans le chef du requérant et lui accorde la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans.
Au civil, le tribunal condamne :
*le requérant à payer au nommé Logan Z. la somme de 500 € à titre définitif ainsi qu’une indemnité de procédure de 240 €
*solidairement les nommés Logan et Donovan Z. à payer au requérant la somme provisionnelle de 5.000 € et désigne un expert chargé de l’examiner.
Par arrêt du 19/10/2020, la Cour d’appel de ... confirme le jugement précité et condamne les nommés Logan et Donovan solidairement aux dépens d’appel liquidés à la somme de 1.440 €.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 19/9/2022, l’expert judiciaire (Dr. B.) conclut :
-que le 27/6/2016, Monsieur X. a été victime d’une agression au cours de laquelle il a présenté une fracture de l’extrémité distale du tibia droit et une fracture de l’extrémité proximale du péroné droit qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse par clou centro-médullaire ;
-que des complications sont survenues : pseudarthrose, sepsis nécessitant après de nombreux mois de traitement et diverses interventions chirurgicales, une amputation au niveau tiers proximal du tibia ;
-aux incapacités personnelles suivantes :
100% du 27.06.2016 au 05.07.2016 (hospitalisation CHR de ...)
80% du 06.07.2016 au 23.08.2016
100% le 24.08.2016 (hospitalisation CHR de ...)
80% du 25.08.2016 au 21.11.2016
100% du 22.11.2016 au 01.01.2017 (hospitalisation CHR de ...)
80% du 02.01.2017 au 21.02.2017
100% du 22.02.2017 au 03.03.2017 (hospitalisation CHR de ...)
80% du 04.03.2017 au 11.04.2017
100% du 12.04.2017 au18.04.2017 (hospitalisation Québec)
80% du 19.04.2017 au 23.04.2017
100% du 24.04.2017 au 25.04.2017 (hospitalisation Québec)
80% du 26.04.2017 au 13.06.2017
100% du 14.06.2017 au 15.06.2017 (hospitalisation Québec)
80% du 16.06.2017 au 05.07.2017
100% du 06.07.2017 au 17.07.2017 (hospitalisation Québec)
80% du 18.07.2017 au 19.09.2017
100% du 20.09.2017 au 12.10.2017 (hospitalisation Québec- amputation le 5/10/2017)
80% du 13.10.2017 au 31.12.2017
70% du 01.01.2018 au 31.05.2018
-à une incapacité professionnelle de 100% du 27.06.2016 au 31.05.2018 ;
-à une rechute à 100% en termes d’incapacité personnelle et professionnelle du 13.11.2018 au 14.11.2018 pour surinfection de plaie -antibiothérapie ;
-que la consolidation est acquise le 1/6/2018 avec une incapacité personnelle permanente de 65% et une incapacité économique permanente de 60% ;
-à un préjudice esthétique de 5/7 ;
-à des réserves pour toute complication en relation avec le traumatisme subi le 27/6/2016 en particulier toute complication en relation avec l’amputation de la jambe droite ;
-à la prise en charge des frais nécessités par les complications éventuelles qui surviendraient au niveau du moignon d’amputation, pour le traitement des phénomènes douloureux ;
-à la prise en charge des frais correspondant à la fourniture d’une prothèse d’amputation performante car bien adaptée au moignon d’amputation, tenant compte des critiques formulées par le prothésiste de la firme S. qui a établi un rapport circonstanciel comportant le descriptif idéal et souhaité du moignon d’amputation, de la prothèse et du manchon, concernant le pied avec amortisseur.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 24/10/2023,
- Vu l’avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 4/11/2024 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 5/12/2024,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d’audience du 14/2/2025, Entendus à cette audience :
Monsieur MONHONVAL, président en son rapport, Le conseil du requérant, en ses moyens et explications
Le délégué du Ministre de la Justice n’était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de ce que la demande d’aide principale étant en état, la demande d’aide d’urgence est devenue sans objet ;
-de la très longue durée et du taux très élevé des incapacités temporaires ;
-de l’incapacité personnelle permanente de 65% et de l’incapacité économique permanente de 60% que le requérant conserve suite à l’agression dont il a été victime ;
-du préjudice esthétique de 5/7 que le requérant conserve également;
-de ce que le requérant qui a été amputé doit faire placer une prothèse dont le coût s’élève à la somme de 10.044,24 € ;
-de l’indemnité de procédure de 1.440 € que la Cour d’appel de ... a allouée au requérant;
la Commission estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant une aide principale fixée en équité, à la somme de 125.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée pour la dernière fois par la loi du 18 janvier 2024, les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l’égard du requérant et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 125.000 €.
Ainsi fait, en langue française, le 5 mars 2025.
Le secrétaire, Le président,
F. MAZY A. MONHONVA
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250305.1