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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.001

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-11-27 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 265.001 du 27 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.001 du 27 novembre 2025 A. 245.919/XIII-10.825 En cause : O. S., ayant élu domicile chez Me Anna SACCOMANO, avocat, rue du Congrès 37 1000 Bruxelles, contre : la commune de Bièvre, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Théophane HAILLOT et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté de police « complémentaire du 07/07/2025 » du 8 septembre 2025 par lequel le bourgmestre de la commune de Bièvre déclare son habitation, située rue du Progrès 1 à Graide, insalubre et interdit son occupation et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025. Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé au requérant. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIII - 10.825 - 1/4 M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 novembre 2025. Mme Laure Demez, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Anna Saccomano, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain Lebrun, loco Mes Théophane Haillot et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué Par un arrêté du 19 novembre 2025, le bourgmestre de la commune de Bièvre a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et la requête en annulation, en application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. La demande de confidentialité IV.1. Thèse du requérant Le requérant sollicite du Conseil d’État qu’il maintienne la confidentialité des pièces nos 26 à 38, reprises à son inventaire. Il expose que ces pièces font état de façon détaillée de sa situation financière et de sa santé psychologique. Il estime que « la confidentialité de ces pièces du dossier administratif se justifie car leur communication à la partie adverse porterait sensiblement atteinte [à son] droit à la vie privée ». Il ajoute que cela n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la partie adverse à un procès équitable, dès lors que les éléments essentiels de son argumentaire XIII - 10.825 - 2/4 quant à sa demande en suspension ressortent clairement de sa requête. Il souligne que « [l]es pièces dont la confidentialité est demandée ne servent qu’à prouver matériellement la véracité des éléments avancés par lui dans sa requête ». IV.2. Examen 1. L’article 87, § 2, du règlement général de procédure permet à une partie de solliciter de la part du Conseil d’État qu’il ordonne le caractère confidentiel de pièces qu’elle dépose. Le Conseil d’État doit procéder à un examen complet de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinent. Aussi doit-il nécessairement pouvoir disposer des informations requises, y compris des informations confidentielles ou des données à caractère personnel, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause. Il lui appartient dès lors d’apprécier la confidentialité invoquée pour certaines pièces du dossier, en opérant une mise en balance entre les exigences du droit à un procès équitable et la protection de la vie privée des parties. Cette appréciation vise à déterminer si ces pièces doivent être communiquées aux autres parties ou, au contraire, soustraites à la contradiction. 2. En l’espèce, la divulgation des pièces nos 26 à 38 n’apparaît pas nécessaire pour constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il s’ensuit que, sans même devoir trancher à ce stade la question de savoir si la divulgation de ces pièces emporte une atteinte au droit à la vie privée du requérant, il y a lieu de maintenir leur confidentialité. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Seule la taxe afférente à la demande de suspension est due, en application de l’article 30, § 5, des lois précitées. XIII - 10.825 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La confidentialité des pièces nos 26 à 38 du dossier du requérant est maintenue. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, La Présidente, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 10.825 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.001